Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/181/2025 du 26.02.2025 sur OMP/2246/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/25472/2024 ACPR/181/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 février 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre le mandat d'expertise rendu le 27 janvier 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié en personne le 5 février 2025, mis en conformité par son conseil le 18 février suivant, A______ recourt contre le mandat d'expertise du 27 janvier 2025, notifié le 4 février 2025, par lequel le Ministère public a désigné deux médecins psychiatres en vue de procéder à son expertise psychiatrique.
Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance, sous suite de frais et dépens.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né le ______ 1972, est prévenu depuis le 8 novembre 2024 de dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), diffamation voire calomnie (art. 173 - 174 CP), contrainte (art. 181 CP), discrimination et incitation à la haine raciale (art. 261bis CP), ainsi qu'infraction à l'art. 33 LArm pour avoir, à Genève:
- entre le 8 septembre et le 29 octobre 2024, rayé, puis, après réparations, sprayé, à deux reprises, un véhicule, stationné à C______ [GE], appartenant à la société D______ Sàrl, ainsi que sprayé les vitres du siège de la société, sis à E______ [GE];
- entre le 11 et le 12 septembre 2024, endommagé, avec de la colle, les serrures des portes accessibles par l'extérieur du tea-room de F______, situé à G______ [GE];
- entre le 1er et le 30 octobre 2024, apposés des graffitis visant H______ ["H______ PEDOPHILE"], I______ ["I______ PUTE A NEGRES", "I______ PUTE A BOUGNES"] et J______ ["J______ PEDOPHILE"], près de leur domicile, respectivement à E______, à C______ et à G______, et visant également F______ ["F______ UN NEZ-GROS"], près de son tea-room;
- importuné quotidiennement I______, du mois de juin 2023 à début novembre 2024, en l'attendant devant son domicile, à C______, ou son lieu de travail, au point que cette dernière s'est sentie menacée et s'est vue contrainte de modifier ses habitudes afin de l'éviter;
- détenu à son domicile le 8 novembre 2024, contrairement aux prescriptions légales, un "arsenal" d'armes, dont de nombreuses armes à feu, des baïonnettes, des éléments interdits, ainsi qu'une arbalète.
b. Selon le rapport d'arrestation du 8 novembre 2024, les graffitis étaient le fait d'une même personne et A______ avait été reconnu sur certaines images issues de caméras de vidéo-surveillance. Avaient été saisis à son domicile notamment un sachet
contenant des munitions, un brassard noir avec le logo du soleil noir (symbole du mysticisme nazi), une machette, un couteau de combat, un [pistolet de marque et modèle] K______/1______ et six munitions (ces dernières stockées dans une fausse boîte de conserve), un pistolet L______/2______ [marque/modèle], trois bombonnes de peinture en spray, outre de nombreuses autres armes (dont des fusils, un revolver avec chargeur, une carabine à plombs et munitions) dans sa cave. La veste et la sacoche noire (banane) de marque M______ étaient les mêmes que celles apparaissant sur les images précitées. La paire de ciseaux retrouvée dans la sacoche avait pu être utilisée pour rayer le véhicule [de marque] N______.
c. Entendus par la police quatre jours plus tôt:
c.a. F______, d'origine rwandaise et domicilié à O______ [GE], a déclaré ignorer qui pouvait être l'auteur du graffiti "F______ UN NEZ-GROS" et des dégâts causés aux serrures de son établissement. A______ avait été un client quotidien jusqu'en septembre 2024. Il n'avait jamais eu de conflit avec lui, mais le précité faisait souvent des remarques négatives sur un autre client, J______, alors même que tous deux ne s'étaient jamais parlé.
c.b. I______ a expliqué avoir remarqué, depuis le mois de juin 2023, l'homme identifié comme étant A______ devant son lieu de travail, la P______. En octobre, dans un bar situé vers la Q______, le précité s'était approché de sa table alors qu'elle s'y trouvait avec un ami, qui le connaissait du milieu musical. Il s'était "incrusté" et elle avait refusé qu'il lui offre un verre. Il lui avait dit qu'il savait où elle habitait et où elle travaillait. Après cet événement, elle l'avait "trop régulièrement" aperçu à proximité de chez elle ou l'avait croisé sur son chemin à des endroits "improbables". Au mois de mai 2024, elle l'avait encore croisé alors qu'elle se trouvait vers le R______, à C______. Un ami à elle, travaillant sur place, lui avait alors raconté qu'après son départ, A______ avait posé plusieurs questions à son sujet.
