Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/779/2024 du 28.10.2024 sur OMP/20444/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/23802/2016 ACPR/779/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 28 octobre 2024 |
Entre
A______, représenté par Me Manuel ISLER, avocat, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de retrait immédiat de preuves rendue le 1er octobre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé le 4 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er octobre 2024, par laquelle le Ministère public a rejeté sa requête visant au retrait du rapport d'expertise du 5 mars 2024.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au retrait de ce rapport du dossier.
b. Par ordonnance du 7 octobre 2024 (OCPR/53/2024), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles qui assortissait le recours, tendant à l'annulation de l'audience fixée le 8 octobre 2024 ayant pour objet l'audition de l'auteur de l'expertise précitée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Un accident est survenu le 14 décembre 2016 sur le domaine agricole B______, à C______ [GE], au cours duquel D______, un ouvrier, a eu l'avant-bras gauche arraché par une machine de traitement des déchets.
b. E______ et A______ – deux frères, patrons de cette entreprise au moment de l'accident –, F______ – fils de A______, s'occupant alors de la gestion de la production et de l'organisation de l'entreprise –, et G______ – le chef du personnel, qui avait montré notamment au plaignant comment fonctionnait la machine –, ont été prévenus le 24 janvier 2018 du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP) en lien avec cet accident.
c. Par ordonnance du 22 juin 2023, le Ministère public, a désigné H______ pour lui confier un mandat d'expertise technique, après avoir recueilli les déterminations des parties sur le choix de l'expert et les questions à lui poser. Il lui a donné pour mission de prendre connaissance de la procédure, notamment des vidéos prises lors du transport sur place, du rapport d'accident et des pièces produites par les parties. Il devait se rendre sur les lieux de l'accident, où se trouvait la machine précitée – I______ –. Il devait s'entourer de tous les renseignements utiles, le cas échéant auprès du fabricant, J______, aux Pays-Bas, ou auprès de l'importateur en Suisse, la société K______.
Après l'énoncé des questions auxquelles l'expert devait répondre apparait la mention selon laquelle ce dernier était informé qu'avant le début des entretiens, il devait attirer l'attention de toute personne à entendre sur son droit de refuser de répondre, dès lors qu'en sa qualité d'expert, il n'était pas tenu par un secret "médical" [sic] envers les autorités de poursuite pénale, de sorte que les éléments recueillis sur la base des entretiens seraient consignés et exploités dans le cadre de la procédure. La mention relative à cette information aux personnes éventuellement entendues devait apparaître au dossier et attestée par leur signature.
d. H______ a rendu son rapport d'expertise technique le 5 mars 2024.
e. Il en ressort, sous chiffre 1.2 dont l'intitulé est "Travaux effectués par l'expert", qu'il avait: eu plusieurs entretiens téléphoniques et par courriels avec des personnes travaillant à la Fondation L______ (qui notamment contrôle la sécurité au travail et la protection de la santé dans les exploitations agricoles employant du personnel extrafamilial [https://www.L______.ch/fr-ch]; ci-après, L______) et M______, de la SUVA; le 9 novembre 2023, une rencontre de visualisation de la machine avec "Entreprise N______", O______ (L______) et M______; le 8 décembre 2023, une séance d'expertise au B______ avec "MM. A______/E______, P______ & M______"; le 9 janvier 2024, demandé et reçu de F______ la facture de modification de la machine I______; le 19 janvier 2024, demandé à F______, par courriels et messages téléphoniques, la décharge écrite de la victime pour l'utilisation de machines sans formation préalable et, le 21 janvier 2024, un entretien téléphonique avec le conseil de F______ concernant ce même point.
f. Lors de l'audience qui s'est finalement tenue le 9 octobre 2024 devant le Ministère public:
f.a. Le conseil de F______ a d'emblée rappelé que l'expertise était manifestement inexploitable. Tenir l'audience alors qu'un recours était pendant, et nonobstant l'ordonnance de la Chambre de céans du 7 octobre 2024 rejetant la demande de mesures provisionnelles, était problématique.
