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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13959/2021

ACPR/777/2024 du 28.10.2024 sur OCL/959/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO DURIORE;CONTRAINTE SEXUELLE
Normes : CPP.319.al1.letb; CP.189

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13959/2021 ACPR/777/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 28 octobre 2024

 

Entre

A______, représentée par Me Lorella BERTANI, avocate, Etude BERTANI & AEBISCHER, rue Ferdinand-Hodler 9, case postale 3099, 1211 Genève 3,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 18 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 juillet 2024, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'administrer les preuves qu'elle avait requises et a ordonné le classement de la procédure.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à la poursuite de l'instruction, avec admission des réquisitions de preuve sollicitées.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 29 décembre 2020, A______ a déposé plainte pénale pour désagrément d'ordre sexuel à l'encontre de B______, son supérieur hiérarchique de l'époque.

Début juin 2020, elle avait été engagée en qualité d'infirmière, pour une durée d'un mois, prolongeable de six mois supplémentaires, à la cellule de crise COVID du C______. Le 15 suivant, à l'issue d'un entretien d'évaluation professionnelle, B______ lui avait dit "tu as mon numéro privé, on peut s'appeler pour se voir. La cellule ferme à 19h, on peut se voir après la fermeture, on se donne rendez-vous et on se voit à la cellule, tu as la clé, tu peux entrer sans problème". Ce à quoi elle avait répondu qu'elle était une femme mariée, qu'elle ne viendrait pas à ces rendez-vous et qu'il perdait son temps. Elle avait par la suite évité de se retrouver seule avec lui et avait la "boule au ventre" lorsqu'elle se rendait au travail.

Le 26 juin 2020, en fin de matinée, souhaitant s'entretenir avec lui, elle s'était rendue dans son bureau, laissant la porte entrouverte, et s'était installée sur une chaise en face de lui, à environ un mètre de distance. Elle lui avait demandé un congé, afin d'assister à un enterrement. Il lui avait répondu qu'il n'y avait pas de problème et elle l'avait remercié. Puis, d'un coup, il s'était approché d'elle, avait posé sa main droite (à lui) sur son sein droit (à elle), qu'il avait palpé. En même temps, il avait saisi sa main droite (à elle) et l'avait posée sur son sexe (à lui) en appuyant fortement pour le faire palper. Choquée, elle s'était reculée d'un coup sec et lui avait dit "Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as pas compris, je t'ai déjà dit que j'étais une femme mariée". Il avait répondu que c'était pour la consoler car elle avait l'air très triste, ce à quoi elle avait répliqué "C'est une drôle de façon de consoler les gens". Puis, elle était retournée travailler et ne l'avait pas revu de la journée.

Le 30 juin 2020, lors d'un entretien avec le médecin D______ et B______, on l'avait informée que son contrat ne serait pas reconduit. Elle n'avait pu s'entretenir avec personne des faits susmentionnés, malgré plusieurs tentatives.

En novembre 2020, elle avait lu un article dans le E______ portant sur des agressions sexuelles, ce qui lui avait provoqué un "électrochoc". Elle s'en était ouverte à une ancienne collègue, qui lui avait indiqué que B______ persistait à adopter des comportements inadaptés. Cela l'avait décidée à porter plainte.

b.  Entendu par la police le 7 juin 2021, B______ a nié l'ensemble des faits reprochés, "tout [étant] inventé". Sur le lieu de travail, aucun endroit ne permettait d'être isolé, y compris le soir. Des aspirants policiers avaient notamment un open space à côté de son bureau qui était vitré, de sorte que tout employé pouvait voir ce qui s'y passait. Il avait toujours été bienveillant avec A______. Lors de l'entretien informel du 15 juin 2020, il se trouvait en présence de son adjointe, F______. Le 26 juin 2020, alors qu'il était avec celle-ci, A______ avait demandé à le voir. Il était alors sorti dans le couloir en face de son bureau et avait laissé la porte ouverte, à portée de regard de son adjointe. Il avait accepté le congé sollicité par A______ et était retourné s'asseoir. La discussion avait duré dix secondes. Il avait conduit tous ses entretiens en compagnie d'au moins une autre personne, en général F______. Le contrat de A______ n'avait pas été prolongé sur décision du médecin D______, qui avait eu de mauvais retours concernant l'attitude de la précitée et auquel des fautes professionnelles avaient été rapportées.