Son compagnon depuis une année était indonésien et par le passé, elle avait côtoyé des personnes de type africain. Dans la mesure où elle ne divulguait pas sa vie privée, A______ n'avait pu le constater qu'en l'observant [référence étant faite au tag "I______ PUTE A NEGRES"]. Le 20 octobre 2024, elle avait croisé l'intéressé et lui avait demandé de cesser ses agissements. Il avait retourné la situation en lui disant que c'était peut-être elle qui allait le tuer et qui le suivait. Elle pensait qu'il délirait et partait dans des comportements paranoïaques. Elle s'était renseignée sur lui et avait appris qu'il s'en était pris à d'autres femmes, naviguait sur le Dark Web "pour des histoires complotistes" et avait menacé un homme avec une arme à feu. Elle craignait pour sa sécurité et cela l'affectait énormément. En voyant le premier graffiti, elle avait compris que l'intéressé était passé à une étape supérieure. Elle avait donc contacté un thérapeute pour un suivi. Elle continuait d'aller au travail pour fuir son domicile, où elle ne se sentait pas en sécurité, et cherchait activement à déménager.
c.c. S______, qui avait fait établir une main courante contre A______ le 17 juin 2023, a déclaré avoir accompagné une amie à la police car ils étaient les deux visés par des menaces de l'intéressé. Ce dernier "invent[ait] des choses" et partait "dans des délires". Il s'agissait d'un ami de soirées qu'il connaissait depuis 1996, avec qui il avait cessé tout contact en juin 2023 à la suite du dépôt de la main courante précitée. A______ disait être constamment suivi et "persécuté". Il était "complètement instable émotionnellement", "devrait suivre un traitement" et croyait à "toutes ces histoires de complots".
d. Le 8 novembre 2024, devant la police, A______ a "protest[é] énergiquement de [son] arrestation", qui constituait un "Kompromat", à la suite de la lettre qu'il avait adressée à "la Conseillère d'État" et à l'interpellation de deux députés et de la médiatrice de la police.
Il n'était pas l'auteur des faits visés par l'enquête et espérait qu'elle permettrait de déterminer qui avait causé ces dégâts. Rien n'établissait qu'il s'agît de lui sur les images et il ignorait si les bombonnes saisies à son domicile permettaient de faire des graffitis tels que reprochés. Il était client du tearoom, dont le propriétaire lui était très sympathique, et comptait continuer à s'y rendre. En 2023, il avait bu une bière, dans un bar vers la Q______, avec une certaine I______, ______ [profession], après avoir été invité à sa table par une connaissance commune. I______ devait être une "indicatrice des services de police". Il ne l'avait pas suivie. Il n'avait jamais entendu parler des – autres – personnes ni de la société ayant déposé plainte, mais avait eu un différend avec S______ en 2022, du fait qu'il avait informé la femme de ce dernier, par des messages sur son répondeur, de l'infidélité de son mari. Il était passionné de tir et reconnaissait en substance détenir des armes sans autorisation, soit qu'il avait tardé à en demander une, soit qu'aucune déclaration n'était nécessaire à l'époque de leur acquisition. Le brassard saisi chez lui faisait partie d'un déguisement pour ses soirées "gothiques électro dark". Il ignorait que son logo correspondait à un signe utilisé par les nazis. Les bonbonnes de peinture en spray lui servaient à faire des dessins pour ses nièces.
Il s'est opposé à l'analyse du matériel informatique saisi à son domicile, au motif qu'il s'agissait de sa vie privée.
e. Entendu par le Ministère public le lendemain, A______, mis au bénéfice de la défense d'office, a maintenu sa "thèse" du "Kompromat", soit le fait de "compromettre quelqu'un en l'assimilant à quelque chose qu'il n'est pas", terme utilisé par les renseignements soviétiques (KGB). Il tentait d'apprendre, avec les bonbonnes de peinture en spray, le dessin à ses nièces. Le logo sur le brassard était "un symbole païen du temps celtique" utilisé par l'association organisatrice de soirées déguisées. Sa relation avec le propriétaire du tearoom était "très cordiale", "excellente" et il prévoyait "de lui rendre visite au sujet de ses allégations". Il s'apprêtait "incessamment" à régulariser sa détention d'armes et s'était renseigné à cette fin.
