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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16255/2024

ACPR/278/2025 du 08.04.2025 sur ONMMP/211/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;CAS BÉNIN
Normes : CPP.310; CP.52

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16255/2024 ACPR/278/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 8 avril 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 janvier 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 31 janvier 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 janvier 2025, notifiée le 22 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant déclare attaquer ladite ordonnance.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 1er juillet 2024, un conflit est survenu entre A______, cycliste, et B______, automobiliste, à la rue 1______, à Genève.

b. Le 8 juillet 2024, A______ a déposé plainte contre B______ en raison de ces faits et de l'agression qu'il dit avoir subie à cette occasion.

Le jour en question, il avait dépassé B______, alors que le véhicule de celui-ci était presque à l'arrêt. Un peu plus loin, l'automobiliste l'avait, à son tour, dépassé et lui avait coupé la route "violemment" ce qui avait provoqué sa chute. B______ était alors sorti de sa voiture et avait ricané de le voir à terre. Il s'était relevé et avait dégagé son vélo. Durant tout ce temps, le prénommé l'avait invectivé, lui disant qu'il n'avait pas le droit de le dépasser. L'automobiliste était retourné dans son véhicule pour appeler le poste de police de C______, dans lequel le précité lui avait dit travailler. Par la suite, B______ lui avait répété ne jamais lui avoir dit être policier. Lui-même avait pris des photographies de la scène, mais B______ avait tenté de l'en empêcher, s'était mis face à lui, l'avait menacé et lui avait arraché son portable des mains. Dans ce "violent corps à corps", il avait tenté de récupérer son téléphone, en maîtrisant l'automobiliste, et ses lunettes étaient tombées. Ne parvenant pas à récupérer son bien, il avait pris les clés du véhicule de B______, afin que ce dernier ne prenne pas la fuite. Aucun coup n'avait été échangé. À l'arrivée de la police, chacun avait récupéré ses affaires et tout le monde s'en était allé. La police lui avait dit que, dans une telle situation, une main courante serait déposée contre l'automobiliste. Plus tard, il avait réalisé que ses lunettes étaient abîmées et s'était rendu chez l'opticien pour les réparer. Il avait également ressenti une douleur lancinante à l'épaule droite, mais n'avait pas consulté de médecin.

À l'appui de sa plainte, il a produit trois photographies. Selon la numérotation inscrite, on observe, sur la première et la deuxième, une voiture de travers entre la chaussée et le trottoir, avec la porte conducteur ouverte et B______ à l'intérieur; sur la troisième, le véhicule en question est parqué sur le trottoir, un vélo stationné devant et B______ se rapprochant.

c. Entendu par la police le 30 juillet 2024, B______ a contesté l'ensemble des faits reprochés. A______ s'était mis tout seul en danger. Il n'avait pas insulté celui-ci, ni ne l'avait menacé d'une quelconque manière, ni n'avait provoqué sa chute. Il n'était pas non plus à l'origine des dommages sur les lunettes du prénommé. Alors qu'il s'était engagé sur la rue 1______ au volant de sa voiture, un cycliste l'avait dépassé par la droite. Il avait ouvert sa vitre pour lui dire que c'était dangereux. Plus loin, le même cycliste l'avait, à nouveau, dépassé tout en l'insultant de "connard de français, sale frontalier". Il s'était arrêté afin de discuter et calmer la situation. A______ était complètement hystérique et avait ensuite chuté de son vélo, tout seul. Celui-ci avait "pété un câble" et l'avait photographié, lui et son véhicule. Il avait demandé à A______, à plusieurs reprises, d'arrêter, en vain. Il avait alors pris le téléphone du prénommé et ce dernier lui avait pris ses clés de voiture. Il avait contacté la police municipale de C______, qu'il connaissait, ayant travaillé dans ce poste pour poser des affiches. Il avait voulu leur demander conseil. Il n'avait jamais dit qu'il était policier. Peu après, la police était arrivée sur place. Il ne souhaitait pas déposer plainte contre le cycliste.

d. Selon le rapport de renseignements du 29 novembre 2024, des agents de police étaient intervenus et, à leur arrivée, avaient pris langue avec les protagonistes, dont les versions étaient contradictoires. A______, "hors de lui", n'avait cessé de leur couper la parole, alors qu'ils tentaient de calmer la situation.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que B______ avait contesté les faits; que lors de l'intervention des policiers, A______ leur avait coupé la parole et était particulièrement énervé; qu'aucun dommage, notamment en lien avec les lunettes du prénommé, n'était établi; et que B______ avait renoncé à déposer plainte contre celui-là. Aussi, en l'absence de témoin, il n'était pas possible de privilégier l'une ou l'autre des versions, de sorte qu'une non-entrée en matière devait être prononcée, aucun acte d'instruction n'apparaissant au surplus susceptible de faire avancer l'enquête.

