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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25726/2024

ACPR/149/2025 du 25.02.2025 sur ONMMP/5480/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE
Normes : Cst.29; CPP.81; CPP.310; CP.125

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25726/2024 ACPR/149/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 25 février 2025

 

Entre

A______, représentée par Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale, 1211 Genève 3,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 décembre 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 20 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits de la cause.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction contre B______.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 10 août 2024, un accident de la circulation est survenu à la hauteur du n° 1______ de la route 2______, en direction de Genève, entre A______, au volant d'un scooter, et B______, automobiliste.

b. Selon le rapport de renseignements de la police du 16 suivant, A______ précédait B______ et n'avait pas "prêté toute l'attention nécessaire à la voiture" de ce dernier, qui avait ralenti puis s'était arrêté en travers de la route, dans le dessein d'entrer en marche arrière dans sa propriété, située à droite de la chaussée. Malgré une tentative d'évitement à gauche, la motocycliste avait heurté puis glissé le long du flanc gauche de la voiture, avant de chuter.

Sur place, B______ avait affirmé avoir signalé son intention au moyen de son indicateur de direction. A______ avait déclaré qu'en raison des conditions lumineuses ("soleil au zénith"), il lui était impossible de voir l'indicateur de direction de l'automobile ou l'éclairage arrière de celle-ci.

c. Par missive du 5 novembre 2024, A______, domiciliée route 2______ no. 3______, a déposé plainte contre B______ pour lésions corporelles par négligence.

Dans sa version des faits, elle allègue que celui-ci s'était "brusquement déporté en diagonale vers la gauche" et que, "surprise par ce changement de direction inopiné" qu'elle ne pouvait pas anticiper, elle avait entrepris en vain "un freinage d'urgence". L'utilisation, par B______, du clignotant droit l'avait induite en erreur puisqu'il s'était finalement déporté vers la gauche. "Contrairement à ce qu'affirm[ait] le rapport de police, [elle n'avait] pas manqué d'attention mais [avait] simplement été victime de la manœuvre dangereuse" de B______. Cet accident lui avait causé une "subluxation" de l'épaule droite et des dommages "irréparables" à son scooter.

Est annexé à sa plainte le constat à l'amiable établi avec B______, lequel y a coché les cases: "prenait un stationnement" et "s'engageait dans un parking, un lieu privé, un chemin de terre". Le croquis de l'accident montre l'automobile légèrement en oblique (avec l'arrière vers la droite) par rapport à l'axe de la chaussée.

d. Entendu par la police, B______ a déclaré qu'à la hauteur de son domicile, il avait enclenché son indicateur lumineux droit et s'était arrêté sur la voie de circulation. Il avait freiné "normalement". Une fois à l'arrêt, il avait entamé une marche arrière, en reculant "à très faible vitesse". Peu après le début de la manœuvre, il avait vu un motocycle qui arrivait derrière lui, sans freiner. Il avait immobilisé son véhicule, pensant que le conducteur allait le dépasser comme cela arrivait "régulièrement" mais la motocycliste avait heurté le flanc gauche de son véhicule avant de chuter. Pour lui, A______, qui habite en face de chez lui et connaît donc son véhicule et sa manière de rentrer dans sa propriété, ne regardait pas la route.

e. Selon le rapport de renseignements complémentaire du 2 décembre 2024:

- le conseil de A______ avait requis, par missive du 5 novembre 2024, de modifier la version des faits relevée dans le rapport du 16 août 2024, sous peine "de contestation de la procédure";

- dans sa plainte, A______ ne faisait pas mention du feu de recul qu'elle "aurait dû voir si son attention était portée sur l'éclairage arrière du véhicule";

- comme les véhicules avaient été déplacés après l'accident, il était impossible d'établir avec certitude que l'automobile de B______ avait "barré la route diagonalement" à A______. La "trace de griffure discontinue" relevée sur le motocycle permettait toutefois de déduire que le point de choc se situait "sur la partie droite de la voie de circulation", de sorte qu'une "tentative d'évitement n'a[vait] pas été rendue impossible par la position du véhicule";

- le constat à l'amiable ne permettait pas de conclure que B______ reculait au moment du heurt. Même dans un tel cas, ce n'était "pas la cause principale de l'accident";

- A______ s'était engagée après B______ depuis un "STOP" situé 80m plus bas sur la route et les deux parties connaissaient bien les lieux, habitant l'un en face de l'autre.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public se réfère au rapport de renseignements du 2 décembre 2024 pour retenir que B______ n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité pénale dans l'accident.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une constatation incomplète des faits et une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle d'un défaut de motivation, d'un "déni de justice formel" et d'une "violation de l'art. 81 CPP". L'autorité intimée s'était limitée à "renvoyer" au rapport de police du 2 décembre 2024, dont elle n'avait reçu copie que le 11 suivant, sans poser "un œil critique" sur celui-ci. En procédant de la sorte, le Ministère public avait délégué "matériellement la décision d'ouvrir l'instruction ou non à la police".

