Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/236/2025 du 26.03.2025 sur ONMMP/5022/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/12341/2024 ACPR/236/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 mars 2025 |
Entre
A______, représentée par Me Renato CAJAS, avocat, PBM Avocats SA, boulevard Georges-Favon 26, case postale 48, 1211 Genève 8,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 novembre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 25 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 novembre 2024, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre inconnu.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
Le 17 mai 2024, A______ a déposé plainte contre inconnu pour enregistrement non autorisé d'une conversation. Elle était en litige avec la société audiovisuelle française B______, basée à C______ [France], laquelle produisait des documentaires destinés à des chaînes de télévision françaises, dont certains étaient disponibles sur YOUTUBE.
Elle a expliqué travailler au sein de l'association D______ en qualité "d'Educateuricex spécialiséex" et responsable du "E______", un espace d'accueil pour les jeunes LGBTIQ+ en questionnement. À une date indéterminée, elle avait été contactée par téléphone dans le cadre d'un reportage intitulé "F______", produit par B______, concernant les jeunes transgenres souhaitant faire "marche arrière". Lors de cet appel, elle avait clairement informé son interlocuteur qu'elle ne souhaitait pas s'exprimer dans le cadre de ce reportage "car la journaliste nommait une situation individuelle soumise au secret professionnel". Elle n'avait pas été informée, ni n'avait donné son consentement à l'enregistrement audio ou visuel, ni à la diffusion de la conversation. Le 19 février 2024, elle avait découvert l'existence de ce reportage après avoir été contactée par une personne l'ayant visionné sur YOUTUBE. L'entrée des locaux du "E______" avait été filmée et sa voix juxtaposée sur ces images, tout comme le passage où son interlocuteur l'appelait (entre les minutes 44:47 et 45:13 du film). Sa voix n'avait pas été floutée et elle avait été reconnue. Après l'intervention de son conseil, le reportage avait été retiré de YOUTUBE. Les professionnels impliqués dans la réalisation et la diffusion du film ne pouvaient ignorer que la conversation avait été enregistrée sans son consentement, "en l'absence de la déclaration écrite prévue par le RGPD". L'enregistrement avait été diffusé non seulement à la télévision sur la chaîne française G______, mais aussi sur YOUTUBE, de sorte qu'il était également accessible sur le territoire suisse.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la compétence à raison du lieu des autorités pénales suisses n'était pas donnée s'agissant des infractions contenues à l'art. 179ter al. 1 et 2 CP.
Les vérifications menées par le Ministère public avaient révélé que le film "F______", réalisé par H______, avait été diffusé le ______ octobre 2023 sur la chaîne française G______, une chaîne généraliste privée disponible sur le câble, le satellite et l'ADSL en France. Cette chaîne n'était pas diffusée en Suisse, ni proposée par l'intermédiaire de canaux de diffusion suisses tels que Swisscom, Salt ou Sunrise. Elle était également accessible sur le site Internet ou l'application I______, contre paiement d'un abonnement disponible uniquement pour les personnes se trouvant sur le territoire français, le contenu du site n'étant pas accessible depuis l'étranger. B______ et les journalistes ayant travaillé sur le reportage litigieux étaient aussi français.
Sous l'angle de l'art. 179ter al. 1 CP, aucun élément figurant dans la plainte de A______ ne permettait de retenir que l'appel et l'enregistrement de la conversation avaient été effectués par une personne en Suisse, ce qui n'était au demeurant pas allégué. La plaignante, en faisant valoir qu'elle n'avait pas donné son consentement à l'enregistrement de la conversation, en violation du "RGPD", faisait référence à un règlement applicable dans les États membres de l'Union européenne, dont la Suisse ne faisait pas partie. Il apparaissait donc, en l'absence d'indices contraires, que l'interlocuteur de la plaignante se trouvait en France lors de l'appel et de son enregistrement litigieux.
Sous l'angle de l'art. 179ter al. 2 CP, il apparaissait que la conservation et la diffusion du reportage contenant l'enregistrement avait eu lieu en France, où B______ était située. La plaignante ne faisait pas non plus valoir que le reportage aurait été diffusé sur une chaîne de télévision où à travers un média helvétique. Il ne pouvait ainsi être considéré que ses producteurs, en le diffusant sur un canal étranger non disponible en Suisse, auraient voulu s'adresser et viser un quelconque public suisse, ce qui n'était au demeurant pas allégué ni rendu vraisemblable par A______. Le fait que le documentaire pouvait être visionné sur YOUTUBE, accessible en Suisse, ne permettait pas d'étendre la compétence des autorités suisses, sans autre rattachement territorial.
