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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18152/2024

ACPR/799/2024 du 31.10.2024 sur ONMMP/3859/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;VOL(DROIT PÉNAL);INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;VIOLATION DE DOMICILE;CONCUBINAGE
Normes : CPP.310; CP.139; CP.172ter; CP.186

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18152/2024 ACPR/799/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 31 octobre 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Cécé David STUDER, avocat, DIENG & STUDER Law, avenue Henri-Dunant 2, 1205 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 septembre 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 16 septembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 septembre 2024, notifiée le 4 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte contre B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance, à ce que B______ soit déclarée coupable d'infractions aux art. 139 et 186 CP et à ce que le dossier soit renvoyé au Ministère public pour qu'il dresse un acte d'accusation ou rende une ordonnance pénale à l'encontre de la précitée.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 3 juin 2024, A______ s'est présenté au poste de police de Cornavin pour déposer plainte pénale contre B______, avec laquelle il avait été en couple de février 2021 à début septembre 2022. Durant cette période, la précitée avait acheté un véhicule de marque C______/1______ en leasing. Après leur séparation, et alors qu'ils étaient restés en bons termes, elle lui avait proposé, en septembre 2023, de reprendre son leasing, n'arrivant plus à en payer les mensualités. Elle lui avait remis le véhicule et il avait pris les frais de leasing à sa charge. En septembre 2024, elle lui avait annoncé vouloir récupérer la voiture, ce à quoi il ne s'était pas opposé, à condition qu'elle lui rembourse les frais qu'il avait déjà engagés. Le 13 avril 2024, en son absence, elle était venue récupérer le véhicule dans son parking souterrain, sans son accord. Il avait toutefois des affaires personnelles dans la voiture, dont un portefeuille contenant CHF 4'800.-, qui représentaient le solde d'un retrait de CHF 10'000.- destiné à son frère au Cameroun. Contactée, la mise en cause lui avait dit avoir tout mis dans une consigne à l'aéroport mais, lorsqu'il s'y était rendu, celle-ci était vide. Par avocats interposés, il avait finalement pu récupérer ses effets. Il manquait toutefois les CHF 4'800.- et un bon d'achat d'une valeur de CHF 39.90.

b. Entendue comme prévenue par la police le 9 juillet 2024, B______ a contesté les faits reprochés. Il y avait bien un porte-cartes dans la voiture (et non un portefeuille) mais sans aucun argent à l'intérieur. Elle y avait seulement pris la carte de recharge C______. Elle avait vu le bon d'achat et pensait l'avoir mis soit dans le porte-cartes soit dans l'étui à lunettes. Le 13 avril 2024, elle avait tenté de rapporter les affaires du plaignant chez lui mais personne n'avait répondu. Elle les avait alors mises à la consigne de l'aéroport en attendant. Comme elle n'avait toujours aucune nouvelle de l'intéressé après trois jours – durée maximale de la consigne – elle avait repris les affaires pour les entreposer chez elle, puis chez son avocate.

Elle a produit plusieurs photographies des affaires en question, dont le porte-cartes.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public constate que les déclarations des parties sont contradictoires et qu'aucun élément de preuve ne permet de corroborer les accusations du plaignant, faute de témoins directs et objectifs. Le conflit entre les parties semblait plutôt s'inscrire dans le cadre d'un conflit de nature civile. Partant, il était décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que la mise en cause avait admis avoir fouillé son portemonnaie, qu'elle appelait porte-cartes. Elle avait également avoué avoir vu le bon d'achat et l'avoir mis dans le porte-cartes ou l'étui à lunettes avant d'apporter le tout chez son avocate. Or, le bon d'achat ne figurait pas au nombre des affaires qui lui avaient été restituées. L'intéressée devait ainsi être poursuivie pour le vol de ce bon. S'agissant des CHF 4'800.-, il n'avait aucune raison de mentir. Sa version avait toujours été constante, au contraire de celle de la mise en cause. Alors qu'il n'était pas opposé à lui rendre la voiture, elle avait pénétré sans droit dans son garage souterrain – dont l'accès était uniquement réservé aux résidents de l'immeuble à l'aide d'un badge –, commettant également une violation de domicile. Le fait qu'elle n'attende pas de fixer un rendez-vous avec lui prouvait qu'elle avait la volonté de s'approprier sans droit "ladite voiture et tous les objets la garnissant". En fouillant son portemonnaie/porte-cartes, elle avait trouvé son argent et se l'était approprié sans droit. Il était du reste "très suspicieux" que l'intéressée entrepose ses affaires dans une consigne pour ensuite aller les récupérer. Ce faisant, la mise en cause s'était également rendue coupable de vol.

