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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13226/2024

ACPR/150/2025 du 25.02.2025 sur OJMI/2537/2024 ( JMI ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;NULLITÉ;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE;ORDONNANCE PÉNALE
Normes : Cst.29; DPMin.3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13226/2024 ACPR/150/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 25 février 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le Juge des mineurs,

 

et

LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 9, case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 16 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Juge des mineurs a constaté la nullité de l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 9 octobre 2024 (OPJMI/1064/2024).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au constat que l'ordonnance pénale du 9 octobre 2024 est entrée en force. Il sollicite en outre la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est né le ______ 2006.

b. Selon le rapport de renseignements du 1er mai 2024, la police avait constaté, le 4 avril 2024, la présence d'un scooter stationné en infraction sur l'esplanade d'une salle de concert. Le motocycle avait été mis en fourrière. Après vérifications, il était apparu que la plaque d'immatriculation fixée était signalée comme perdue depuis le 2 février 2024. A______ avait été identifié comme étant le dernier propriétaire du scooter en question.

c. Le 26 avril 2024, il a été interrogé par la police pour avoir:

- stationné, le 4 précédent, un motocycle dans un lieu interdit au stationnement;

- circulé avec un motocycle sous défaut d'assurance responsabilité civile;

- conduit un motocycle sous défaut de permis de conduire; et

- utilisé une plaque d'immatriculation qu'il avait préalablement volé.

Lors de son audition, il a admis l'intégralité des faits reprochés. Il avait acheté le motocycle (un scooter) le 14 janvier 2024 et l'avait conduit "quelques fois" depuis lors, notamment avant de le garer à l'endroit où la police l'avait retrouvé. Il avait dérobé la plaque d'immatriculation sur un autre véhicule alors qu'il était encore mineur. Il avait l'intention de la rendre après avoir effectué un déplacement.

d. Le 29 mai 2024, le Ministère public a transmis le dossier au Juge des mineurs pour compétence.

e. Le 9 juillet 2024, le Juge des mineurs a entendu A______, assisté, qui a derechef admis les faits.

f. Par ordonnance du 9 octobre 2024 (OPJMI/1064/2024), le Juge des mineurs a reconnu A______ coupable de vol, conduite sans permis et sans être couvert par une assurance responsabilité civile, usage abusif de plaques de contrôle et stationnement interdit et l'a condamné à deux jours de prestations personnelles.

g. A______ n'a pas fait opposition.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Juge des mineurs constate qu'aucune procédure n'était ouverte à l'encontre de A______ avant le ______ février 2024, date de l'accession de ce dernier à la majorité. Les faits n'avaient été découverts par la police que le 4 avril suivant. En application de l'art. 3 al. 2 DPMin, le droit pénal des mineurs n'était pas applicable à la procédure. Dès lors, il n'était pas compétent pour statuer et son ordonnance pénale était nulle, ce qu'il y avait lieu de relever d'office.

D. a. Dans son recours, A______ relève que tant le Ministère public – qui avait initialement transmis la cause au Tribunal des mineurs – que le Juge des mineurs avaient successivement examiné la question de leur compétence. La situation, sans "difficulté particulière", ne présentait ainsi pas les caractéristiques du "cas flagrant" permettant de constater la nullité absolue. En outre, une telle nullité aurait dû être constatée par une autorité appelée à statuer sur la cause et non par le Juge des mineurs, par une nouvelle saisine deux mois après la notification de son ordonnance pénale. En outre, la sécurité du droit n'avait pas été examinée, ce qui était contraire au droit d'être entendu, tout comme le fait de n'avoir pas été interpellé avant le prononcé de l'ordonnance querellée. L'ordonnance querellée mettait en danger la sécurité du droit, dès lors qu'il risquait, après avoir suivi et coopéré à la procédure, de devoir tout recommencer, ainsi qu'une nouvelle condamnation pour les mêmes faits. Il encourait enfin un dommage financier et psychologique "significatif" si la procédure devait être répétée depuis le début, étant précisé qu'il avait déjà entamé les démarches pour exécuter sa peine.

Il produit avec son recours un courrier du 11 décembre 2024 de la Responsable de la prestation personnelle du Tribunal des mineurs, lui détaillant les informations relatives à sa peine devant être exécutée les 11 et 18 janvier 2025.

b. Le Juge des mineurs maintient les termes de son ordonnance.

c. A______ renonce à répliquer. Il chiffre l'indemnité due à son conseil à CHF 963.90, correspondant à 0h45 d'activité pour un chef d'étude, au tarif horaire de CHF 300.-, et 6h45 d'activité pour un avocat-stagiaire, au tarif horaire de CHF 180.-.

 

 

EN DROIT :

1.             Bien qu'aujourd'hui majeur, le recourant agit contre une ordonnance rendue par le Juge des mineurs en application de la PPMin, de sorte que cette loi reste applicable.

