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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27668/2023

ACPR/921/2024 du 09.12.2024 sur JTCO/106/2024 ( TCO ) , ADMIS

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉPLACEMENT(SENS GÉNÉRAL)
Normes : CPP.135

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27668/2023 ACPR/921/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 9 décembre 2024

 

Entre

Me A______, [Étude] B______, ______ [GE],

recourant,

contre la décision d'indemnisation rendue le 17 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel,

et

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, case postale 5715, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          la décision rendue le 17 octobre 2024 par laquelle le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 13'548.30 l'indemnité de Me A______ pour son activité de défenseur d'office de C______;

-          le recours expédié le 27 suivant par Me A______;

-          les observations du Tribunal correctionnel du 1er novembre 2024.

Attendu que :

-          Me A______ reproche au Tribunal correctionnel de ne pas l'avoir indemnisé pour ses frais de déplacement d'un montant total de CHF 700.- (sept déplacements à CHF 100.-). Il conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 500.-, à ce que l'indemnisation soit ainsi portée à CHF 14'248.30 (CHF 13'548.30 + CHF 700.-);

-          le Tribunal correctionnel explique avoir omis d'inclure, dans la décision d'indemnisation, les frais de déplacement, ajoutant qu'il aurait rendu une décision d'indemnisation complémentaire si l'erreur lui avait été signalée.

Considérant que :

-          l'autorité intimée ayant admis avoir commis une erreur, il sera fait droit aux conclusions du recourant;

-          l'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP);

-          le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2);

-          en l'espèce, le recourant aurait pu s'épargner une écriture de recours s'il avait signalé l'erreur au Tribunal correctionnel. Compte tenu de l'acte de recours de 3 pages, dont une demi-page en droit, il lui sera alloué une indemnité de CHF 100.- TTC pour l'instance de recours.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours et complète le dispositif de la décision d'indemnisation rendue le
17 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel, comme suit :

Arrête à CHF 700.- TTC le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée en première instance.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 100.- TTC, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Tribunal correctionnel.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).