Il lui en a été donné acte par le Procureur.
f.b. H______ a confirmé les termes et conclusions de son rapport. Avant de rédiger son rapport, il avait pris connaissance de l'intégralité de la procédure, qu'il avait reçue en même temps que son mandat. Lors de la rencontre, le 9 novembre 2023, de visualisation de la machine litigieuse et de coordination en vue de la séance d'expertise du 8 décembre 2023 – toutes deux autorisées par le Ministère public –, il était accompagné de O______, qui remplaçait Q______ (L______), et de M______. "Deux Messieurs A______/E______" étaient présents. Le 8 décembre 2023, la machine avait été accouplée au tracteur utilisé lors de l'accident. À la question de savoir s'il avait alors obtenu de nouvelles déclarations de la part des prévenus qui n'auraient pas déjà figuré au dossier, il a répondu par la négative. "On a eu des explications sur comment la machine fonctionnait et sur les modifications qui sont intervenues après l'accident. Je me réfère à la page 20 de mon rapport […], soit à gauche la machine telle qu'elle était lors de l'accident et à droite la version modifiée avec les portails de sécurité électrique qui ont été ajoutés". Tout ressortait déjà du dossier pénal. À la question de savoir pour quelles raisons le contenu de ses discussions avec Q______, des 3 et 4 octobre 2023, ne figurait pas dans son rapport, il a expliqué qu'il procédait à des expertises depuis 26 ans et qu'il n'avait jamais dû reproduire dans ses rapports le contenu de conversations téléphoniques intervenues dans le cadre de leur établissement. Il n'avait pas fait mention du rapport d'accident de L______ car il était un expert indépendant et n'avait pas à être "influencé" par un autre rapport.
L'expert s'est pour le reste exprimé sur le fond de son expertise. Il a notamment confirmé que, selon lui, une utilisation de la machine pour laver des bâches, comme cela avait été le cas, n'était pas conforme à sa destination. L'accident était dû à l'état de la machine. Si celle-ci s'était trouvée dans la même configuration qu'après sa modification par le fabricant, en Hollande, l'accident ne se serait pas produit. Le fait d'avoir des boutons poussoirs de sécurité cachés par des sacs plastiques, entourés de scotch, avait clairement compromis la sécurité des personnes présentes. Le système de cylindre en mouvement qui entraînait une bâche était connu pour être dangereux. Il ne comprenait pas pourquoi les portails de sécurité n'avaient pas été introduits depuis le début. Il était surpris que le fabricant de la machine se permette d'adresser une facture de plus de EUR 3'000.- pour l'ajout desdits portails de sécurité.
f.c. "La défense" a contesté l'affirmation de l'expert selon laquelle, en droit suisse, lors d'une importation directe d'une machine, c'était à celui qui l'importait d'effectuer l'analyse de risques selon les normes de la Communauté européenne (CE), l'importateur se substituant au fabricant.
f.d. F______ a confirmé avoir reçu des messages de l'expert les 5 et 9 octobres 2023, ainsi qu'un courriel le 9 décembre 2023, et avoir transmis les documents requis à cette occasion, du moins en partie, à savoir la facture d'acquisition de la machine ainsi que les coordonnées de son fabricant, respectivement du représentant de son importateur en Suisse. Il y avait eu par la suite des questions qu'il ne comprenait pas, raison pour laquelle il avait consulté son avocat et avait cessé de répondre à l'expert.
Lorsque son conseil lui a demandé si, lors de la réunion du 8 décembre 2023, il avait discuté avec l'expert de questions factuelles sur l'utilisation de la machine, il a répondu qu'il y avait eu une discussion concernant la distance des palettes. Pour le reste, "les experts" avaient discuté entre eux.
f.e. A______ est alors intervenu pour indiquer que les experts avaient calculé la vitesse de rotation. Ils avaient pris "la mesure", mais il ignorait ce qu'ils en avaient fait.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les conditions au constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve et, partant, de son retranchement, n'étaient pas réalisées. A______ soutenait que l'expert aurait violé ses obligations au sens de l'art. 185 CPP et que le rapport d'expertise serait incomplet, peu clair et partial. Il n'avait toutefois pas sollicité la récusation de l'expert, de sorte que l'impartialité de ce dernier ne saurait être remise en cause aujourd'hui. Les arguments soulevés relevaient de la libre appréciation des preuves et de la possibilité pour le juge de s'écarter de l'expertise, conformément à la jurisprudence.
