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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19253/2017

ACPR/451/2025 du 16.06.2025 sur OCL/234/2025 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;COMPENSATION DE CRÉANCES;CRÉANCE COMPENSANTE;SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);OPPOSITION(PROCÉDURE);COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
Normes : CPP.319; CP.70; CP.71; CPP.322.al3; CPP.322.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19253/2017 ACPR/451/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 16 juin 2025

 

Entre

A______, représentée par Me Michel BOSSHARD, avocat, rue
De-Candolle 16, 1205 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 12 février 2025 par le Ministère public,

 

et

B______, agissant par son curateur, Me C______, avocat,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. a. Par ordonnance du 12 février 2025, le Ministère public a, notamment : classé la procédure P/19253/2017 à l'égard de feu D______ (ch. 1 du dispositif); condamné "la succession" de ce dernier, soit A______, au paiement d'une créance compensatrice en faveur de l'État à hauteur de CHF 1'549'693.-, plus intérêts à 5% l’an depuis le 31 décembre 2013 (ch. 2); dit que les séquestres ordonnés sur deux des comptes bancaires du de cujus étaient maintenus à due concurrence, en vue de garantir l’exécution de cette créance compensatrice (ch. 3).

b. Par acte expédié le 24 février 2025 au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ déclare former "opposition" aux points 2 et 3 de cette ordonnance, à elle notifiée le 13 précédent.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 19 septembre 2017, B______ – soit pour elle son curateur de représentation et de gestion, nommé le 2 février de la même année – a déposé plainte pénale contre D______ et A______.

b.a. À cette suite, le Ministère public a prévenu les deux précités, entre autres infractions, d'usure (art. 157 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP).

En substance, il soupçonnait D______ d'avoir, entre 2011 et 2017, alors qu'il "fonctionnait comme curateur de fait" de B______, de concert avec A______ – personne qu'il avait engagée en qualité d'employée de maison de sa protégée –, permis que les intérêts financiers de cette dernière soient lésés, à concurrence des montants que A______ avait obtenus, au fil du temps, de B______, soit CHF 1'549'693.- au total.

b.b. Entendus à plusieurs reprises entre 2017 et 2023, les prévenus ont contesté tout acte pénalement répréhensible. Ils ont exposé se connaître depuis une quarantaine d'années et être de proches amis.

b.c. En juillet 2018 et avril 2022, le Procureur a ordonné le séquestre de deux relations bancaires détenues par D______.

Les valeurs qui y étaient déposées totalisaient, au printemps 2022, CHF 1'566'458.-.

c.a. D______ est décédé le ______ 2024.

Son acte de décès a révélé qu'il était marié, depuis le ______ 2018, à A______.

c.b. Le 13 mai 2024, l'exécutrice testamentaire du de cujus a informé le Ministère public que celui-là avait désigné son épouse comme unique héritière.

C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que le classement de la procédure contre feu D______ s’imposait, eu égard à son décès [étant relevé que l’instruction diligentée contre A______ se poursuit].

Il résultait du dossier que le de cujus avait, par ses actions et omissions, violé les art. 157 et 158 CP. Les sommes qu'il avait détournées n'étant plus disponibles, celles-ci ayant été dépensées, le prononcé d'une créance compensatrice se justifiait, tout comme le maintien des deux séquestres préalablement ordonnés, en vue de l'exécution de cette mesure. Dite créance compensatrice serait mise à la charge de l'hoirie de feu D______.

D. a. À l'appui de son acte, A______ expose agir en qualité d'héritière de feu son époux (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP).

Le prononcé de la créance compensatrice à son encontre, et à cette suite le maintien des séquestres, étaient infondés pour les motifs suivants : le prévenu n'avait commis aucune des infractions qui lui étaient reprochées; ce dernier ne s'était nullement enrichi au détriment de B______; le montant de la créance compensatrice était erroné.

b. Nantie de cet acte – par le Ministère public, qui le lui a transmis avec la mention "de votre compétence" –, la Chambre de céans a requis des observations.

b.a. Le Ministère public s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du "recours".

b.b. Il en va de même de B______, qui sollicite d’être indemnisée pour l’activité de son curateur.

b.c. A______ conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 15'134.-, à ce qu'il soit constaté que son acte constitue, non pas un recours, mais une opposition au sens de l'art. 322 al. 3 CPP.

