Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/156/2025 du 25.02.2025 sur OMP/14897/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/19268/2022 ACPR/156/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 février 2025 |
Entre
A______, représentée par Me Guy ZWAHLEN, avocat, Etude BAZ LEGAL, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12,
recourante,
contre l'ordonnance de refus de statut de partie plaignante rendue le 15 juillet 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 26 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public lui a refusé le statut de partie plaignante dans la présente procédure.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à ce que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 22 juin 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre B______, lui reprochant, en substance, d'avoir :
- le 16 avril 2020, dans le cadre de sa demande de naturalisation facilitée, contrefait la signature de son épouse, A______, en bas de la déclaration concernant la communauté conjugale à l'attention du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM), attestant d'une communauté conjugale effective et stable alors qu'il était déjà séparé de la précitée;
- à une date indéterminée, adressé un courriel à A______ dans lequel il la menaçait de la dénoncer au SEM si elle parlait à cette autorité de cette signature;
- le 17 août 2022, adressé à C______ une lettre rédigée et signée de sa main, mais en signant au nom de A______, laquelle contenait "des propos propres à porter atteinte à la réputation et à l'honneur" de cette dernière, en "prétendant que lorsque [leur] fils de 10 ans vivait avec [elle], celui-ci avait des problèmes respiratoires et que cela aggravait son état de santé";
- à des dates indéterminées, accédé sans droit aux fichiers du téléphone portable de A______ et d'y avoir extrait et supprimé des données.
A______ a déposé plainte pour ces faits les 12 septembre et 6 octobre 2022.
b. Par ordonnance du 10 mai 2024, le Ministère public a partiellement classé la procédure à l'égard de B______, en tant qu'elle concernait les infractions de calomnie (voire diffamation), soustraction de données personnelles et tentative de contrainte.
Cette ordonnance est entrée en force.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ n'était pas touchée directement par l'infraction de faux dans les titres, et plus précisément par la "demande de naturalisation facilitée faite par son époux sur laquelle il aurait imité sa signature". Ladite demande avait été transmise au SEM et ce comportement n'avait pas "nui à un particulier".
D. a. Dans son recours, A______ soutient que l'envoi au SEM, sous sa fausse signature, de l'attestation par B______ avait lésé ses intérêts, en particulier son "honneur" et sa "personnalité". Dès lors, elle était légitimée à se constituer partie plaignante.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de refus de qualité de partie plaignante, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner d'une personne qui s'est vu refuser un tel statut, laquelle a qualité pour agir (art. 382 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 1 et 3).
2. La recourante reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante.
2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 145 IV 491 consid. 2.3.1; 141 IV 454 consid. 2.3.1).
Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3). Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP).
2.3. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier. Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; ATF 119 Ia 342 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3).
2.4. En l'espèce, consécutivement à l'ordonnance de classement partielle du 10 mai 2024, seule subsiste la prévention de faux dans les titres contre le prévenu, pour avoir envoyé au SEM, dans le cadre de sa demande de naturalisation facilitée, un formulaire au bas duquel il aurait copié la signature de la recourante, pour faussement attester de l'existence d'une union conjugale effective et stable avec cette dernière.
Par de tels agissements, à supposer qu'ils soient avérés, le prévenu aurait cherché avant tout à tromper le SEM (soit pour lui, ses collaborateurs) au sujet de sa situation familiale, afin de lui permettre – in fine – d'obtenir la naturalisation qu'il a sollicitée.
La recourante, elle, n'a subi aucune atteinte par une éventuelle réalisation de l'infraction visée à l'art. 251 CP. Les intérêts dont elle se prévaut (la protection de son honneur et de sa personnalité) ne sont pas menacés par le comportement incriminé. La nature du document concerné ne serait même pas susceptible de lui nuire directement, seulement de donner une image erronée de son statut familial.
Dès lors qu'elle n'est pas lésée, la recourante ne peut se voir reconnaître la qualité de partie plaignante dans la procédure.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/19268/2022 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
Total | CHF | 1’000 |