D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir l'inexploitabilité (art. 141 al. 1 CPP) des auditions d'un expert n'ayant, dans le cadre de ses investigations, jamais rappelé les droits des prévenus selon l'art. 185 al. 5 CPP. H______ avait pris contact avec certains des prévenus à de nombreuses reprises dans le cadre de sa mission, en particulier F______, à l'occasion d'un entretien téléphonique le 5 octobre 2023. L'existence de cette conversation n'apparaissait pas dans le rapport et aucune note au dossier ne permettait de déterminer précisément les informations qui avaient été échangées. Un échange de messages intervenu entre les 5 et 9 octobre 2023 avec F______ démontrait que l'expert cherchait à obtenir des informations, exerçant même une pression en lui écrivant "Sans nouvelles, je me verrai dans l'obligation de faire appel au Ministère public". Dans un courriel du 9 octobre 2023 à F______, l'expert indiquait qu'il avait retenu de cette conversation téléphonique que la machine de l'accident avait été renvoyée au fabricant, qui l'avait modifiée au niveau de la sécurité et des commandes.
Le 9 novembre 2023, H______ avait organisé une rencontre pour l'inspection de la machine avec O______ et M______, pour la SUVA, puis le 8 décembre suivant une "séance d'expertise", également sur place, en présence de P______ et M______. De nombreux éléments du rapport d'expertise résultaient de cette seconde rencontre. Les 9 décembre 2023, ainsi que 9 et 19 janvier 2024, l'expert avait à nouveau demandé des informations et documents à F______, par des courriels et un contact téléphonique. Or, il n'était nulle part fait mention que l'expert aurait alors rappelé aux prévenus leurs droits, notamment celui de ne pas collaborer, ni pris préalablement contact avec leurs avocats. Le rapport ne mentionnait pas non plus certaines de ces démarches, qui résultaient uniquement de messages et courriels entre l'expert et F______.
Le Ministère public n'avait donné aucune suite aux interpellations de son avocat et de celui de F______, des 20 décembre 2023 et 24 janvier 2024, au sujet des violations de l'art. 185 al. 5 CPP par l'expert, pas plus que des 21 mai et 20 septembre 2024, démontrant que l'expertise était viciée pour plusieurs raisons.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant reproche au Ministère public son refus de retirer du dossier l'expertise technique du 5 mars 2024.
3.1. Selon l'art. 185 al. 5 CPP, si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.
3.2. La prescription de l'art. 185 al. 5 CPP est similaire, pour le prévenu, à celle comprise à l'art. 158 al. 1 let. b CPP, selon laquelle, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut refuser de déposer et de collaborer. L'expert doit ainsi informer celui-ci de ses droits au début de ses investigations, même si l'intéressé en a déjà, auparavant, été informé par la police ou le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le fait que cette information a été donnée peut ressortir directement du rapport d'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2020 du 9 avril 2020 consid. 2.6 ; cf. également A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 26 ad art. 185 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 32 ad art. 185).
3.3. Si l'information sur les droits selon l'art. 185 al. 5 CPP n'est pas faite, la sanction est la même qu'à l'art. 158 al. 2 CPP, à savoir, les déclarations données par la personne expertisée sont en principe inexploitables et ne doivent donc pas être intégrées à l'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1390/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.3.2 et 2.4.4). La doctrine limite toutefois cette inexploitabilité aux faits survenus à l'occasion des investigations ("Zusatztatsachen"), à l'exclusion de ceux résultant des connaissances spéciales de l'expert qui, eux, sont exploitables (N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd., Berne 2020, N 1038; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 32 ad art. 185).