S'agissant de l'empoignade, l'art. 52 CP était applicable, dans la mesure où d'éventuelles voies de fait, sans conséquences, devaient être qualifiées de faits de peu d'importance.

D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'il avait été blessé lors de sa chute de vélo, qui avait été provoquée par la "queue de poisson" que lui avait faite B______. En agissant de cette manière, ce dernier l'avait mis en danger. S'il avait paru énervé, lors de l'intervention policière, c'était parce qu'il était en état de choc en raison de sa chute, de sa blessure et de l'agression qu'il avait subie.

Dans sa plainte, en plus des dégâts à ses lunettes, il avait également mentionné une douleur lancinante, qui l'avait obligée à consulter un médecin. Cette douleur résultait de sa chute de vélo et un constat avait été établi par le praticien. Les consultations médicales, les examens, ainsi que les médicaments et la physiothérapie, qui avaient été nécessaires, lui avaient engendré des frais.

S'agissant de l'absence de preuve, B______ et lui-même avaient appelé la police et les photographies qu'il avait prises permettaient de préciser la chronologie des faits. En outre, après que B______ l'eût agressé verbalement, le prénommé avait également "usé d'intimidation" en lui disant qu'il travaillait pour le poste de police de C______ et en lui faisant croire qu'il appelait ses collègues.

Aucune pièce n'est jointe au recours.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

3.2. Une non-entrée en matière doit également être prononcée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l’infraction litigieuse, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 310 al. 1 let. c CPP).

Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_197/2023 du 2 avril 2024 consid. 6.1.1).

La culpabilité s'apprécie au regard des éléments pertinents pour la fixation de la peine, tels que la situation personnelle de l’auteur et son comportement après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).

3.3. En l'espèce, il est constant que les déclarations du recourant et du mis en cause s'opposent quant au déroulement de l'altercation survenue le 1er juillet 2024. Le premier fait valoir que le second, d'une part, avait provoqué sa chute de vélo, laquelle lui avait occasionné une douleur lancinante à l'épaule droite, et, d'autre part, l'avait agressé au cours d'une violente empoignade. Quant au mis en cause, il conteste les faits, en particulier, d'avoir été à l'origine de la chute du cycliste, expliquant que ce dernier était tombé tout seul.

S'agissant des circonstances de la chute, aucun élément au dossier ne permet de privilégier l'une ou l'autre des versions et aucun acte d'instruction n'apparaît susceptible d'apporter des éléments inédits et probants, en particulier, en l'absence de témoin de la scène. Le recourant ne propose aucun acte d'instruction au demeurant. Par ailleurs, à bien comprendre le recourant, lorsqu'il évoque les appels téléphoniques des parties à la police, on ne voit pas en quoi la retranscription de ces conversations apporterait un élément complémentaire utile, dans la mesure où les déclarations des parties, interrogées sur les lieux, figurent déjà au dossier, ayant été rapportées dans le rapport de la police intervenue à ce moment-là.

Partant, l'ouverture d'une instruction ne se justifie pas à l'encontre du mis en cause pour cet acte, faute de soupçon suffisant.

Au surplus, même à considérer que le mis en cause serait à l'origine de la chute de vélo du recourant, aucun élément au dossier, que ce soit un certificat médical ou des résultats d'examen, voire même aucune preuve de la consultation médicale et du suivi physiothérapeutique, allégués – mais non établis – par le recourant dans son recours – étant relevé qu'il alléguait dans sa plainte ne pas avoir consulté –, ne permet de confirmer l'existence d'une quelconque blessure à l'épaule de celui-ci, a fortiori, dont la chute de vélo serait à l'origine. Là encore, la décision de non-entrée en matière serait justifiée.

S'agissant de l'empoignade entre les parties, bien que le recourant la qualifie de "violente", il précise toutefois qu'aucun coup n'a été échangé. Dans ces circonstances, et compte tenu que le recourant n'allègue aucune conséquence – en particulier, aucune séquelle physique ou psychologique, même momentanée en résultant –, l'art. 52 CP trouve application.

Les photographies produites qui, selon le recourant, seraient propres à établir la chronologie des faits, ne modifient pas les constats qui précèdent.

Enfin, le recourant évoque, au stade du recours, avoir été victime d'une intimidation de la part du mis en cause lorsque ce dernier avait prétendu appeler des collègues policiers. Ces faits sont contestés par l'intéressé et le recourant explique d'ailleurs lui-même que celui-là avait nié, à plusieurs reprises, avoir prétendu être policier. Aucun acte d'instruction ne permettrait ainsi de privilégier une version plutôt que l'autre. Au surplus, quand bien même ces propos auraient été prononcés, on ne voit pas qu'ils réaliseraient, dans le cas présent, l'infraction de menaces (art. 180 CP) – seule envisageable – faute pour le comportement en question d'être objectivement de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a).

À la lumière de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la plainte du recourant.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16255/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00