2.             2.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre un acte de procédure du Juge des mineurs qui, comme tel, est sujet à recours devant la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; art. 393 al. 1 let. b CPP). Il émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin; 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 38 al. 3 PPMin; art. 382 al. 1 CPP).

Partant, il est recevable.

2.2. Il en va de même pour la pièce nouvelle produite avec le recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

3.             Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

3.1.  Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst, 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2;
139 IV 179 consid. 2.2). 

3.2. En l'espèce, le recourant divise son grief en deux volets: d'une part, l'absence d'analyse, par le Juge des mineurs, de la condition de la sécurité du droit au moment de constater la nullité de l'ordonnance pénale du 9 octobre 2024, et, d'autre part, l'absence d'invitation à se déterminer avant le prononcé de l'ordonnance querellée.

Pour le premier, l'autorité intimée a, dans son ordonnance querellée, retenu qu'en vertu de l'art. 3 al. 2 DPMin, elle n'était pas compétente pour statuer sur le cas du recourant. En raison de ce vice de forme, l'ordonnance pénale du 9 octobre 2024 était nulle, ce qu'elle a constaté.

Qu'elle n'ait pas discuté l'absence de violation du principe de la sécurité du droit ne consacre pas de violation du droit d'être entendu du recourant, le constat étant implicite.

Le recourant pouvait ainsi comprendre la décision querellée et la critiquer devant l'autorité de recours, ce qu'il fait au demeurant.

Pour le second volet, comme développé sous le consid. 4.6. infra, l'autorité intimée n'avait pas à inviter le recourant à se déterminer avant de rendre l'ordonnance querellée. En effet, dès lors que la nullité d'une décision doit se faire d'office, celle-ci était réputée n'avoir jamais existé.

Ce grief doit donc être rejeté.

4.             Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir, sans droit, rendu la décision querellée.

4.1. Le DPMin s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans (art. 3 al. 1 DPMin).

L'art. 3 al. 2 DPMin prévoit que, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le Code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines (1ère phrase); il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2ème phrase); lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le CP ou par le DPMin, en fonction des circonstances (3ème phrase); lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4ème phrase); dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (5ème phrase). 

4.2. La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 2.1).  

4.3.1. La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 137 I 273 consid. 3.1).

4.3.2. "En tout temps" signifie qu'alors même qu'une décision est entrée en force, une décision postérieure qui trouve son fondement dans la première peut faire l'objet d'un recours en vue de constater la nullité de la première décision. La nullité peut être constatée "par toute autorité" dans la mesure où une décision peut influer sur la validité de décisions postérieures dans les situations les plus diverses, de telle sorte qu'il est impossible de définir par avance les autorités compétentes (arrêts du Tribunal fédéral 1B_51/2020 du 25 février 2020 consid. 2.1.1; 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 2.3; 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1).

4.3.3. Une décision nulle étant censée n'avoir jamais existé, la nullité ne se décide pas, mais se constate. La nullité d'une décision peut être invoquée devant toute autorité ayant à connaître de cette décision, donc y compris devant une autorité d'exécution de cette décision, ces autorités devant d'ailleurs constater la nullité d'office
(ATF 139 II 243 consid. 11.2; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 324 et les références citées).

4.4.1. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.2; 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 145 IV 197
consid. 1.3.2; 143 III 495 consid. 2.2; 138 II 501 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1325/2021 précité consid. 6.1).

4.4.2. La décision d'une autorité fonctionnellement et matériellement incompétente pour statuer est affectée d'un vice grave, qui constitue en principe un motif de nullité, à moins que l'autorité ayant statué ne dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2; 137 III 217 consid. 2.4.3).

4.5. Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2; 145 IV 197 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1325/2021 précité consid. 6.2). En particulier, un jugement pénal qui n'a pas été contesté et qui a force de chose jugée ne saurait être déclaré nul plusieurs années après. Par exemple, admettre la nullité d'une ordonnance de classement entrée en force et permettre une (nouvelle) appréciation juridique du même état de faits mettrait en danger la sécurité du droit (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.4).

4.6. En l'espèce, en rendant l'ordonnance pénale du 9 octobre 2024, le Juge des mineurs s'est dessaisi de la cause en qualité d'autorité de jugement (art. 32 PPMin; art. 44 al. 1 let. c LaCP).

Toutefois, ce même Juge exerce aussi les attributions d'autorité d'exécution (art. 44 al. 1 let. d LaCP). Dès lors, en cette qualité, le Juge des mineurs, en présence d'un vice affectant le prononcé (soit surtout la peine) devant être exécuté, ne pouvait que constater la nullité de l'ordonnance pénale – puisque cette décision est censée n'avoir jamais existé – et y remédier, comme énoncé au consid. 4.3.2 supra. Il devait, en outre, le constater d'office.