Même à considérer qu'une compétence à raison du lieu pouvait être retenue, l'art. 179ter al. 2 CP ne trouverait en tout état pas application, l'enregistrement dénoncé ne constituant pas une infraction au regard du droit français, seul applicable compte tenu que l'appel aurait été réalisé depuis la France. Le délit, réprimé par l'art. 226-1 du Code pénal français, supposait en effet uniquement l'enregistrement, au moyen d'un appareil quelconque, des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans son consentement, et que les propos en cause concernaient l'intimité de la vie privée de cette dernière (cf. arrêt de la Cour de cassation française, Chambre criminelle, du 16 janvier 1990, n° 89-83075). Dans la mesure où les propos litigieux entraient dans le cadre de la seule activité professionnelle de la plaignante et n'étaient donc pas de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée (cf. arrêt de la Cour de cassation française, Chambre criminelle, du 14 février 2006, n° 05-84.384), l'enregistrement ne constituait pas une infraction en vertu du droit pénal français, applicable au lieu de commission.
D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une constatation inexacte des faits, en tant que le Ministère public aurait passé sous silence des faits déterminants. Elle rappelait à cet égard que le reportage montrait non seulement l'entrée des locaux du "E______", mais également son interlocuteur en train de lui téléphoner, que sa voix, associée à ces images, n'avait pas été floutée, et que ces éléments avaient permis à un tiers de l'identifier. Ces faits permettaient d'envisager la présence des équipes de tournage en Suisse, respectivement que c'était lors de ce séjour que l'appel litigieux avait été passé. À bien la comprendre, elle estime que le Ministère public ne pouvait pas refuser d'entrer en matière sur sa plainte sous prétexte que le reportage aurait été "entièrement tourné et réalisé en France", tant ce qui précède permettait d'établir que celui-ci avait bien "partiellement" été réalisé sur le territoire helvétique.
Dès lors que la compétence des autorités suisses était donnée et que le Ministère public ne contestait pas que les éléments constitutifs de l'art. 179ter CP étaient réalisés, celui-ci ne pouvait que procéder.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. La recourante reproche à la décision querellée d'avoir passé sous silence le fait que l'entrée des locaux du "E______" était visible dans le reportage, tout comme le passage où son interlocuteur était filmé en train de l'appeler. Ces faits figurant expressément dans l'ordonnance querellée, l'on comprend que, sous le couvert du grief de constatation inexacte des faits, la critique de la recourante porte en réalité sur l'appréciation qu'en a fait l'autorité précédente, singulièrement qu'elle aurait présenté des éléments insuffisants pour fonder une compétence ratione loci des autorités de poursuite pénale suisses. Il s'agit ici d'une question de droit, qui sera examinée ci-après.
Quoi qu'il en soit, dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées en tant que de besoin dans l'état de fait établi ci-avant.
4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte, faute de compétence des autorités suisses.
4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation qu'il existe un empêchement de procéder. L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éds), Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 ; ACPR/799/2021 du 22 novembre 2021 consid. 4.2 ; ACPR/202/2020 consid. 2.1).
4.2. L'art. 179ter CP punit, sur plainte, quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part (al. 1), et quiconque conserve un enregistrement qu'il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, en tire profit ou le rend accessible à un tiers (al. 2).
4.3. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir (lieu d'action) qu'au lieu où le résultat s'est produit (lieu de résultat) (art. 8 al. 1 CP).
4.3.1. Le lieu de l'action est déterminé par le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 ; 124 IV 73 consid. 1c/aa). Dans le cas de l'enregistrement, l'acte consiste à stocker des séquences sonores au moyen de dispositifs techniques afin de les reproduire ultérieurement sous la même forme acoustique et autant de fois que nécessaire (R. RAMEL / A. VOGELSANG, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 16 ad art. 179bis CP). Le lieu d'action de l'enregistrement se situe donc là où l'auteur enregistre ou stocke la conversation sur un support sonore. Il en va de même pour l'enregistrement non autorisé de conversations selon l'art. 179ter al. 1 CP (cf. R. RAMEL / A. VOGELSANG, op. cit., n. 5 ad art. 179ter CP ; arrêt SBK.2022.378 de l'Obergericht Argovie du 3 avril 2023 consid. 3.3.2).
