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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2498/2022

ACPR/801/2024 du 31.10.2024 sur OCL/1639/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;PARTIE À LA PROCÉDURE;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;TIERS;INTÉRESSÉ;CONSULTATION DU DOSSIER
Normes : CPP.102; CPP.105
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2498/2022 ACPR/801/2024

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 31 octobre 2024

 

 

Entre

A______ S.R.L., représentée par Me Guerric CANONICA, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale, 1211 Genève 3,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 13 décembre 2022 par le Ministère public

et

B______, représenté par Me Grégoire MANGEAT, avocat, Mangeat Avocats Sàrl, rue de Chantepoulet 1, case postale, 1211 Genève 1,

C______, représentée par Me Benjamin GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, rue de Saint-Léger 6, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés,

 

D______ (in Liquidation), représentée par Mes Garen UCARI et Olivier WEHRLI, avocats, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

tiers touché.

 


Vu :

-         l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 13 décembre 2022, ordonnant (ch. 3 du dispositif) la levée du séquestre du compte dont [la banque] D______ (in Liquidation) est titulaire auprès de la banque E______, à Genève ;

-         le recours de A______ S.R.L., du 23 décembre 2022 ;

-         la décision maintenant le séquestre susmentionné, rendue le 28 décembre 2022 par la Chambre de céans (OCPR/63/2022) ;

-         la lettre de D______ (in Liquidation) du 9 mars 2023 ;

-         l’arrêt ACPR/316/2023 du 4 mai 2023, annulant le classement et renvoyant la cause au Ministère public pour suite de l’instruction ;

-         l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal fédéral (cause 7B_681/2023), annulant l’arrêt précité et renvoyant la cause à l’autorité pour qu’elle procède au sens des considérants ;

-         la lettre de A______ S.R.L., du 27 août 2024, demandant à la Chambre de céans de lui confirmer que les mesures provisionnelles du 28 décembre 2022 étaient toujours en vigueur ;

-         les observations recueillies sur ces entrefaites auprès des parties et de D______ (in Liquidation).

Attendu que :

-         dans sa lettre susmentionnée, D______ (in Liquidation) faisait valoir que la décision de classement pourrait entraîner la levée du blocage frappant ses avoirs et demandait à recevoir l’acte de recours et les pièces pour pouvoir se prononcer ;

-         dans le dispositif de son arrêt annulant le classement, la Chambre de céans, ordonnant la continuation de l’instruction préparatoire, a pris soin de spécifier que « le séquestre ordonné sur le compte détenu par D______ dans les livres de la banque E______ est maintenu à ces fins » ;

-         dans ses observations du 3 septembre 2024, le Ministère public expose que les fonds en question sont toujours bloqués et que l’instruction suit son cours.

Considérant en droit que :

-         le dispositif de l’arrêt ACPR/316/2023 et les observations susmentionnées du Ministère public montrent que les raisons pour lesquelles D______ demandait à pouvoir se prononcer sur le recours (« ce classement peut entraîner la levée des mesures de blocage ») ne sont plus d’actualité, dès lors que nulle levée du blocage en vigueur depuis les décisions de la Chambre de céans des 28 décembre 2022 et 4 mai 2023 n’est intervenue ;

-         dès lors, la demande, présentée dans cet intervalle, de D______ de pouvoir se prononcer préalablement à la décision qui serait rendue par l’autorité de recours n’a plus d’objet ;

-         D______ n’a plus d’intérêt actuel et pratique à se voir conférer aujourd’hui la qualité de partie dans la mesure utile à la défense de ses intérêts devant l’autorité de recours, au sens de l’art. 105 al. 2 CPP ;

-         il suit que D______ se verra refuser l’accès au mémoire de recours et aux pièces déposés par A______ S.R.L. contre la décision du Ministère public du 23 décembre 2022 ;

-         les frais de l’instance seront laissés à la charge de l’État ;

-         aucune partie ni D______ n’ont demandé de dépens pour la procédure postérieure au renvoi par le Tribunal fédéral.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR


Déclare sans objet la demande de D______ (in Liquidation) de pouvoir prendre position sur le recours interjeté le 23 décembre 2022 par A______ S.R.L.

Rejette la demande de D______ (in Liquidation) d’accéder au mémoire de recours et aux pièces déposés par A______ S.R.L.

Communique la présente décision, en copie, à A______ S.R.L. (soit, pour elle, son conseil), à B______ (soit, pour lui, son défenseur), à C______ (soit, pour elle, son défenseur), à D______ (in Liquidation) (soit, pour elle, ses conseils) et au Ministère public.

Laisse les frais de l’instance à la charge de l’État.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges ; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).