Sur le fond, sa description des faits laissait "clairement apparaître que le responsable de l'accident du 10 août 2024" était B______, ce que ce dernier confirmait dans un SMS qu'il lui avait envoyé le lendemain. Compte tenu de ses blessures établies médicalement, l'infraction de lésions corporelles par négligence était réalisée. Même si des doutes devaient subsister à ce propos, divers actes d'enquête devraient permettre d'éclaircir les faits, comme son audition contradictoire avec celle de B______, le témoignage "d'éventuels témoins" ou encore le versement à la procédure des photographies et du croquis établis par la police.

Elle produit avec son recours un SMS envoyé par B______ le 11 août 2024, lequel comporte le passage suivant: "J'espère que vous allez rapidement retrouver la forme et que ça ne restera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Pour ma part, je culpabilise malgré tout de vous avoir fait du mal et j'avoue que c'est un sentiment très désagréable, mais ça passera…".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. La pièce nouvelle produite devant la juridiction de céans est également recevable, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La recourante se plaint d'une constatation incomplète des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 398 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 2.3), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.             La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle d'un défaut de motivation et d'un déni de justice formel.

3.1.  Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 15 consid. 4.2; 141 I 172 consid. 5.2). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_990/2023 du 3 avril 2024 consid. 2.1.1). 

3.2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPP, les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent: une introduction (let. a); un exposé des motifs (let. b); un dispositif (let. c); et s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit (let. d). L'exposé des motifs contient, dans un prononcé de clôture autre qu'un jugement, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé (art. 81 al. 3 let. b CPP).

3.3. En l'occurrence, le Ministère public se réfère, dans son ordonnance, au rapport de police du 2 décembre 2024, lequel revient en détail sur les circonstances de l'accident, pour écarter toute faute du mis en cause dans les faits du 10 août 2024.

Cette manière de procéder n'est pas, in casu, critiquable.

En premier lieu, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Tel est exactement le cas, en l'espèce.

Il s'ensuit que, même si l'autorité précédente a simplement repris les conclusions de la police, elle a ce nonobstant statué sur la cause, selon son appréciation des éléments au dossier. Ainsi, on ne peut pas lui reprocher un déni de justice formel, ni d'avoir "délégué matériellement la compétence d'ouvrir ou non une instruction à la police", puisqu'aucune instruction n'a été ouverte et qu'il n'était pas nécessaire qu'il y en eût une avant de refuser d'entrer en matière.

En second lieu, la mention expresse – dans l'ordonnance querellée – du rapport de police du 2 décembre 2024 permet, compte tenu de la teneur de celui-ci, de comprendre les motifs qui ont conduit le Ministère public à rendre cette décision. Cette motivation – par renvoi – pouvait aisément être comprise et critiquée par la recourante, ce qu'elle fait dans son acte au demeurant.

Ce qui précède scelle le sort du grief dans son intégralité.

4.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).

4.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.

4.3. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière puis d'examiner si la négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2).

4.4. En l'espèce, la recourante donne, au travers de sa plainte et de son recours, une version de l'accident du 10 août 2024 qui ne trouve aucune autre assise que ses propres allégations. Cette version est même contredite par ses propres déclarations, voire par des pièces au dossier.

Le rapport de police du 16 août 2024 ne fait aucune mention d'un changement "inopiné" et "brusque" de direction de la part du mis en cause; encore moins d'une manœuvre "dangereuse". Selon les premières informations recueillies sur place, l'intéressé a utilisé son clignotant droit pour indiquer son intention de rentrer dans sa propriété, située à droite de la chaussée (étant rappelé que la recourante habite en face) et le heurt a eu lieu lors de sa manœuvre. À la police, le mis en cause a confirmé ce déroulement des faits, précisant avoir freiné "normalement", puis reculé "à très faible vitesse".

Ces premiers éléments ont ainsi conduit la police à retenir que le choc résultait d'une inattention de la recourante, laquelle a, en outre, déclaré qu'en raison des conditions de visibilité ("soleil au zénith"), elle n'aurait, de toute manière, pas pu voir les indicateurs lumineux (phares ou clignotants) de la voiture du mis en cause.

Le rapport complémentaire du 2 décembre 2024 ne diverge pas de cette conclusion initiale et réfute, au contraire, plusieurs points avancés par la recourante dans sa plainte.

D'autres contradictions peuvent d'ailleurs être y ajoutées: si la recourante allègue que le mis en cause se serait "brusquement" déporté sur la gauche, le croquis de l'accident dessiné sur le constat à l'amiable place l'automobile dans un axe à peine oblique par rapport à l'axe de la chaussée, ce qui ne correspond pas à un changement "inopiné" de direction.

Enfin, la teneur du message envoyé par le mis en cause à la recourante ne saurait en aucun cas constituer un aveu d'une quelconque culpabilité par rapport aux événements du 10 août 2024. Au demeurant, un aveu ne lierait pas l'autorité pénale (art. 10 et 160 CPP). Il faut bien plutôt retenir que le mis en cause a exprimé sa compassion par rapport à un fait objectif, soit une collusion de la recourante avec son propre véhicule.

En définitive, aucune faute ne peut être imputée au mis en cause, de sorte qu'il n'existe pas de soupçon à l'égard de celui-ci de la commission d'une infraction pénale.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25726/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00