Il a refusé de s'exprimer sur son parcours et ses lieux de vie, mais a toutefois indiqué qu'il était auparavant employé de commerce, en "convalescence d'un burn out". Il n'était suivi par aucun médecin. Sa famille l'aidait financièrement. Il était revenu à Genève le 8 mars 2024, se trouvant auparavant "surtout dans l'Union européenne". Son père, sa petite sœur et ses deux nièces vivaient à Genève. Il avait par ailleurs de la famille en Espagne, en Suisse allemande, en France, au Portugal et en Italie.
f. Par ordonnance du 10 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: TMC) a ordonné la détention provisoire de A______ jusqu'au 8 janvier 2025, réduite au 20 décembre 2024 par la Cour de céans (par arrêt ACPR/889/2024 du 29 novembre 2024), au motif que bien que son comportement fût "préoccupant" et qu'un passage à l'acte était effectivement à craindre, la gravité des infractions en cause ne revêtait pas le seuil exigé par la jurisprudence pour admettre un risque de récidive qualifié. Le risque de collusion était cependant important.
g. Dans un courrier du 16 novembre 2024, I______ a demandé au Ministère public de prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre du prévenu. Elle redoutait constamment une rencontre avec ce dernier, qui résidait à proximité immédiate de son domicile, et souhaitait déménager en raison de cette situation.
h. Lors d'audiences devant le Ministère public les 2 et 18 décembre 2024 :
- I______ a maintenu ses déclarations à la police. A______ s'était progressivement rapproché "de [s]a zone intime", se trouvant parfois même à l'entrée de son parking;
- A______ a persisté à contester les faits et refusé de s'exprimer sur son parcours et ses lieux de vie. Les déclarations de I______ étaient proches "de l'apologie du terrorisme". Il pensait avoir fait l'objet de surveillances secrètes, dans la mesure où il était notoire que la police fédérale surveillait le milieu "coronasceptique". Il avait été suivi;
- T______ a relaté que I______ lui avait posé des questions en lien avec une personne qu'il avait connue un quart de siècle plus tôt, soit A______. Il avait rencontré ce dernier dans le contexte de la musique et, à l'époque, il se disait déjà dans le milieu qu'il avait des "idées d'extrême droite" et des rumeurs circulaient au sujet "de menaces par arme à feu". Il avait conseillé à I______ de s'adresser à "U______" et "V______" car il n'avait lui-même pas observé de comportement "débordant" avec les femmes;
- W______ a confirmé que A______ était venu lui poser des questions après le départ de I______ du R______. Pour lui, il y avait quelque chose de "sournois", de "vicieux" et de "pas anodin" dans la manière de procéder de A______. Il s'était lui-même senti en danger. I______ lui avait raconté que le précité rencontrait des personnes dans le bar "X______", supposément fréquenté par des "nazis";
- Y______ a relaté que, lors de la rencontre entre I______ et A______ au bar, ce dernier lui avait indiqué savoir où elle travaillait. Celle-ci était très inquiète et mal à l'aise. Il avait parfois pu observer des regards "perturbés" chez A______ et, connaissant ses idéaux politiques, les tags ne lui paraissaient pas surprenants.
i. Par de nombreux courriels adressés au Ministère public, A______ a rappelé que son "lancement d'alerte" du 24 octobre 2024 était en parfaite temporalité avec la démission "surprise" du major responsable de l'unité diplomatique de l'aéroport le 31 suivant. Sa mise en détention provisoire pouvait avoir été ordonnée dans le but d'empêcher l'audition de ce dernier dans le cadre de la présente procédure. Il faisait également référence à du "gang-stalking" permettant à la police de cibler les lanceurs d'alerte de la mouvance "coronasceptique" et au fait qu'il pourrait être l'objet d'une investigation secrète.
j. Le 6 janvier 2025 (décision confirmée par arrêt ACPR/87/2025 du 28 janvier 2025), le TMC a remis en liberté A______ moyennant diverses mesures de substitution ordonnées jusqu'au 5 mai 2025, parmi lesquelles l'obligation de se soumettre à l'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public ainsi que d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychiatrique, par exemple auprès d'un Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrées.
