Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/459/2025 du 17.06.2025 sur OTDP/1181/2025 ( TDP ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/7340/2025 ACPR/459/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 juin 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimés.
Vu :
- l'ordonnance du Tribunal de police du 14 mai 2025 constatant l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ aux ordonnances pénales nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______ et 8______ rendues par le Service des contraventions les 15 octobre 2020, 11 février 2021, 2 mars 2021, 6 mai 2021, 18 mai 2021, 20 février 2023, 17 août 2023 et 15 novembre 2024 et disant que celles-ci étaient assimilées à des jugements entrés en force;
- le recours expédié par la précitée depuis la France, le 3 juin 2025, contre cette ordonnance et reçue le 10 juin 2025 par le Tribunal pénal, qui l'a transmis à la Chambre de céans.
Attendu que :
- à teneur des suivis postaux :
· l'ordonnance du Tribunal de police du 14 mai 2025 a été communiquée par pli recommandé à A______ le 21 mai 2021;
· le recours est parvenu à la Poste suisse le 5 juin 2025.
Considérant que :
- la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée et à la personne mise en cause, ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);
- tel est le cas du présent recours;
- en effet, à teneur des art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP, les recours contre les décisions des tribunaux de première instance doivent être adressés à l'autorité de recours, soit à la Chambre de céans, dans un délai de 10 jours;
- les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP); si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP);
- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2);
- en l'occurrence, l'ordonnance querellée a été notifiée à la recourante le 21 mai 2025;
- le dernier jour du délai tombait donc le samedi 31 mai 2025, de sorte qu'il était reporté au lundi suivant 2 juin 2025;
- il en résulte que le recours, expédié depuis la France le 3 juin 2025 et parvenu à la Poste suisse le 5 suivant, est tardif et sera ainsi déclaré irrecevable;
- en tant qu'elle succombe, la recourante supportera les frais de la procédure envers l'État, arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Le communique pour information au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/7340/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 20.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 55.00 |
Total | CHF | 150.00 |