Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/254/2025 du 31.03.2025 ( RECUSE ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/12/2025 ACPR/254/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 31 mars 2025 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,
requérant,
et
B______, Procureure, p.a. route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
citée.
EN FAIT :
A. a. Par lettre datée du 21 janvier "2024" (sic) et reçue par le Ministère public le 28 janvier 2025 – qui l'a transmise à la Chambre de céans le 31 suivant –, A______ requiert la récusation de la Procureure B______ dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2022.
Le 31 janvier 2025, la magistrate a fait parvenir la requête à la Chambre de céans, pour raison de compétence.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 14 décembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour dommages à la propriété (art. 144 CP), obtention frauduleuse d'une prestation de peu d'importance (art. 150 cum 172ter CP) et infractions contre l'honneur (art. 173 et 174 CP), par suite de plaintes déposées par plusieurs personnes, parmi lesquelles C______ [calomnie et injure].
b. Par mandat de comparution du 2 décembre 2024, expédié par pli simple, B______ – laquelle avait dans l'intervalle repris la conduite de la procédure –, a cité A______ à comparaître à l'audience de confrontation du 28 janvier 2025.
La citation à comparaître mentionnait que l'audition serait déléguée à un greffier-juriste, et précisait le contenu de l'art. 205 CPP, lequel prévoit, à l'al. 4, que celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite à un mandat de comparution décerné par le Ministère public, peut être puni d'une amende et peut, en outre, "être amené par la police devant l'autorité compétente".
c. Par lettre datée du 21 janvier "2024" (sic), reçue par le Ministère public le 22 janvier 2025, A______ a fait savoir qu'il ne répondrait pas à la convocation et s'est exprimé sur les plaintes dont il faisait l'objet.
d. Par lettre du 23 janvier 2025, expédiée par pli simple, B______ a attiré l'attention de A______ sur le contenu de l'art. 205 CPP, précisant que le prévenu non excusé pouvait être amené par la police devant l'autorité compétente. Les explications fournies par A______ ne constituaient pas de justes motifs susceptibles de conduire à une révocation du mandat de comparution, de sorte qu'il incombait à l'intéressé de comparaître à l'audience du 28 janvier 2025, sous peine d'amende d'ordre.
e. Lors de l'audience du 28 janvier 2025, A______ n'a pas comparu.
C. a. Dans sa demande de récusation, A______ reproche à B______ de ne pas avoir lu sa précédente lettre "et/ou de ne pas en avoir capté la substance et la portance". Il avait choisi de porter plainte contre l'institution judiciaire genevoise "à son niveau supérieur" et contestait à la magistrate le droit d'agir contre lui "tant dans la forme que sur le fond". Elle était en effet "la représentante d'un parti politique (D______)", alors que lui-même combattait la mainmise de "ceux-ci" sur tous les rouages de la société. C______, qui avait fait du "tourisme politique" entre plusieurs partis, avait été député et avait participé à la nomination de juges. Lui-même [A______] combattait les "graves dysfonctionnements, prises d'intérêts illégales et autres" des élus du canton, tous partis confondus, et dénonçait les graves délits commis "par beaucoup".
B______ était une femme politique et, comme ses collègues de l'appareil judiciaire, faisait "de la politique en justice" et n'offrait aucune garantie d'impartialité. Dans sa lettre, elle mentionnait une disposition légale qui lui permettrait de le faire amener par la police en cas d'absence le 28 janvier 2025. Le fait qu'elle s'en prévalât était une mesure d'intimidation. La Constitution et les droits qui en découlaient étaient "le droit supérieur", raison pour laquelle il intervenait désormais au niveau fédéral. Si la magistrate cherchait des personnes à inculper, elle pouvait tourner son regard sur C______, ou "vers vos collègues, les politiques… il y en a pléthore de potentiels coupables".
b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public.
1.2. Prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).
2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance
(ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1).
De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe dès lors à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).
2.2. En l'espèce, la demande de récusation a été déposée moins d'une semaine après l'envoi, par la citée, de sa lettre du 23 janvier 2025, de sorte que la requête respecte le délai de l'art. 58 CPP.
3. 3.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux évoqués par l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid 3.2 p. 74 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198).
L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56).
3.2. En l'espèce, le requérant reproche à la citée d'avoir usé d'une "mesure d'intimidation" en rappelant, dans sa lettre du 23 janvier 2025, la disposition légale permettant à l'autorité de faire amener le prévenu par la police en cas de non comparution. Or, le rappel, par un procureur, à une partie à la procédure, des conséquences juridiques d'un acte ne saurait fonder une quelconque prévention, sauf à empêcher le magistrat d'effectuer son travail. En l'occurrence, le rappel du contenu de l'art. 205 al. 4 in fine CPP répond à l'annonce, par le prévenu, qu'il ne comparaîtrait pas à l'audience de confrontation. On ne voit pas en quoi la démarche de la citée ferait douter de son impartialité.
Le requérant reproche ensuite à la citée, de faire "de la politique en justice", en tant qu'elle serait "la représentante d'un parti politique (D______)" alors que lui-même combattait la mainmise des partis politiques sur les rouages de la société et que l'un des plaignants aurait, comme député, participé à la nomination de juges. À bien le comprendre, le requérant critique le système de l'élection des magistrats judiciaires à Genève (art. 122 Cst. gen.). Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'élection de la citée à la charge de procureur, et son appartenance à un parti, fonderaient des soupçons de partialité à son égard (à lui), dans la présente procédure.
Les critiques du requérant, toutes générales, sur le système judiciaire et le mode d'élection des magistrats ne sont pas de nature à faire douter de l'impartialité de la magistrate citée, pas plus que ses autres griefs, pour autant qu'ils soient compréhensibles.
Partant, aucun motif de récusation à l'égard de la citée n'est rendu vraisemblable.
4. La requête, infondée, sera donc rejetée.
5. Au vu de l'issue de la cause, il n’y avait pas à demander à la magistrate concernée de prendre position sur la requête avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2. et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références).
6. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 1'000.-.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la demande de récusation, dans la procédure P/1______/2022.
Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et à B______.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges, Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/12/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- demande sur récusation (let. b) | CHF | 915.00 |
Total | CHF | 1'000.00 |