Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/773/2024 du 25.10.2024 sur AOMP/6/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/10031/2022 ACPR/773/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 25 octobre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne,
recourant,
contre l'amende d'ordre infligée le 18 septembre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte du 19 septembre 2024, reçu le 23 suivant au Ministère public, qui l'a transmis le 26 suivant à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'amende prononcée contre lui par le Ministère public le 18 septembre 2024 et notifiée le lendemain, dans la cause P/10031/2022.
Le recourant conclut à la "reconsidération" de cette amende.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Dans le cadre de la procédure susmentionnée, le Ministère public a convoqué A______, en qualité de témoin, par mandat de comparution du 11 juillet 2024, à l'audience du 18 septembre 2024.
b. Sur le mandat de comparution figurait une reproduction du texte légal de l'art. 205 CPP (obligation de comparaître, empêchement et défaut).
c. A______ n'a pas comparu à l'audience, sans excuse.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public relève que le précité a été convoqué par courrier – non retourné – du 11 juillet 2024 afin d'être entendu en qualité de témoin, le 18 septembre 2024. Il ne s'y est pas présenté, sans avoir été excusé. Par conséquent, une amende de CHF 500.- lui était infligée.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'il s'agit d'un oubli "impardonnable" de sa part, dont il mesurait la gravité. Il avait effectivement reçu le mandat de comparution pour cette audience, daté du 11 juillet 2024. Il se trouvait en vacances à cette période et avait malheureusement omis d'inscrire cette convocation dans son agenda. Au cours des mois précédents, il avait déjà reçu plusieurs convocations pour cette audience et avait pris soin d'organiser son agenda en conséquence, mais l'audience avait à chaque fois été reportée, ce qui avait contribué à son malencontreux oubli. Son absence n'était aucunement intentionnelle et il s'en excusait.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du participant à la procédure directement touché dans ses droits, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1, 105 al. 1 let. c et al. 2 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. 3.1. À teneur de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente (al. 4).
L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de "motifs impérieux", soit non seulement en cas de force majeure, soit une impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant. Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème édition, Bâle 2019, n. 4 ad art. 205).
En cas d'absence non excusée au sens de l'art. 205 al. 2 CPP, la personne dûment convoquée s'expose à des sanctions, notamment, être condamnée, par la direction de la procédure, à une amende d'ordre de CHF 1'000.- au plus (art. 205 al. 4 cum 64 al. 1 CPP ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 8 ad art. 205).
3.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu et dûment pris connaissance du mandat de comparution qui lui a été notifié en vue de l'audience du 18 septembre 2024. Il affirme toutefois que son absence à ladite audience résulte d'un oubli de sa part, provoqué par le fait que des audiences avaient déjà été appointées à plusieurs reprises et à chaque fois reportées.
Un tel oubli de sa part ne constitue cependant pas un motif d'excuse valable.
En effet, quand bien même l'audience avait dû être reportée à plusieurs reprises, il appartenait au recourant de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer de sa présence à celle-ci, sans supputer qu'elle pourrait être, elle aussi, reportée.
Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a constaté que le recourant ne s'était pas présenté à l'audience, à laquelle il avait pourtant été régulièrement convoqué, sans y avoir été excusé.
Le recourant ayant été dûment averti des conséquences d'une non-comparution, le Ministère public était fondé à lui infliger une amende d'ordre.
Dans la mesure où le recourant ne fournit pas de renseignements sur sa situation financière, il n'établit pas que la somme de CHF 500.- serait inadéquate et devrait être revue à la baisse. Partant, ledit montant sera confirmé.
4. Justifiée, l'amende querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE; juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/10031/2022 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 115.00 |
Total | CHF | 200.00 |