3.4. Le non-respect du droit de se taire et du droit d'être informé de ce droit n'entraîne ainsi pas nécessairement le retranchement du dossier des auditions effectuées sans information. Le prévenu peut en effet valider a posteriori les déclarations faites sans avoir été informé de son droit; dans ce cas, il ne semble pas inéquitable de lui opposer ces déclarations (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2 et 6P.67/2003 du 14 août 2003 consid. 3 et 3.2.1).
3.5. En l'espèce, l'expert a reçu du Ministère public en annexe de son mandat d'expertise du 22 juin 2023, copie de l'intégralité des pièces de la procédure. Sans être contredit, l'expert a indiqué devant cette autorité le 9 octobre 2024 lui avoir demandé l'autorisation de procéder à la rencontre du 9 novembre 2023, de visualisation de la machine litigieuse, sur le domaine agricole, puis à la séance d'expertise le 8 décembre 2023. Il semble que deux des prévenus, à savoir le recourant et son fils F______, aient été présents à ces occasions. L'expert ne prétend pas leur avoir alors rappelé leurs droits de prévenus, dont celui de se taire, et cette mention ne figure pas dans son rapport d'expertise, pas plus que sur un document annexe. L'expert a précisé, lors de son audition le 9 octobre 2024, qu'il n'avait à ces deux occasions pas obtenu de déclarations des prévenus sur des éléments qui n'auraient pas déjà figuré à la procédure, mais uniquement sur le fonctionnement de la machine au moment de l'accident, respectivement après l'adjonction de portails de sécurité électrique. F______ a confirmé lors de cette même audience que le 8 décembre 2023, "ils" ("nous avons") avaient répondu à des questions factuelles de l'expert sur l'utilisation de la machine, le recourant ayant ajouté que "les experts" avaient calculé la vitesse de rotation et "pris la mesure", ignorant "ce qu'ils en avaient fait".
Il ressort de messages et courriels intervenus au début du mois d'octobre 2023 que l'expert a pris contact par ce biais, et téléphoniquement, avec F______. Ce dernier a indiqué, lors de l'audience du 9 octobre 2024, que ces contacts avaient pour but de demander la facture d'acquisition de la machine ainsi que les coordonnées de son fabriquant et de son importateur en Suisse. Quand il n'était plus arrivé à répondre aux questions de l'expert, il l'avait dirigé vers son conseil. Là encore, l'expert ne prétend pas lui avoir rappelé ses droits de prévenu.
Si cette manière de faire est critiquable, elle n'a pas, pour autant, pour conséquence le retrait de la procédure du rapport d'expertise du 5 mars 2024. En effet, à aucun moment lors de l'audience du 9 octobre 2024, alors que le rapport d'expertise était passé en revue, le recourant, pas plus que son fils, ne sont revenus sur les déclarations faites à l'expert lors de l'une et/ou l'autre des deux séances précitées, ou d'entretiens téléphoniques, ni n'ont remis en cause d'une quelconque manière la teneur des documents liés à la machine litigieuse, validant ainsi a posteriori tant leurs dires que le processus de transmission desdits documents. Ils ne l'ont pas davantage fait dans leur recours, se plaignant uniquement du procédé employé par l'expert, mais pas de ses conséquences éventuelles sur le fond de l'expertise. Partant, ces éléments peuvent leur être opposés.
Cela est d'autant plus approprié ici que le recourant ne soutient pas que lui-même ou F______ se seraient auto-incriminés ou auraient incriminé des tiers par ces déclarations et la transmission des documents sur la machine. On ne discerne ainsi pas bien quels propos ou pièces seraient problématiques à cet égard et devraient être écartés. Le recourant n'en dit mot.
Il résulte que l'expertise ne saurait être déclarée inexploitable de ce chef.
4. Le recours, mal fondé, sera rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de l'instance fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/23802/2016 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
Total | CHF | 1'000.00 |