Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/241/2025 du 26.03.2025 sur ONMMP/5435/2024 ( MP ) , RAYEE
république et | canton de Genève |
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POUVOIR JUDICIAIRE
P/26921/2024 ACPR/241/2025
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 mars 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 décembre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- le recours formé par A______, expédié le 19 décembre 2024, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 précédent par le Ministère public;
- la demande de sûretés, envoyée à A______ le 14 janvier 2025, avec un délai de paiement au 29 suivant;
- le versement des sûretés en CHF 800.- intervenu le 28 janvier 2025;
- les observations du Ministère public du 13 février 2025;
- les courriers de A______ des 25 février et 18 mars 2025.
Attendu que :
- dans son courrier du 18 mars 2025, A______, après avoir été interpellée par la Direction de la procédure sur le sens à donner à son premier pli, confirme vouloir procéder au retrait de son recours.
Considérant que :
- le retrait n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger,
- sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP),
- il sera toutefois statué sans frais, le retrait étant intervenu à un stade précoce de la procédure.
* * * * *
LA COUR :
Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
Ordonne la restitution des sûretés en CHF 800.- en faveur de A______.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO |
| La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).