Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/216/2025 du 19.03.2025 sur OTDP/404/2025 ( TDP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/833/2025 ACPR/216/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 mars 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______ [VS], agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance rendue le 17 février 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 27 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du Tribunal de police du 17 février 2025, notifiée le 22 février suivant, par laquelle Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition qu'elle avait formée à l'ordonnance pénale n. 1______ rendue le 18 septembre 2024 par le Service des contraventions (ci-après : SdC).
b. La recourante déclare contester cette décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale n. 1______ du 18 septembre 2024, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 100.- et à des frais de CHF 60.-.
b. Selon le suivi postal, le pli recommandé contenant cette décision, envoyé à l'adresse de la précitée, a été distribué le 19 septembre 2024.
c. Par lettre datée du 19 septembre 2024, mais expédiée le 9 octobre suivant, A______ a formé opposition auprès du SdC à l'ordonnance pénale n. 1______. Elle contestait qu'il existât une interdiction de circuler dans la rue où elle avait été mise en contravention le 15 janvier 2024 dans la soirée. Il devait s'agir d'une erreur.
d. Par ordonnance sur opposition tardive du 13 janvier 2025, le SdC a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
e. Interpellée par le Tribunal de police le 20 janvier 2025 sur l'apparente irrecevabilité de son opposition en raison de sa tardiveté, A______ n'a pas réagi.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale
n. 1______ avait été valablement notifiée le 19 septembre 2024. Le délai pour former opposition était venu à échéance le 30 septembre 2024 (le 29 septembre étant un dimanche). Expédiée le 9 octobre 2024, l'opposition était tardive, et l'ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force.
D. a. Dans son recours, A______ fait valoir qu'elle avait connu un empêchement majeur au sens de l'art. 91 CPP, de sorte qu'elle n'avait pas pu faire opposition à l'ordonnance pénale dans le délai. Son beau-père, en fin de vie, était décédé le ______ octobre 2024 (elle produit l'avis de décès paru). Elle avait fait des allers et retours entre B______ [VS] et Genève où il était hospitalisé. Ces déplacements constants avaient rendu difficile la gestion de ses affaires personnelles et administratives. Elle avait été amendée dans une rue à proximité du domicile de feu son beau-père.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. 3.1. Les autorités administratives chargées de la poursuite et du jugement des contraventions – soit, ici, le SdC – ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Elles appliquent les dispositions sur l'ordonnance pénale par analogie à la procédure en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP).
3.2. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
3.3. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
3.4. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP).
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).
3.5. Une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2 ; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée).
3.6. En l'espèce, la recourante ne remet à juste titre pas en cause le fait que l'ordonnance du SdC du 18 septembre 2024 lui a valablement été notifiée le lendemain, de sorte que le délai de 10 jours pour former opposition est arrivé à échéance le 30 septembre 2024. Par conséquent, formée le 9 octobre 2024, l'opposition est tardive. C'est donc à bon droit que le Tribunal de police a constaté son irrecevabilité.
Il n'appartenait pour le surplus pas au Tribunal de police de trancher la question de la restitution de délai (art. 94 CPP), telle qu'invoquée par la recourante. La Chambre de céans ne peut, par conséquent, pas statuer, à ce stade, sur une éventuelle restitution de délai pour former opposition, l'examen de cette question revenant au Service des contraventions à qui le dossier sera donc retourné.
4. Le recours sera dès lors rejeté.
5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Retourne la cause au Service des contraventions pour qu'il traite la question de la restitution de délai.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.
Le greffier: Zidane DJEBALI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/833/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 20.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 105.00 |
Total | CHF | 200.00 |