4.7. Reste à examiner si ce constat était fondé.

L'instruction a débuté le 4 avril 2024, soit lorsque la police a découvert un scooter mal stationné, équipé d'une plaque d'immatriculation signalée comme perdue. Identifié puis entendu le 26 suivant, le recourant, né le ______ février 2006, a admis avoir notamment dérobé ladite plaque, alors qu'il était encore mineur, et conduit avec celle-ci fixée sur l'engin jusqu'à la saisie de son motocycle.

L'instruction, portant sur des infractions commises par le recourant avant et après l'âge de 18 ans, a ainsi débuté alors que le prévenu était déjà majeur. Dans ces circonstances, il était indéniable que la procédure pénale relative aux adultes s'appliquait, en vertu de la 5ème phrase de l'art. 3 al. 2 DPMin, et que le Juge des mineurs n'était pas compétent pour poursuivre le recourant ni, a fortiori, le condamner.

Il s'ensuit que l'ordonnance pénale du 9 octobre 2024 est entachée d'un vice grave puisqu'elle a été prononcée par une autorité non compétente ratione materiae, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.

Selon le recourant, le principe de la sécurité du droit faisait obstacle au constat de nullité.

Il sied tout d'abord de préciser que ce principe n'est pas absolu et doit être examiné au cas par cas.

En l'occurrence, l'ordonnance querellée a été rendue moins de deux mois après l'ordonnance pénale du 9 octobre 2024. La peine prononcée contre le recourant – soit deux jours de prestations personnelles – n'a pas été exécutée. Le constat de la nullité du prononcé litigieux aura pour conséquence une reprise de l'instruction par le Ministère public, étant rappelé que le recourant a d'ores et déjà admis l'intégralité des faits reprochés. Il ne s'agira donc pas de les apprécier différemment, mais d'y apporter – vraisemblablement par le biais d'une ordonnance pénale – une sanction conforme au catalogue du droit pénal des adultes, applicable en l'occurrence.

Ainsi, s'il est regrettable que les autorités pénales n'aient pas correctement examiné leur compétence avant le prononcé de l'ordonnance pénale du 9 octobre 2024, le recourant, dûment conseillé, n'a pas non plus réagi à ce sujet. Surtout, l'ordonnance querellée, qui vient constater cette erreur, ne met pas en péril la sécurité du droit. Il serait, au contraire, plus préjudiciable au système juridique de laisser ouverte la possibilité à une autorité pénale de prononcer une sanction hors de son champ de compétence et du droit applicable, que de permettre à celle-ci de corriger son erreur.

Enfin, le dommage financier allégué mais non établi par le recourant ne suffit pas à empêcher le constat de la nullité d'une décision, même si l'erreur émane des autorités pénales.

En définitive, c'est à raison que l'autorité précédente a constaté la nullité de l'ordonnance pénale du 9 octobre 2024.

5.             Infondé, le recours doit, partant, être rejeté.

6.             Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 44 al. 1 PPMin).

7.             Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour le recours et requiert une indemnité de CHF 963.20 pour 7h30 d'activité.

6.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

6.2. À Genève, le défenseur d'office est indemnisé conformément à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le tarif horaire étant, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire et de CHF 200.- pour le chef d'étude (art. 135 al. 1 CPP, art. 16 al. 1 RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 16 al. 2 RAJ).

Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou
la formation continue de l'avocat breveté (AARP/2/2025 du 7 janvier 2025 consid. 6.1.4 et les références citées; ACPR/538/2023 du 18 juillet 2023 consid. 3.2.2).

6.3. En l'espèce, si le recours est rejeté, la complexité de la cause justifiait l'intervention d'un conseil et, au vu de la situation financière du recourant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'assistance juridique pour le recours. En outre, au vu de la complexité juridique de la cause, il peut être tenu compte du temps consacré par l'avocat-stagiaire (1h00) pour les recherches juridiques.

En revanche, les tarifs horaires du chef d'étude et de l'avocat-stagiaire retenus par le conseil du recourant doivent être corrigés pour correspondre à ceux prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1127/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.1). En outre, il ne sera pas tenu compte du poste "Correspondance", non justifié pour un recours par-devant la Chambre de céans (ACPR/29/2024 du 18 janvier 2024 consid. 7). Enfin, une durée de 0h15 sera ajoutée pour la réplique, au tarif horaire de l'avocat-stagiaire.

Cela ramène l'indemnité due à Me B______ à CHF 672.90, correspondant à 0h30 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (soit CHF 100.-), et 4h45 d'activité au tarif horaire de CHF 110.- (soit CHF 522.50), plus TVA à 8.1% (CHF 50.42).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Désigne Me B______ comme avocat d'office de A______ dans la présente procédure de recours.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 672.90, TVA (8.1%) incluse, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal des mineurs.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).