Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/11/2025 du 07.01.2025 sur OMP/19258/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/4654/2024 ACPR/11/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 janvier 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu:
- l'ordonnance pénale rendue le 6 juin 2024 par le Ministère public, condamnant A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 110.-, assortie d'un sursis de 3 ans, pour infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI;
- l'opposition formée le 21 juin 2024 par la précitée;
- l'audience appointée le 10 septembre 2024 devant le Ministère public par mandat de comparution du 28 août 2024;
- l'absence non excusée de la prévenue, qui n'était pas non plus représentée, à ladite audience;
- l'ordonnance sur défaut après opposition du 16 septembre 2024, par laquelle le Ministère public a constaté le retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 6 juin 2024, conformément à l'art. 355 al. 2 CPP;
- la lettre de la prénommée datée du 29 octobre 2024, expédiée au Ministère public le surlendemain;
- le pli du Ministère public du 5 décembre 2024, reçu le lendemain par le greffe de la Chambre de céans, lui transmettant le courrier susvisé pour raison de compétence.
Attendu que:
- dans sa lettre du 29 octobre 2024, A______ expose les évènements l'ayant empêchée de comparaître à l'audience du 10 septembre 2024. Elle n'avait pas pu prendre connaissance du mandat de comparution – envoyé par pli simple – avant le 18 septembre 2024. Elle avait, en effet, dû se rendre au Portugal à compter de la fin du mois d'août 2024 jusqu'à la date précitée afin de s'occuper de sa mère gravement malade, dont l'état de santé s'était brusquement détérioré. Elle joint différents documents à l'appui et sollicite une nouvelle audience.
Considérant, en droit, que :
- la prévenue estime avoir été empêchée sans sa faute de comparaître, pour les raisons invoquées dans son pli daté du 29 octobre 2024 adressé au Ministère public;
- selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée;
- elle peut toutefois demander la restitution d'un délai ou d'un terme si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);
- ainsi, l'opposant qui fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de son opposition a le droit de requérir la fixation d'une nouvelle audience aux conditions posées à
l'art. 94 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité);
- selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du CPP, Bâle 2019, N. 14 ad art. 94);
- en l'occurrence, en tant que la prévenue allègue avoir été empêchée sans sa faute de comparaître à l'audience du 10 septembre 2024 devant le Ministère public, elle sollicite de façon conforme à la décision précitée du Tribunal fédéral – une restitution du délai pour comparaître, au sens de l'art. 94 al. 1 CPP;
- le Ministère public, auquel la lettre du 29 octobre 2024 était d'ailleurs adressée, étant seul compétent pour statuer sur celle-ci, la cause lui sera donc retournée à cette fin
(cf. ACPR/397/2022 du 3 juin 2022; ACPR/668/2022 du 29 septembre 2022);
- vu cette issue, qui ne préjuge rien du fond du litige, il pouvait être statué sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario);
- il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il traite la demande de restitution de délai.
Laisse les frais à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).