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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4816/2025

ACPR/218/2025 du 21.03.2025 sur OMP/4904/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Normes : CPP.255.al1bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4816/2025 ACPR/218/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 21 mars 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Géraldine VONMOOS, avocate, Étude GV Law, quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3,

recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 25 février 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 3 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 février 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné que soit établi son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été interpellé le 24 février 2025 à la rue 1______ à Genève, après avoir été observé par la police au contact d'une toxicomane à laquelle il aurait vendu une boulette de cocaïne de 0,6 gramme.

b. Par ordonnance pénale du 25 février 2025, le Ministère public l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour les faits susvisés ainsi que pour avoir vendu à la même toxicomane 5 grammes de cocaïne, le 23 février 2025, sur la place 2______. Il l'a également reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI pour avoir, le 21 février 2025, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il ne disposait ni des autorisations nécessaires ni de ressources financières suffisantes lui permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour.

c. Le prévenu, qui conteste les faits, y a formé opposition.

d. Il ressort de son casier judiciaire qu'il a été condamné à deux reprises : le 15 septembre 2019, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 30 jours, sursis trois ans, et à une amende de CHF 300.- pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup et contravention à la LStup; et le 28 août 2020, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté (complémentaire) de 10 jours, sursis trois ans, et à une amende de CHF 100.-, pour les mêmes infractions.

C. Dans son ordonnance, le Ministère public considère qu'il convient d'établir le profil d'ADN du prévenu, celui-ci ayant déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, dès lors qu'il avait été condamné à deux reprises pour du trafic de stupéfiants (art. 255 al. 1bis CPP).

D. a. Dans son recours, A______ constate une multiplication des ordonnances d'établissement de profil d'ADN, laissant craindre une volonté de "ficher de manière massive les étrangers". Il conteste être impliqué dans un quelconque trafic de stupéfiants et argue n'avoir jamais été condamné, par le passé, pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup. Il ne voyait pas quelle récidive concrète ou commission passée serait mieux résolue par le profil d'ADN à établir. Cette mesure, arbitraire et disproportionnée, ne se justifiait ainsi pas. Tel acte était également inutile et coûteux.

Il conclut à des dépens chiffrés, eu égard à l'intervention de son conseil, justifiée selon lui par son incapacité à rédiger seul un recours.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 

2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

2.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2;
145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).  

2.4. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

Il a en effet été condamné à deux reprises pour des infractions à la LStup, en lien avec des agissements qui dépassent le stade de la simple consommation personnelle, laquelle a fait l'objet de contraventions en sus. Dans la présente procédure, il est en outre soupçonné d'avoir vendu une boulette de cocaïne à une toxicomane peu avant son interpellation et, à cette même personne, 5 grammes de cocaïne un jour plus tôt, une ordonnance pénale ayant à cet égard été rendue. Que l'intéressé persiste à contester les faits n'est ainsi pas suffisant pour annihiler tout soupçon à son égard, à ce stade.

Ses antécédents, auxquels s'ajoute sa situation personnelle – absence de domicile fixe et d'activité professionnelle –, laissent par ailleurs craindre qu'il pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leurs commissions.

Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui justifie l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

Partant, la mesure querellée n'apparaît aucunement inutile ou disproportionnée.

Que son coût soit éventuellement mis à la charge du recourant – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné – n'est donc pas pertinent.

3.             Justifiée, l'ordonnance attaquée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

5.             Corrélativement, aucun dépens ne lui est dû.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges, Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4816/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00