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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8306/2024

ACPR/168/2025 du 28.02.2025 sur ONMMP/5707/2024 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.04.2025, 7B_275/25
Descripteurs : PLAINTE PÉNALE;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;VICE DE FORME;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.310; CPP.304

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8306/2024 ACPR/168/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 28 février 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 décembre 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 9 janvier 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public du 19 décembre 2024, notifiée le 4 janvier 2025, par laquelle cette autorité a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit donné suite à la plainte pour les faits dont lui et son frère avaient été victimes.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par lettre reçue le 25 mars 2024 par le Ministère public central du canton de Vaud, A______ a déposé plainte (non signée) contre notamment B______, C______, D______, E______, F______ et G______. Étaient également visés la banque H______, le "maire", "16 avocats", la police et un notaire. Plusieurs pièces y étaient annexées, pêle-mêle, dont un projet de plainte contre X non daté et non signé adressé au Ministère public genevois à teneur duquel les personnes susvisées auraient profité de sa faiblesse et celle de son frère, I______, pour les convaincre de vendre leurs propriétés pour un prix inférieur à celui du marché et ainsi les spolier de leurs biens, jusqu'à provoquer leur vente forcée.

A______ alléguait en outre faire l'objet d'une curatelle de portée générale depuis décembre 2015, son curateur depuis le 9 avril 2019 étant Me J______.

b. Le for de la poursuite a été repris par le Ministère public genevois, à qui ladite plainte a été transmise pour raison de compétence.

c. Par pli du 26 août 2024, le Procureur général a imparti à A______ un délai au 13 septembre suivant pour signer sa plainte, laquelle était incompréhensible et non ratifiée par son curateur, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur celle-ci.

d. Par missive du 13 septembre 2024, il lui a transmis, à sa demande, une copie de sa plainte pénale et a prolongé au 30 septembre le délai imparti pour qu'il la lui retourne dûment signée et ratifiée par le curateur.

e. Par lettre du 20 septembre 2024, le Service de protection de l'adulte a informé le Ministère public qu'en sa qualité de curateur de A______, il n'intervenait pas dans les affaires pénales et de ce fait, ne cosignerait pas la plainte pénale de l'intéressé, étant précisé que celui-ci avait sa capacité de discernement.

f.a. Par pli reçu le 24 septembre 2024 au Ministère public, A______ et son frère, I______, lui ont transmis un document non daté signé par tous les deux, à teneur duquel ils lui transmettaient de nombreuses pièces censées étayer la plainte. Ils ont également indiqué n'avoir plus de curateur actuellement.

f.b. Les intéressés ont adressé un envoi similaire au Ministère public central du canton de Vaud qui l'a transmis au Ministère public genevois, le 26 septembre 2024.

g. Par lettre du 11 novembre 2024 adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, le Procureur général a demandé à cette autorité de lui confirmer si A______ faisait l'objet d'une mesure de curatelle.

h. Dans sa réponse du 14 suivant, ce Tribunal lui a transmis deux ordonnances des 5 avril 2019 et 21 février 2023, la première désignant Me J______ en qualité de co-curateur de représentation de A______ dans les procédures judiciaires et extra-judiciaires liées aux biens immobiliers dont l'intéressé était propriétaire, avec deux intervenantes du Service de protection de l'adulte (désignées co-curatrices en matière d'affaires administratives et juridiques à l'exception des tâches susvisées), la seconde libérant Me J______ de ses fonctions de co-curateur.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public observe que A______ n'avait pas donné suite à son invite visant à ce qu'il signe sa plainte, se contentant de lui transmettre un document comportant sa signature et celle de son frère, quand bien même ce dernier n'était pas cité dans sa plainte. Il ajoute lui avoir demandé de faire ratifier sa plainte par son curateur. Or, vérifications faites auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, son co-curateur, Me J______, aurait dû ratifier sa plainte, ce qu'il n'avait pas fait. Enfin, il lui avait signalé que sa plainte était incompréhensible. Ce nonobstant, le plaignant n'avait fourni aucun élément de clarification. Ainsi, le Ministère public était confronté à un texte qui ne précisait pas ce que l'intéressé reprochait aux mis en cause mentionnés dans la plainte, étant précisé qu'il ne lui appartenait pas de dépouiller la documentation fournie pour y trouver les indices d'infractions que le plaignant ne prenait pas la peine de décrire. Les conditions fixées dans le courrier du 26 août 2024 n'étaient ainsi pas réalisées. Au surplus aucun indice de commission d'une infraction pénale ne ressortait du dossier.

D. a. À l'appui de son recours, A______ admet avoir omis de signer la plainte. Il avait cependant fait le nécessaire après en avoir reçu la demande mais sans en garder copie "malheureusement". Il joignait une copie du même projet de plainte contre X non daté et non signé qu'il avait produit avec sa plainte, ajoutant que l'original avait "disparu". Dite plainte avait été rédigée par Me J______, de sorte qu'il "os[ait] imaginer que sa lecture ser[ait] plus claire".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).

3.2. À teneur de l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale déposée par écrit doit être signée pour être considérée comme valable et permettre l'ouverture d'une poursuite pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 ad art. 304).

Lorsque le Ministère public s'aperçoit que l'absence de signature procède d'une inadvertance, il impartit un bref délai à l'auteur de l'omission pour réparer l'informalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2022 du 6 janvier 2023 consid. 3; cf. aussi ACPR/220/2013 du 22 mai 2013 et les références citées).

3.3. En l'espèce, force est de constater que la plainte pénale du 25 mars 2024, transmise par le Ministère public du canton de Vaud à son homologue genevois, n'était pas signée par le recourant, tout comme le projet de plainte non daté adressé au Ministère public genevois annexé à celle-ci – à supposer qu'il puisse valoir plainte pénale.

Bien qu'invité par le Procureur général à réparer ce vice, l'intéressé n'y a pas donné suite dans le délai prolongé imparti, ce qu'il admet du reste.

Partant, la plainte pénale n'étant pas valable, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière était fondée.

À relever que la question d'une ratification de la plainte par le co-curateur du plaignant ne se posait pas, Me J______, précédemment nommé à cette fonction aux fins de représenter A______ dans les procédures judiciaires et extra-judiciaires liées aux biens immobiliers dont l'intéressé était propriétaire, ayant été libéré de cette mission à compter du 21 février 2023.

À titre superfétatoire, on constatera, à l'instar du Ministère public, qu'il n'appartenait pas à cette autorité d'extraire de la documentation fournie par A______ les éléments lui permettant de comprendre les reproches pénaux formulés à l'endroit des mis en cause.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8306/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

800.00