c.  Entendue le 29 juin 2021 par la police, F______ a expliqué que B______ était bienveillant envers ses collaborateurs. D'après ses souvenirs, elle n'avait assisté qu'à un seul entretien avec B______ et A______, trois semaines après l'arrivée de cette dernière, mais il arrivait qu'ils tiennent également des entretiens informels. Elle n'était pas au courant ou, en tout cas, ne se souvenait pas d'un entretien entre B______ et A______ concernant un décès.

d. Le 26 février 2021, B______ a déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de A______.

e. Entendue dans le cadre de cette procédure, A______ a confirmé sa propre plainte. Le 26 juin 2020, après que B______ eut mis une main sur son sein et lui eut placé sa main à elle sur ses parties génitales, elle avait reculé le fauteuil en lui demandant ce qu'il faisait. Elle s'était ensuite levée et était partie. Après son entretien avec B______, elle avait envoyé un courriel aux ressources humaines afin d'obtenir un entretien pour évoquer le comportement de ce dernier, qui la dénigrait auprès du médecin D______, alors que jusqu'alors, il avait "chanté ses louanges". En août 2020, apprenant que la cellule COVID était débordée, elle avait en outre contacté les ressources humaines pour leur indiquer qu'elle était disponible et pouvait reprendre son activité en son sein. Elle avait agi de la sorte afin d'obtenir un rendez-vous.

Les trois témoins entendus dans le cadre de cette procédure, tous employés au sein de la cellule COVID sous la supervision de B______, ont indiqué avoir entendu ce dernier tenir des propos indécents, mais ne jamais avoir observé de geste déplacé. Ils n'étaient pas présents lors des faits dénoncés.

f. Par décision du 5 novembre 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______, motif pris de sa tardiveté.

g. Par arrêt ACPR/215/2022 du 29 mars 2022, la Chambre de céans a admis le recours formé par A______ et renvoyé la cause au Ministère public pour instruction.

h. Entendues par le Ministère public le 15 février 2023, les parties ont maintenu leurs positions respectives.

B______ a précisé qu'il était resté toute la journée du 26 juin 2020 en compagnie de F______, ce que cette dernière avait confirmé par écrit. Il était impossible qu'il se fût trouvé seul avec A______ ce jour-là. Cette dernière avait tendance à transformer des événements ordinaires en situations suspicieuses. F______ était chargé des plannings, de sorte que c'était à elle que A______ aurait dû s'adresser le jour des faits. Il a également indiqué qu'un jugement avait été rendu par le Tribunal administratif de première instance [procédure à laquelle A______ n'était pas partie] au sujet de reproches formulés par d'autres employés. Aucun geste déplacé n'avait été retenu. Le Tribunal lui avait reproché de faire de l'humour déplacé mais cela ne correspondait aucunement à l'agression sexuelle dont il était accusé.

A______ a contesté que le bureau fût vitré. Elle a ajouté que les gestes déplacés avaient duré "un certain temps", sans qu'elle puisse en préciser la durée, mais cela lui avait semblé "une éternité". Elle avait été "choquée" et était "restée figée". Lorsqu'elle avait réalisé ce qui se passait, elle avait reculé sa chaise, demandé à B______ ce qu'il faisait et lui avait rappelé qu'elle était mariée et qu'il n'avait pas le droit de se comporter ainsi. La seule personne de confiance sur son lieu de travail était G______, mais elle ne lui avait fait part de ces événements que fin 2020. Depuis le 15 juin 2020, premier entretien avec B______, elle se rendait au travail la peur au ventre et mettait tout en œuvre pour l'éviter.

i. À la suite de l'avis de prochaine clôture informant les parties que le Ministère public entendait classer la procédure, B______ a indiqué ne pas avoir de nouvelle réquisition de preuves et a conclu au paiement de CHF 2'626.50 à titre d'indemnité pour participation aux frais de la procédure.

