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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4021/2025

ACPR/253/2025 du 01.04.2025 sur OMP/4731/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Normes : CPP.255.al1bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4021/2025 ACPR/253/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 1er avril 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 21 février 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 3 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 février 2025, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, subsidiairement à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public. En outre, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est né le ______ 1982 en Gambie, dont il est ressortissant.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse (au 14 février 2025), il a été condamné :

- par jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Tribunal de police, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI et 19 al. 1 let. c LStup (P/1______/2021) ;

- par ordonnance pénale rendue le 28 janvier 2022, pour infractions aux art. 19a LStup et 19 al. 1 let. c LStup, et pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 aCP) (P/2______/2022) ;

- par arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI, à l'art. 119 al. 1 LEI et à l'art. 19a ch. 1 LStup (P/3______/2022) ;

- par jugement rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal de police, pour infractions aux art. 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. a LEI, et pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 ch. 1 CP) (P/4______/2023).

Par ailleurs, il est prévenu d'infraction aux art. 115 al. 1 let. a LEI, et 19 al. 1 let. c et let. d LStup dans le cadre de la procédure P/5______/2024.

c. Le 14 février 2025, A______ a été interpellé à la rue 6______ no. ______, à Genève, alors qu'il était démuni de titre de séjour, faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, et était en possession de 6 comprimés d'ecstasy et de 1,4 gramme de marijuana pour sa consommation personnelle.

d. Entendu le même jour par la police, il a refusé de répondre aux questions, son avocate n'ayant pu être présente.

e. Par ordonnance pénale du 14 février 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEI et 19a al. 1 LStup.

f. Le 19 février 2025, A______ a formé opposition à l'ordonnance précitée.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ a déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit l'art. 19 al. 1 LStup.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que l'établissement de son profil d'ADN est coûteux et inutile : la même mesure a été prise en 2024, à ses frais, dans le cadre de la procédure P/7______/2024. Or, un profil d'ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain", de sorte que l'établissement d'un nouveau profil d'ADN ne se justifiait guère. De plus, il serait injuste de mettre à sa charge les frais de cet acte "inutile". Enfin, une recrudescence des ordonnances d'établissement de profil d'ADN laissait craindre une volonté de "ficher, de manière massive, les étrangers".

Il produit l'acte d'accusation transmis le 6 mai 2024 par le Ministère public au Tribunal de police dans la procédure P/7______/2024 (jointe à la P/4______/2023), dont il ressort que le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN de A______ ont été ordonnés.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. La pièce nouvelle produite par le recourant est recevable, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

3.1.                 L'établissement d'un profil d'ADN est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données privées (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH).

Cette mesure doit, en conséquence, se fonder sur une base légale, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2).

3.2.                 Selon l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits que celui ou ceux pour lesquels l'instruction est en cours. Une telle mesure peut être ordonnée par le ministère public durant l'instruction (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2).

3.3.                 L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

3.4.                 L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les antécédents doivent également être pris en compte. Cependant, l'absence d'antécédents n'exclut pas en soi l'établissement d'un profil d'ADN (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

3.5.                 En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors que le recourant a déjà été soupçonné pour des faits similaires.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

Depuis 2022, il a en effet été condamné à quatre reprises pour des infractions à la LStup, dont deux fois en lien avec des agissements qui dépassent le stade de la simple consommation personnelle, en sus d'une procédure en cours pour des agissements similaires (P/5______/2024). Dans la présente procédure, il a, en outre, été interpellé alors qu'il transportait 6 comprimés d'ecstasy et 1,4 gramme de marijuana.

Ces condamnations à la LStup vont de pair avec des reproches répétés de séjours illégaux et ruptures de ban. Ces nombreux antécédents en un laps de temps relativement court laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants. De telles circonstances permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leurs commissions, étant précisé que le recourant a, dans la présente procédure, été interpellé dans un lieu connu pour le trafic de stupéfiants à Genève.

En outre, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui justifie l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

Le recourant ne saurait également tirer argument du fait que son profil d'ADN a d'ores et déjà été établi, à ses frais, dans le cadre d'une précédente procédure s'étant soldée par un jugement de culpabilité le concernant. Dès lors que les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai (cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363), il existe un intérêt, pour autant que les conditions soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas ici, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, laquelle n'est pas disproportionnée.

Enfin, que son coût soit éventuellement mis à la charge du recourant – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné – n'est donc pas pertinent.

Partant, la mesure, qui repose sur une base légale et dictée par un intérêt public, est justifiée.

4.             Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

5.             Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

5.1. L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès.

Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2).

5.2. En l'occurrence, les griefs du recourant étaient dénués de chance de succès, comme le démontre le raisonnement exposé ci-dessus. Partant, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifiait pas.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4021/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00