Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/27885/2023

ACPR/103/2025 du 04.02.2025 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : RETARD INJUSTIFIÉ
Normes : CPP.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27885/2023 ACPR/103/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 4 février 2025

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

pour déni de justice

 

contre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A.           Par acte posté le 24 décembre 2024, A______ recourt contre un déni de justice qu’aurait commis le Ministère public.

Le recourant conclut à la constatation de ce déni de justice et à l'injonction au Ministère public de répondre sans délai à sa demande d’accès au dossier, du 20 novembre 2024.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Le 20 novembre 2023, A______ a été interpellé par un policier pendant qu’il se déplaçait en tram. À un arrêt, hors du véhicule, des vérifications « simples » ont été entreprises sur le téléphone mobile dont il était porteur. Selon le policier, deux conversations par la messagerie Whatsapp laissaient apparaître des « rencontres douteuses », possiblement en lien avec un trafic de cocaïne. A______ a été conduit au poste. Aucun stupéfiant n’a été découvert sur lui. L’appareil téléphonique a été saisi et inventorié.

Les deux interlocutrices apparues sur WhatsApp, identifiées, ont affirmé à la police que A______ leur avait livré de la cocaïne, ou devait le faire, pour leur consommation personnelle, comme il l’avait fait à plusieurs reprises déjà par le passé. À la police, A______, assisté par avocat, a signé l’autorisation de fouiller le téléphone portable, l’a rétractée ultérieurement, puis a demandé, mais tardivement, la mise sous scellés de l’appareil.

Ces faits ont été instruits dans la procédure pénale P/1______/2023.

b.             Le 7 décembre 2023, A______ a formé une plainte pénale contre la police, des chefs d’abus d’autorité et de discrimination raciale. Le 22 décembre 2023, son avocat d’office dans la procédure P/1______/2023 s’est aussi plaint au Procureur général que la police ait usé de contrainte, menaces, tromperie et moyens restreignant ses facultés intellectuelles ou son libre arbitre ; l’avocat demandait à être nommé d’office, i.e. en qualité de conseil juridique gratuit, dans la procédure à ouvrir [soit l’actuelle P/27885/2023].

c.              Le 7 février 2024, l’Inspection générale des services de police (ci-après, IGS), saisie par le Procureur général, a émis un mandat de comparution afin d’entendre A______ sur sa plainte le 12 suivant, le cas échéant avec l’assistance d’un avocat, à ses frais.

d.             S’étant référé à cette audition, l’avocat de A______ a redemandé le 6 février 2024 à être nommé d’office, en urgence. Le Procureur général lui a répondu le 12 suivant qu’il statuerait lorsque le complément d’enquête qu’il avait demandé à l’IGS aurait été exécuté, avec effet rétroactif s’il faisait droit à la demande.

e.              Par courrier électronique du même jour, l’avocat a fait part qu’un « courtois retour avec une réponse [à ses] questions légitimes » eût été de nature à rassurer son client et que celui-ci refuserait d’être interrogé et de répondre hors la présence d’un avocat.

f.               Le 9 février 2024, A______ a interjeté recours pour déni de justice et demandé des mesures provisionnelles tendant au report sine die de son audition par l’IGS. La Direction de la procédure a rejeté la demande de mesures provisionnelles (OCPR/11/2024 ; le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision, cf. arrêt 7B_305/2024 du 27 mars 2024). La Chambre de céans a ensuite déclaré sans objet le recours en déni de justice (ACPR/294/2024), et le Tribunal fédéral fera de même s’agissant du recours porté par-devant lui contre cette décision (arrêt 7B_600/2024 du 5 novembre 2024).

g.             Le 14 juin 2024, le Procureur général a refusé de mettre A______ au bénéfice de l’assistance judiciaire, approuvé en cela par la Chambre de céans, le 30 septembre 2024 (ACPR/700/2024 ; cette décision a été déférée au Tribunal fédéral, cause pendante 7B_1190/2024).

h.             Le 20 novembre 2024, par un pli présenté comme urgent, l’avocat de A______ a demandé l’accès au dossier « avant la toute prochaine audience de jugement du lundi 25 novembre 2024 » [dans la procédure P/1______/2023]. A______ avait été auditionné « à nouveau » par l’IGS le 12 novembre 2024, soit « non moins de neuf mois après son audition (…) du 12 février 2024 », et était sans nouvelles du sort de sa plainte.

i.               Le 24 décembre 2024, A______ a saisi la Chambre de céans d’un recours en déni de justice.

j.               Le 13 janvier 2025, C______ [procureur] a répondu à sa lettre du 20 novembre 2024. L’IGS avait rendu son rapport le 10 janvier 2025. Le dossier ne pouvait pas être consulté, faute d’administration des preuves principales ; la demande de consultation serait « exaucée » le moment venu.

C.           a. À l'appui de son recours, A______ revient sur le déroulement de la procédure dirigée contre lui, et notamment sur les conditions de son appréhension, de la fouille de son téléphone, de son audition et de celles des toxicomanes identifiées. Il se plaint d’être resté, bien que détenu, sans nouvelles de sa plainte depuis plus d’une année. Or, il avait demandé le 20 novembre 2024 qu’un « retour » lui soit donné dans un délai permettant la consultation du dossier avant qu’il ne soit jugé, le 25 suivant.

b.             À réception du recours, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), et émaner de la partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'autorité sollicitée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).

Il n'y a pas de délai pour saisir l'autorité de recours (art. 396 al. 2 CPP).

2.             Le recourant reproche au Ministère public de n'avoir pas statué sur sa demande d’accéder au dossier avant son procès dans la procédure P/1______/2023.

Cela étant, le recourant a obtenu dans l’intervalle une réponse – valant décision – du Procureur général, le 13 janvier 2025. Ce jour-là, il a été avisé que la décision sur la consultation du dossier serait prise après l’administration des preuves principales.

Dès lors, son recours n’a plus d’objet.

En effet, lorsque l'autorité rend une décision alors qu'un recours pour déni de justice est pendant, le recourant ne dispose, en principe, plus d'un intérêt actuel à faire constater le prétendu déni (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 2 ; 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_313/2015 du 1er mai 2015 consid. 4). Si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet, et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a ; ACPR/870/2024 du 22 novembre 2024 consid. 1.2.1).

3.             Il n’y a pas lieu d’indemniser le défenseur privé par lequel le recours a été interjeté (art. 428 al. 1 CPP).

4.             Les frais seront laissés à la charge de l’État.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de l’instance à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).