A______ a formulé plusieurs réquisitions de preuve, notamment la production du rapport d'entretien informel, l'apport de l'intégralité de la procédure administrative, un transport sur place, l'identification et l'audition des aspirants policiers et l'audition d'employés qui avaient notamment témoigné dans le cadre de la procédure administrative.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que les déclarations des parties sont contradictoires. B______ avait contesté de manière constante les faits qui lui étaient reprochés et, hormis les déclarations de A______, rien ne permettait de le contredire. À l'inverse, les explications de A______ avaient parfois manqué de cohérence, notamment s'agissant de la durée des événements. En l'absence de preuve objective, il n'était pas possible de privilégier l'une ou l'autre version, ni d'établir le déroulement des faits avec précision. S'il ressortait de la procédure que B______ avait pu adopter un comportement inadapté envers d'autres collègues – ce que ce dernier contestait –, il s'était toujours limité à la parole, sans avoir de gestes déplacés.

Il n'était pas possible d'établir une prévention pénale suffisante, aucun soupçon ne justifiant une mise en accusation, de sorte que le classement devait être ordonné.

Les réquisitions de preuve devaient être rejetées, l'audition des témoins n'étant pas pertinente, puisque ces derniers n'étaient pas présents au moment des faits litigieux. De mêmes, les autres réquisitions de preuve ne permettraient pas de modifier la conviction du Ministère public, étant rappelé que A______ n'avait pas participé à la procédure administrative.

D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que s'il n'était pas possible pour le Ministère public de privilégier l'une ou l'autre version, le principe in dubio pro duriore aurait dû le conduire à poursuivre l'instruction.

Ses propres déclarations étaient crédibles, constantes et cohérentes. Lors de son dépôt de plainte, elle n'avait pas été interrogée sur la durée des faits et ce n'est que lors de l'audience de confrontation que la question lui avait été posée. Il était de plus notoire que les victimes d'agressions sexuelles perdaient la notion du temps en raison du choc et n'étaient pas en mesure d'en détailler précisément la durée.

La production du rapport informel et l'audition des témoins étaient essentielles, au vu des déclarations contradictoires sur la tenue même des entretiens. L'apport de la procédure administrative permettrait de démontrer que le prévenu avait tenu des propos et "effectué" des gestes déplacés à l'encontre d'autres femmes dans le cadre de son travail.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante conteste que les conditions pour le prononcé d'un classement soient réunies.

3.1.       En vertu de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, la cause doit être classée quand les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réalisés.

Cette norme s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, le principe précité impose, en règle générale, que ce dernier soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2; 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). Il peut néanmoins être renoncé à une mise en accusation si la victime fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs, ou lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3).

3.2.       Enfreint l'art. 189 al. 1 aCP, dans sa version en vigueur au moment des faits (art. 2 al. 2 CP a contrario), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.

La liste des moyens de contrainte énumérée par cette disposition n'est pas exhaustive. Il faut que l'auteur contraigne la victime, en surmontant ou déjouant la résistance que l'on peut raisonnablement attendre d'elle. À défaut d'une telle contrainte, d'une intensité suffisante, et même si la lésée ne souhaite pas entretenir un acte (d'ordre) sexuel, il n'y a pas de contrainte sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_800/2022 du 16 août 2023 consid. 13.1).

Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Cette infraction suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder; il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister, mais la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).

3.3.       En l'espèce, il est constant que les déclarations de la recourante et du prévenu s'opposent.

La recourante s'en prend à la motivation du Ministère public, qui aurait fait une mauvaise application de la jurisprudence susmentionnée, commandant qu'en cas de doute, particulièrement en cas d'actes perpétrés "entre quatre yeux", la cause soit soumise à l'appréciation du juge du fond.

Ce principe n'est toutefois pas absolu et, même en présence d'infractions graves, notamment en matière sexuelle, le Tribunal fédéral admet qu'un classement puisse se justifier, en particulier lorsque les éléments du dossier permettent déjà à ce stade de considérer qu'une mise en accusation aboutirait à un acquittement avec une vraisemblance confinant à la certitude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_277/2021 du 10 février 2022).