En matière d'infractions commises sur Internet, on admet que le lieu de l'acte est celui où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion des contenus illicites. Ce lieu s'avère, en pratique, délicat, voire impossible à déterminer (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 8 et les réf. citées).
4.3.2. Quant au lieu du résultat, si la simple faculté d'accéder depuis la Suisse au contenu illicite diffusé sur un site Internet ou par le biais d'autres médias transnationaux rend théoriquement concevable un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat, une telle solution serait cependant insatisfaisante, compte tenu du caractère extrêmement ténu et hasardeux du lien avec la Suisse, ainsi que du risque d'instaurer une forme de compétence universelle déguisée. Pour éviter d'étendre à l'excès la compétence territoriale helvétique dans ce domaine, il convient de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement territorial que si l'auteur savait et voulait que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 19 ad art. 8 CP et les réf. citées).
4.4. En l'espèce, il convient de déterminer s'il existe un rattachement territorial en Suisse fondé sur le lieu d'action ou du lieu de résultat de l'infraction dénoncée.
La recourante se prévaut notamment d'une image montrant une personne en train de téléphoner, à laquelle "leur" conversation téléphonique aurait été superposée, pour soutenir que cet appel aurait été passé depuis la Suisse. Elle n'a toutefois donné aucune description du lieu où se trouvait la personne dans le reportage au moment de "téléphoner". Elle se contente d'exposer que son interlocuteur téléphonique était "une journaliste", sans fournir de plus amples informations à même de l'identifier (nom, prénom, coordonnées), respectivement de faire le lien avec la personne visible dans le reportage. Or, en l'absence d'éléments descriptifs plus avancés sur cette scène et la localisation ou l'environnement de son déroulement, il est impossible de soupçonner que la conversation et son enregistrement se seraient effectivement déroulés en Suisse, dans les circonstances supposées par la recourante. Si la juxtaposition d'une voix "off" à une image pourrait suggérer une relation ou une association entre celles-ci, elle demeure avant tout une construction narrative, courante aux reportages ou documentaires. Aussi suggestive soit-elle, l'association de la voix de la recourante, issue d'une conversation enregistrée, à l'image d'un lieu ou d'une personne en train de téléphoner – même à considérer qu'il s'agirait de son interlocutrice réelle – ne permet pas encore de prouver que ces éléments seraient liés de manière factuelle ou qu'ils se seraient produits simultanément, en Suisse, ce que la recourante ne rend en tout état pas même vraisemblable.
Le raisonnement susmentionné s'applique également à l'allégation de la recourante selon laquelle l'entrée du "E______" aurait été filmée et apparaîtrait dans le reportage. Cette image n'établit pas que l'enregistrement aurait été réalisé en Suisse.
À cet aune, il n'est pas possible de retenir que l'interlocuteur de la recourante se trouvait physiquement en Suisse au moment d'enregistrer leur conversation. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas, en Suisse, de lieu d'action au sens de l'art. 179ter al. 1 cum 3 et 8 al. 1 CP permettant de fonder une compétence répressive des autorités helvétiques.
4.5. Le fait que le reportage ait été diffusé sur la plateforme YOUTUBE, accessible en Suisse, ne constitue pas non plus un indice suffisant pour étendre la compétence des autorités suisses, sans autre rattachement territorial. Il n'existe en effet aucun élément permettant de démontrer que l'auteur de l'enregistrement de la conversation avait l'intention de diffuser son contenu en Suisse ou de la rendre accessible à un public suisse. La diffusion initiale du reportage s'est faite sur une chaîne française, non disponible en Suisse, démontrant par-là que son contenu visait avant tout et exclusivement un public français. Le fait que le reportage ait par la suite été diffusé sur YOUTUBE, accessible dans le monde entier, ne constitue qu'un élément de pure accessibilité, sans indication précise de la volonté des auteurs de viser particulièrement un public suisse. Il s'ensuit que la simple possibilité de pouvoir y accéder ultérieurement en Suisse ne permet pas de justifier la compétence des autorités suisses, sous peine, à défaut, d'étendre de manière excessive le principe de territorialité.
Partant, il apparaît que les autorités pénales suisses ne sont manifestement pas compétentes pour poursuivre l'infraction dénoncée sous cet angle également.
5. L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée et le recours rejeté.
6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/12341/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
Total | CHF | 1'000.00 |