D'une expertise psychiatrique
k. Le 23 décembre 2024, le Ministère public a informé les parties de son intention d'ordonner l'expertise psychiatrique de A______ et leur a fixé un délai pour transmettre leurs éventuels motifs de récusation.
l. Par courrier du 13 janvier 2025 – après avoir obtenu un délai supplémentaire pour se prononcer du fait notamment des fêtes de fin d'année – A______ a, via son conseil, sollicité la récusation des deux médecins psychiatres proposés, au motif qu'ils avaient fait preuve d'une diligence insuffisante dans le cadre de l'expertise de son co-détenu, ce qui avait entraîné des retards considérables et prolongeant de manière injustifiée sa détention. Une dénonciation aurait été formée pat ce détenu auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après: CSPSDP).
m. Par courriel du 15 suivant, A______ a réitéré cette demande de récusation. Il souhaitait "se prémunir de tout autre expert-psychiatre ayant une procédure en cours ainsi que de tout membre d'une loge maçonnique".
C. Dans son mandat querellé, après avoir brièvement rappelé les infractions reprochées, le Ministère public relève que le prévenu paraît souffrir de troubles psychiatriques susceptibles d'influer sa responsabilité pénale et qu'un traitement pourrait être envisagé. Il était dès lors indispensable d'établir une expertise psychiatrique. Les motifs de récusation évoqués par ce dernier ne permettaient au demeurant pas de justifier que d'autres experts soient nommés.
D. a. À l'appui de son recours, rédigé en personne, A______, à bien le comprendre, fait notamment valoir qu'il était "responsable à 100 % moralement et/ou physiquement". Il assumait tout ce qu'il disait et faisait. Le mandat d'expertise était "une forme d'abus de pouvoir de fonctionnaire au sens de l'art. 312 CP" et de démonstration d'une "médecine punitive", faisant allusion sur ce point au "goulag psychiatrique soviétique". Le Ministère public ordonnait une expertise parce qu'il ne disposait pas de preuves suffisantes, pour la raison qu'il était innocent, et pratiquait donc une "guerre psychologique". Cette guerre violait le principe de présomption d'innocence qui était transformé en principe de culpabilité.
Par son conseil, il fait valoir une violation du principe de proportionnalité, une expertise psychiatrique constituant un abus. L'ordonnance litigieuse violait le secret médical, dans la mesure où les parties plaignantes avaient été invitées à se déterminer sur le projet de mandat d'expertise. Tel serait a fortiori le cas si celles-ci devaient ensuite avoir connaissance du rapport des experts, lequel ne devrait donc pas leur être communiqué; elle ne devraient pas davantage pouvoir consulter les pièces concernant sa santé (art. 108 et 188 CPP). Les deux experts proposés avaient été insuffisamment diligents dans leur mandat concernant son co-détenu, corona-sceptique tout comme lui. Il avait activement participé à leur dénonciation à la CSPSDP en janvier 2025. Il ne ressortait pas de l'ordonnance attaquée que le Ministère public aurait interpellé les experts sur ce point, alors que cela aurait pu apporter des éclaircissements pertinents en particulier sur leur ressentiment à son égard. Il persistait à réclamer la "récusation" de ces deux médecins.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant conteste le choix des experts.
3.1. À teneur de l'art. 183 al. 1 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
3.2. En l'espèce, les allégations du recourant selon lesquelles les deux experts en question seraient intervenus dans le cadre de l'expertise de son co-détenu de manière peu diligente, entraînant des retards injustifiés et prolongeant ainsi la détention de celui-ci, ne sont étayées par aucune pièce du dossier, pas plus que les démarches que lui-même aurait entreprises auprès de la CSPSDP pour dénoncer cette situation, qui ne le touche donc pas directement. Ses impressions purement subjectives ne sont donc pas décisives.
Au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet objectivement de remettre en cause les capacité et connaissances des deux experts proposés par le Ministère public pour réaliser l'expertise psychiatrique. Ce grief est rejeté, étant au surplus relevé que la chambre de céans est saisie d'un recours contre un mandat d'expertise ordonné par le Ministère public et non pas d'une demande de récusation.
4. Le recourant conteste le bien-fondé et la proportionnalité de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.
4.1. En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 62 CPP).
4.2. L'art. 182 CPP – qui figure au Titre 4 du CPP sur les moyens de preuve – prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
4.3. L'art. 20 CP dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 et les références citées; ATF 133 IV 145 consid. 3.3). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1).
Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). Inversement, il n'y a pas de raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur du simple fait que celui-ci a agi de manière irréfléchie, évolue dans un contexte familial difficile ou encore lorsque son comportement avant, pendant et après l'infraction démontre une connexion à la réalité, soit une capacité de s'adapter aux nouveaux impératifs de la situation, par exemple d'attendre ou même de se représenter mentalement une occasion de passer à l'acte. De manière plus générale, la simple possibilité, voire même la vraisemblance, que l'infraction perpétrée puisse avoir une origine psychique ne suffit pas à faire naître un doute sérieux (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021,, n. 15 ad art. 20 et les références citées).
4.4. En outre, pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle ou un traitement ambulatoire, le juge est tenu de se fonder sur un rapport d'un expert (art. 56 al. 3, 4 et 4bis CP).
4.5. Dans le cadre d'un mandat d'expertise, l'art. 184 al. 3 1ère phrase CPP prévoit que la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions.
Il s'agit de respecter ainsi leur droit d'être entendu. Ce droit de regard des parties est particulièrement important dans les domaines où l'expert a une grande marge d'appréciation, notamment les expertises psychiatriques (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 et 16 ad art. 184).
4.6. Selon l'art. 188 CPP, la direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations.
Il s'agit d'une disposition impérative qui relève du droit d'être entendu. C'est à ce moment que les parties peuvent, notamment, formuler des questions, des demandes de précisions, des critiques méthodologiques ou formuler des critiques quant au choix de l'expert. Exceptionnellement, le droit des parties à prendre connaissance du rapport d'expertise peut être restreint, notamment si les conditions de l'art. 108 CPP sont reprises. Dans ce cas, l'autorité rend une décision motivée et susceptible de recours. Par ailleurs, si la protection de l'expertisé le requiert, il est possible de ne pas porter le rapport d'expertise à sa connaissance, mais de le partager uniquement avec son défenseur (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 1-1a ad art. 188 CPP).
4.7. En l'espèce, il doit être rappelé en préambule que le magistrat instructeur est le seul maître de l'instruction et qu'il lui appartient de conduire l'instruction et d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter. S'il nourrit in casu des doutes, notamment au vu de la nature des actes reprochés au prévenu – quand bien même ce dernier les conteste – quant à la responsabilité de l'intéressé au moment d'agir ou entrevoit la possibilité du prononcé d'une mesure institutionnelle ou d'un traitement ambulatoire, il doit ordonner une expertise psychiatrique. Il ne peut en effet nullement chercher à écarter ses doutes lui-même, et a l'obligation de recourir aux avis de spécialistes. C'est partant par une juste application de la loi que le Ministre public a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu et ce, sans violer le principe de proportionnalité, étant en particulier relevé la répétition des actes répréhensibles reprochés au prévenu, en particulier contre la liberté et la propriété d'autrui, respectivement la présence à son domicile au moment de son interpellation de nombreuses armes à feu et de baïonnettes.
Le recourant soutient que le Ministère public ordonnerait une expertise psychiatrique en quelque sorte de guerre lasse, faute d'un quelconque élément à la procédure le mettant en cause. Cette autorité violerait ainsi le principe de la présomption d'innocence. Toutefois, il perd de vue que le rôle de l'expert n'est pas de se prononcer sur la commission, ou non, des actes qui lui sont reprochés ni sur leur qualification juridique, mais sur sa faculté, au moment des faits dénoncés, de pouvoir appréhender le caractère illicite d'un acte et de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 CP), même si les accusations sont contestées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 3.5 et les références citées). Les experts rendront leur rapport en tenant compte du fait que le recourant est en l'état seulement soupçonné des actes qui lui sont reprochés. L'on ne saurait donc considérer que l'expertise psychiatrique porterait atteinte à la présomption d'innocence.
Il ne saurait de plus être reproché au Ministère public une violation du secret médical, dont on peine à discerner en quoi ledit secret consisterait s'agissant de questions posées à des experts, quand bien même ces derniers sont médecins. Au demeurant, cette autorité a interpellé toutes les parties à la procédure sur le choix des experts et les questions qu'il entendait leur voir posées, en application de l'obligation expresse lui étant faite par l'art. 184 al. 3 1ère phrase CPP.
Pour le surplus, la problématique de la consultation par les parties plaignantes du rapport d'expertise une fois rendu n'est pas l'objet de l'ordonnance attaquée et est partant exorbitante au litige.
5. Infondé, le recours doit ainsi être rejeté et, partant, le mandat querellé confirmé.
6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- pour la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
7. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Valérie LAUBER |
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Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/25472/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
- demande sur récusation (let. b) | CHF | |
Total | CHF | 1'000.00 |