Il produit principalement à l'appui de son acte : ses échanges de messages avec B______, entre septembre et décembre 2023 et d'avril 2024, relatifs aux modalités de restitution du véhicule et aux mises en demeure subséquentes ainsi que des courriers échangés entre leurs avocats; et des quittances de retrait de CHF 10'000.- au [bancomat] le 6 février 2024 et d'envoi de CHF 3'500.- au Cameroun les 27 février et 12 mars 2024.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).

3.2. Commet un vol (art. 139 ch. 1 CP) quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 4 et 45 ad art. 139).

Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur – soit dont la valeur n'excède pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119) – ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.

Quant à l'art. 186 CP, il punit, sur plainte, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

3.3. En l'espèce, force est de constater que les versions des protagonistes s'opposent quant à la présence de la somme de CHF 4'800.- dans le portefeuille/porte-cartes du recourant, dans la voiture que la mise en cause est venue récupérer le 13 avril 2024.

Que l'intéressé ait retiré CHF 10'000.- au [bancomat] deux mois plus tôt ne saurait prouver l'existence du montant précité dans le véhicule.

Les messages échangés par les parties ainsi que les courriers de leurs conseils produits par le recourant ne sont pas davantage probants, en tant qu'ils ne font que soutenir chacune des versions, contradictoires, des protagonistes.

Finalement, on ne saurait retenir que la thèse du recourant serait plus crédible et devrait l'emporter sur les déclarations de la mise en cause, faute d'être étayée par des éléments objectifs probants. Partant, il n'existe pas de prévention pénale suffisante de vol à l'endroit de la mise en cause.

S'agissant du bon d'achat de CHF 39,90, la mise en cause ne disconvient pas l'avoir vu dans les effets du recourant et rangé dans le porte-cartes ou l'étui à lunettes. Or, il n'est pas contesté que ce bon ne figurait pas dans les affaires de l'intéressé lorsqu'il en a repris possession. On ne saurait toutefois en inférer que la mise en cause se le serait approprié sans droit. Il est au contraire plausible que le bon – dont on comprend qu'il s'agit d'un simple bout de papier – se soit égaré dans les diverses manipulations des effets personnels du recourant, ceux-ci ayant été d'abord transportés dans une consigne, avant d'être entreposés chez la mise en cause, puis enfin chez son avocate, où l'intéressé a pu les récupérer. Faute de pouvoir établir une quelconque intention délictueuse chez la mise en cause, force est donc de constater que les éléments constitutifs du vol, de peu d'importance ici, ne sont pas réalisés, étant précisé que la négligence n'est pas punissable.

4. Le recourant invoque ici pour la première fois une violation de domicile, en lien avec le fait que la mise en cause aurait, le 13 avril 2024, pénétré sans droit dans le garage souterrain de son immeuble pour aller récupérer sa voiture.

Or, il semble forclos, en raison du délai de plainte, échu (art. 31 CP).

Quand bien même, il n'allègue pas que le véhicule était stationné dans un box privatif. Faute ainsi d'être l'ayant droit du garage en sous-sol, il ne revêt pas la titularité du droit juridique protégé par l'art. 186 CP, de sorte qu'il n'a pas la qualité pour déposer plainte.

Serait-il néanmoins fondé à déposer plainte que l'infraction visée ne serait de toute manière pas réalisée.

En effet, selon ses dires, l'accès au garage souterrain n'était possible qu'au moyen d'un badge. Or, il n'explique pas comment la mise en cause aurait pu pénétrer dans ce lieu, sauf à être munie elle-même du badge lui en autorisant l'accès ou grâce à l'intervention d'un autre résident sur place au moment des faits.

Faute ainsi d'éléments probants au dossier, il n'existe pas de soupçons suffisants pour poursuivre la mise en cause de ce chef d'infraction.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours, rejeté.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18152/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00