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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14180/2012

ACPR/148/2025 du 24.02.2025 sur OTDP/2928/2024 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : TRIBUNAL PÉNAL;VOIE DE DROIT;AUTORITÉ DE RECOURS;APPEL(CPP)
Normes : CPP.329.al4; CPP.393; CPP.320

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14180/2012 ACPR/148/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 24 février 2025

 

Entre

A______ FUND LTD, représentée par Mes Blaise STUCKI et Albert RIGHINI, avocats, STUCKI LEGAL, rue Rousseau 5, 1201 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier daté du 19 décembre 2024 expédié au Tribunal de police, qui l'a reçu le 23 décembre 2024, puis transmis à la Cour de justice, A______ FUND LTD, par l'intermédiaire de l'un de ses conseils, annonce faire appel de l'ordonnance du Tribunal de police du 18 décembre 2024, notifiée le lendemain.

b. Par pli du 8 janvier 2025 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, A______ FUND LTD, sous la plume de ce même conseil, forme une déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance susvisée, laquelle a été transmise par cette autorité à la Chambre pénale de recours pour raison de compétence.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Par acte d'accusation du 3 avril 2023, le Ministère public a renvoyé B______ par-devant le Tribunal de police pour y être jugé des chefs de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) (ch. 2.1.1. de l'acte d'accusation) et blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. c CP) (ch. 2.1.2. de l'acte d'accusation), au préjudice de A______ FUND LTD, partie plaignante.

b. À l'audience du 10 octobre 2024, le Tribunal de police, statuant sur question préjudicielle, a constaté la prescription de l'intégralité des faits reprochés sous le ch. 2.1.1. de l'acte d'accusation ainsi que la prescription des faits reprochés sous le ch. 2.1.2. de l'acte d'accusation qui étaient antérieurs au 9 octobre 2009, annonçant ainsi que les infractions y relatives seraient classées. Restaient réservés la question de la prescription des actes de blanchiment reprochés des 16 juin et 7 décembre 2011 ainsi que l'examen des actes reprochés sous ch. 2.1.1. sous l'angle de la réalisation de la condition du crime préalable posée par l'art. 305bis CP. La procédure probatoire a ensuite été clôturée et il a été procédé aux plaidoiries, à l'issue desquelles les débats ont été clos et la cause gardée à juger.

C. a.a. Par ordonnance du 18 décembre 2024, le Tribunal de police a :

- classé la procédure s'agissant de l'ensemble des infractions reprochées au prévenu, en raison de la prescription [y compris pour les actes des 16 juin et 7 décembre 2011 – la circonstance aggravante du métier n'étant pas réalisée en ce qui les concernait, ce qui dispensait d'examiner les autres conditions de punissabilité de l'art. 305bis CP] (cf. ordonnance, pages 19 et 20);

- déclaré irrecevables les conclusions civiles de A______ FUND LTD;

- rejeté les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP);

- condamné B______ à verser à A______ FUND LTD CHF 10'800.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP);

- levé le séquestre sur les comptes n° 1______ ouvert au nom de C______ FOUNDATION auprès de [la banque] D______ et n° 2______ au nom de E______ LLC auprès de la banque F______.

a.b. La voie du recours dans le délai de dix jours à la Chambre pénale de recours était mentionnée en page 23 de l'ordonnance, après le dispositif.

D. a. Dans sa déclaration d'appel motivée, A______ FUND LTD conclut à ce qu'il plaise à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de recevoir son appel et, au fond, sous suite de frais et d'indemnité au titre de la procédure d'appel, d'annuler et mettre à néant l'ordonnance du Tribunal de police du 18 décembre 2024 en ce qu'elle classe la procédure s'agissant des actes reprochés au ch. 2.1.2. de l'acte d'accusation au titre de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), déclare irrecevable ses conclusions civiles, condamne B______ à lui verser CHF 10'800.- à titre de juste indemnité et lève le séquestre sur les comptes n° 1______ et n° 2______ et cela fait, statuant à nouveau, déclare B______ coupable de blanchiment d'argent et le condamne à lui verser, au titre de dommages-intérêts, différents montants avec intérêts [énumérés sous ch. 4. 1) à 16) de son écriture]. Elle conclut également principalement à l'allocation en sa faveur d'éventuelles peines pécuniaires ou amendes payées par le condamné ainsi que de tous objets et valeurs patrimoniales confisqués, respectivement toute créance compensatrice, à due concurrence. Enfin, elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 15'742.- pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure devant le Tribunal de police.

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2, première phrase, CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2. 2.1. Selon l'art. 329 al. 4 CPP, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu – par exemple en cas d'un empêchement de procéder comme la prescription (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 329) – le


Tribunal de police, comme section du tribunal de première instance au sens de l'art. 19 al. 1 CPP (cf. art. 95 s. LOJ), a la compétence de classer la procédure. L'art. 320 CPP (ordonnance de classement) est applicable par analogie.

Les mesures de contrainte ordonnées en vigueur sont alors levées (art. 320 al. 2 CPP).

Les conclusions civiles ne sont pas traitées. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance (art. 320 al. 3 CPP).

Une fois en force, l'ordonnance de classement équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP).

2.2. Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours, conformément à l'art. 393 al. 1 let. b CPP (art. 322 al. 2 CPP; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_338/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3. et les références; ACPR/821/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2 et les références citées; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 29, 36 et 44 ad art. 393).

2.3. En l'espèce, en tant que la décision attaquée ordonne le classement de l'intégralité des faits reprochés au prévenu (art. 329 al. 4 CPP), elle devait être contestée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. b CPP) et non de l'appel.

L'annonce d'appel du 19 décembre 2024, outre qu'elle ne remplit pas les réquisits de l'art. 385 CPP, ne saurait valoir recours, en tant qu'elle émane d'un avocat breveté dont on peut s'attendre à ce qu'il sache différencier la voie du recours de celle de l'appel, ce d'autant que la voie de droit idoine était expressément indiquée au bas de l'ordonnance querellée, en page 23.

La déclaration d'appel du 8 janvier 2025, outre qu'elle n'est pas davantage motivée sous l'angle de l'art. 385 CPP, serait de surcroît tardive, au regard du délai de recours de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP).

3. Voulût-on les convertir en recours que l'annonce d'appel et la déclaration d'appel subséquente sont irrecevables.

4. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevables l'annonce d'appel et la déclaration d'appel, en tant qu'elles vaudraient recours contre l'ordonnance du Tribunal de police du 18 décembre 2024.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle ses conseils, au Tribunal de police et au Ministère public.

Le communique pour information à B______, soit pour lui son conseil.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges, Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).