EN DROIT :

1. Il sied de déterminer si la Chambre de céans est compétente ratione materiae pour statuer sur l'acte du 24 février 2025 que lui a transmis le Ministère public.

1.1. Lorsqu’un prévenu décède en cours d’instruction, le procureur doit classer la procédure à son égard (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.4).

Si le de cujus a adopté un comportement réalisant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’une et/ou l’autre des infraction(s) qui lui étai(en)t reprochée(s), ce magistrat est habilité à ordonner la confiscation (art. 70 CP) des valeurs patrimoniales délictueuses, subsidiairement – lorsque celles-ci ne sont plus disponibles – à prononcer une créance compensatrice (art. 71 CP) à hauteur d’un montant équivalent (cf. art. 320 al. 2, 2ème phrase CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 5.1).

1.2. Depuis le 1er janvier 2024, la voie de droit pour contester une ordonnance de classement diffère selon les aspects qui sont querellés.

Quand le point attaqué est la mesure de confiscation, le justiciable doit former opposition contre celle-ci (art. 322 al. 3, 1ère phrase CPP); la procédure est alors régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale (art. 322 al. 3, 2ème phrase CPP); le tribunal statue sous la forme d’une décision ou d’une ordonnance (art. 322 al. 3, 3ème phrase CPP).

Pour toutes les autres modalités du classement (classement en tant que tel, frais et indemnités de la procédure, etc.), le recours est ouvert (art. 322 al. 2 CPP; ACPR/625/2024 du 23 août 2024, consid. 1.1.2).

1.3. En l'espèce, A______ expose, dans son acte, contester les chiffres 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance de classement entreprise, afférents au prononcé d’une créance compensatrice contre l’hoirie de feu D______ et au maintien de divers séquestres en vue de son exécution.

Les développements qui figurent dans cet acte (cf. lettre D.a supra) confirment que seuls les deux types de mesures précitées sont ici querellées.

Or, la voie de droit pour attaquer le prononcé d’une créance compensatrice – en tant que succédané de la confiscation – et le maintien de séquestres afin de garantir la mise en œuvre de cette mesure – maintien qui s’impose en pareille configuration, puisque la réalisation des biens séquestrés et/ou la distribution des deniers ne sont pas du ressort des autorités pénales, mais de celles du droit des poursuites (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2.2) –, est celle de l’opposition (cf. art. 322 al. 3 CPP).

C’est donc à tort que le Ministère public a considéré que l’acte du 24 février 2025 constituait, malgré son libellé ("opposition"), un recours.

Il s’ensuit que cet acte doit lui être retourné comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CPP).

2. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP).

3. 3.1. A______ sollicite l’octroi de dépens (CHF 15'134.-).

3.1.1. Les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) qui, en raison de tels actes, subissent un dommage ont droit à une juste compensation (art. 434 al. 1 CPP), notion qui inclut les frais de défense engagés par leurs soins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1).

Pareille prétention se règle dans le cadre de la décision finale ou, si le cas est clair, par le ministère public pendant la procédure préliminaire (art. 434 al. 2 CPP).

Se fondant sur cette dernière norme, la Chambre de céans n'entre en principe pas en matière sur les conclusions tendant à l’octroi de dépens pour la procédure de recours (ACPR/629/2024 du 27 août 2024, consid. 3.2.1; ACPR/330/2024 du 6 mai 2024, consid. 4.1.1).

3.1.2. À la lumière de ces principes, il appartiendra à la prénommée, si elle s’y estime fondée, de réclamer le défraiement de ses dépens, le moment venu, auprès du procureur ou du juge du fond, conformément aux réquisits de l'art. 434 al. 2 CPP.

Il ne sera donc pas donné suite à sa requête.

3.2. B______ sollicite d’être indemnisée pour l’activité de son curateur.

Il incombera toutefois à ce dernier de soumettre ses honoraires au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, seule autorité compétente pour statuer à leur sujet (cf. art. 404 al. 2 CC et art. 4 du Règlement genevois fixant la rémunération des curateurs [RCC; E1.05.15]), à l'exclusion de la Chambre de céans (ACPR/429/2024 du 10 juin 2024, consid. 4).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Se déclare incompétente pour statuer sur l’acte de A______ du 24 février 2025 et transmet la cause au Ministère public pour suite utile.

Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et B______, soit pour elles leurs avocat et curateur respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).