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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25250/2022

ACPR/870/2024 du 22.11.2024 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : RETARD INJUSTIFIÉ;INTÉRÊT ACTUEL;FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPP.396.al2; CPP.282; CPP.428

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25250/2022 ACPR/870/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 22 novembre 2024

 

Entre

A______ et B______, tous deux représentés par Me Jessica JACCOUD, avocate, MATTENBERGER & Associés, rue de la Madeleine 35, case postale 763, 1800 Vevey,

recourants,

pour déni de justice et retard injustifié,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 3 octobre 2024, A______ et B______ recourent pour déni de justice et retard injustifié, qu'ils reprochent au Ministère public.

Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, au constat d'un déni de justice matériel et à ce qu'il soit imparti un délai de six mois au Ministère public pour "procéder aux actes d'instruction nécessaires, soit à tout le moins, l'audition des recourants en qualité de parties plaignantes ainsi que l'audition de C______".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Les époux A______/B______ sont opposés dans un conflit de voisinage avec C______.

b. De nombreuses plaintes, de part et d'autre, ont succédé à la première, déposée par A______ le 16 septembre 2022.

c. Durant cet intervalle, la police a entendu les protagonistes plusieurs fois.

Le 3 février 2023, le Ministère public a tenu une audience en présence de A______ et C______, lesquels ont chacun confirmé leurs plaintes d'alors.

d. Par courrier du 3 avril 2024, les époux A______/B______ ont sollicité du Ministère public des nouvelles sur l'avancement de la procédure.

Leurs dernières correspondances des 26 novembre 2023 et 23 janvier 2024, faisant état de nouveaux événements, étaient restées sans réponse. La procédure, débutée depuis plus d'un an et demi, n'avait pas dépassé le stade des investigations policières. L'audition de C______ était en outre requise depuis plus d'un an.

e. Le 6 mai 2024, les époux A______/B______ ont derechef interpellé le Ministère public, constatant qu'aucune réponse n'avait été donnée à leurs courriers depuis septembre 2023 et qu'aucun acte d'instruction n'avait été ordonné depuis lors.

f. Le 18 juin 2024, les époux A______/B______ ont déposé une nouvelle plainte à l'encontre de C______ pour calomnie, respectivement diffamation.

g.a. Le Ministère public a convoqué les époux A______/B______ et C______ pour une audience de confrontation le 14 août 2024.

g.b. Par courrier du 13 juin 2024 au Ministère public, les époux A______/B______ ont demandé au Ministère public si C______ était également cité à comparaître.

g.c. Par courrier du 5 juillet 2024, C______ a informé le Ministère public de son incapacité à se présenter à l'audience, en raison d'un déplacement à l'étranger.

h.a. L'audience du 14 août 2024 a été annulée et le Ministère public a adressé de nouvelles convocations pour le 2 octobre suivant.

h.b. Par courriers des 10 juillet et 5 août 2024, les époux A______/B______ ont soulevé la même question à propos de la présence ou non de C______ à l'audience.

i. Le 12 septembre 2024, le Ministère public a avisé les époux A______/B______ de l'annulation de l'audience du 2 octobre suivant, précisant que celle-ci serait reconvoquée ultérieurement.

C. a. Dans leur recours, A______ et B______ soulignent l'absence d'acte d'instruction depuis l'audience du 3 février 2023 et de réponse du Ministère public à leurs nombreuses sollicitations. Les deux dernières audiences avaient été annulées sans explication et sans être reconvoquées. Cette inaction du Ministère public depuis dix-neuf mois dépassait le seuil toléré par la jurisprudence et constituait ainsi un déni de justice matériel.

b. Dans ses observations, le Ministère public explique avoir annulé l'audience du 2 octobre 2024 pour des raisons d'agenda. Une nouvelle audience avait été, dans l'intervalle, convoquée pour le 31 du même mois. Dans cette mesure, le recours devait être déclaré sans objet.

À teneur des pièces de forme, le Ministère public avait adressé les convocations pour l'audience du 31 octobre 2024 le 8 précédent, soit avant qu'il ne reçoive le recours de A______ et B______, qui lui a été transmis par pli du 14 du même mois.

c. Dans leur réplique, A______ et B______ soulignent que, par leur recours, ils concluent à ce qu'un délai soit imparti au Ministère public pour procéder "aux actes d'instruction nécessaires". Leur audition et celle de C______ étaient "un minima". L'audience du 31 octobre 2024 avait porté sur une partie seulement des faits dénoncés, de sorte que de nouvelles auditions devaient avoir lieu. Leur recours n'était dès lors pas sans objet.

 

 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours, formé pour déni de justice et retard injustifié à statuer, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP).

1.2.1. À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours, lequel doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2). Lorsque l'autorité rend une décision alors qu'un recours pour déni de justice est pendant, le recourant ne dispose, en principe, plus d'un intérêt actuel à faire constater le prétendu déni (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 2; 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_313/2015 du 1er mai 2015 consid. 4). Si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet, et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a; ACPR/648/2024 du 30 août 2024 consid. 1.2.1).

1.2.2. En l'espèce, à la lecture de leur acte, on comprend que le grief principal des recourants était l'immobilité de l'instruction et l'inaction du Ministère public depuis plusieurs mois.

Or, après le dépôt du recours, le Ministère public a convoqué et tenu une audience, à laquelle les recourants ont participé, de même que leur voisin. Le grief n'a dès lors plus lieu d'être, ôtant de la sorte tout intérêt actuel et pratique à la constatation d'un éventuel déni de justice.

Que l'audience du 31 octobre 2024 constitue, selon les recourants, "un minima" parmi les actes d'instruction sollicités et qu'elle ait porté sur une partie des faits seulement ne sont pas des reproches susceptibles, en l'occurrence, de justifier un constat de déni de justice. Cette voie ne saurait être utilisée pour critiquer les actes d'instruction entrepris par le Ministère public et en exiger d'autres.

Par ailleurs, les recourants ne concluent pas au constat d'une violation du principe de la célérité.

Compte tenu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet. La cause sera donc rayée du rôle.

2.             2.1. À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. 

2.2. Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2). Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès du recours, ni de rendre un jugement au fond par le biais d'une décision sur les frais, mais d'apprécier sommairement la cause (ATF 142 V 551 consid. 8.2; ACPR/658/2024 du 12 septembre 2024 consid. 3.2).

2.3. En l'occurrence, avant le dépôt du recours, le Ministère public avait déjà prévu une audience pour le 14 août 2024, déplacée en raison du voyage de C______ à l'étranger. Il a ensuite annulé celle fixée au 2 octobre suivant, pour des raisons d'agenda. Finalement, l'audience s'est tenue moins d'un mois après la dernière date prévue. Si ces annulations ont certes prolongé l'attente des recourants, ceux-ci devaient inférer des démarches entreprises par le Ministère public de son intention de convoquer une audience à bref délai et que, dès lors, l'instruction allait se poursuivre comme souhaité. Ces circonstances auraient ainsi conduit la Chambre de céans à rejeter, le cas échéant, le recours sur le fond.

En outre, les convocations pour l'audience du 31 octobre 2024 ont été adressées avant que le Ministère public ne soit informé du dépôt de l'acte de recours pour déni de justice, de sorte qu'il ne peut être retenu que celui-ci aurait hâté l'acte d'instruction requis par les recourants.

Il sera donc considéré que ces derniers auraient succombé.

Partant, ils supporteront les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

3. Corrélativement, aucun dépens ne leur sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25250/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00