Les parties s'entendent sur le fait qu'elles se sont entretenues le 26 juin 2020, que la recourante a demandé un congé pour se rendre à des obsèques et que le prévenu le lui a accordé.

La recourante a, lors de ses deux auditions par la police (procédure pour contrainte sexuelle et pour dénonciation calomnieuse), indiqué s'être immédiatement reculée lorsque ce dernier avait posé la main sur sa poitrine, tandis qu'elle a, sur question du Ministère public, déclaré être restée figée pendant un moment qui lui avait semblé être une "éternité". Sa version s'agissant de la temporalité des faits, ainsi que leur déroulement, a ainsi varié. Contrairement à ce qu'elle prétend, s'il faut certes tenir compte du choc que peut provoquer une agression sexuelle dans la transposition de la durée, tel n'est pas le cas ici. La recourante a, lors de ses deux premières auditions devant la police, décrit une réaction immédiate de recul, avant d'indiquer devant le Ministère public qu'elle était restée "figée", sous le choc. Dans ses deux premières déclarations, elle n'a jamais fait état d'une sidération qui l'aurait empêchée de réagir. Au contraire, elle a expliqué avoir immédiatement reculé et avoir été outrée par le comportement du prévenu, ce dont elle lui avait fait part. Or, ces deux récits comportent d'importantes différences.

Le prévenu a quant à lui toujours fermement nié les accusations portées contre lui et expliqué qu'il n'existait aucune possibilité, au sein du service, pour qu'il se fût retrouvé seul avec la recourante. En pleine pandémie, les médecins et le personnel, terminaient tard le soir et il partageait son bureau avec F______. Les témoins, dont aucun n'était présent au moment des faits, ont par ailleurs tous confirmé avoir entendu le prévenu tenir des propos indécents, mais ne jamais avoir observé de geste déplacé.

Les accusations ne reposent ainsi que sur les déclarations de la recourante, et ont varié entre ses auditions par la police et par le Ministère public.

Ainsi, l'instruction, loin de renforcer les soupçons suffisants initiaux retenus par la Chambre de céans dans son précédent arrêt, a au contraire amoindri la crédibilité de la recourante. Faute d'éléments corroborant sa version, et face aux dénégations constantes du prévenu, les chances pour qu'un acquittement soit prononcé en cas de mise en accusation sont manifestement supérieures à celles d'une condamnation. Le classement de la procédure n'est dès lors pas critiquable.

Les auditions sollicitées ne seraient pas susceptibles d'apporter d'élément complémentaire utile, les faits s'étant déroulés à huis clos. Si des témoins ont confirmé avoir entendu le prévenu tenir des propos indécents, ils n'ont pas observé de gestes déplacés de sa part. Leurs témoignages indirects ne pourraient ainsi pas permettre de démontrer que les faits du 26 juin 2020 se seraient déroulés comme décrits par la recourante.

La production du rapport d'entretien d'évaluation informel du 15 juin 2020 ne serait pas non plus de nature à apporter des éléments probants sur le déroulement de celui du 26 juin 2020. Il est en effet antérieur aux faits et la recourante ne prétend pas qu'y seraient mentionnées les propositions indécentes qu'elle allègue avoir entendues à son issue.

Il en va de même de la production de la procédure administrative, puisque la recourante n'y a pas participé, qu'elle concerne d'autres faits et qu'une partie des témoins entendus dans ce cadre l'ont également été dans le cadre de la procédure pour dénonciation calomnieuse. Une nouvelle audition de ces derniers ne pourrait ainsi pas apporter d'élément nouveau.

Enfin, un transport sur place ne serait pas de nature à favoriser une version plutôt qu'une autre, dans la mesure où il est admis qu'aucun tiers n'a assisté aux événements litigieux et que les locaux ont été décrits par plusieurs témoins.

C'est ainsi à juste titre que le Ministère public n'a pas donné suite aux réquisitions de preuve et classé la procédure.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à B______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Messieurs Christian COQUOZ et
Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13959/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00