Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/157/2025 du 26.02.2025 sur OTDP/2892/2024 ( TDP ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/25703/2024 ACPR/157/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 février 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- l'ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le Tribunal de police, expédiée à A______ par pli recommandé avec accusé de réception;
- le recours expédié par A______ le 3 janvier 2025.
Attendu que :
- dans son recours, A______ allègue avoir réceptionné la décision du Tribunal de police le "21" décembre 2024;
- il ressort toutefois de l'avis de réception, portant la signature du destinataire, que le pli contenant l'ordonnance querellée a été notifié le 20 décembre 2024 à A______, à son domicile français;
- le recours a quant à lui été posté, par pli recommandé, à Genève.
Considérant, en droit, que :
- le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);
- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);
- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);
- les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP);
- en l'espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 20 décembre 2024, de sorte que le délai de recours, de dix jours, venait à échéance le lundi 30 décembre 2024;
- expédié le 3 janvier 2025, le recours est tardif, partant irrecevable;
- on ne parviendrait pas à une autre conclusion si la décision avait – comme le soutient la recourante – été notifiée le 21 décembre 2024, car le délai de recours serait venu à échéance le 31 décembre 2024, et reporté au jeudi 2 janvier 2025
(art. 90 al. 2 CPP ; art. 1 al. 1 let. a et i de la Loi genevoise sur les jours fériés [J 1 45]), de sorte que le recours, posté le 3 janvier 2025, aurait quoi qu'il en soit été tardif;
- au vu de la situation financière de la recourante, les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).