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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/980/2023

ACPR/753/2024 du 18.10.2024 sur OJMI/1739/2024 ( JMI ) , REJETE

Descripteurs : CONVERSION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
Normes : DPMin.23

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/980/2023 ACPR/753/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 18 octobre 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le Juge des mineurs,

et

LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 13 septembre 2024 au greffe du Tribunal des mineurs, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 septembre 2024, notifiée le 9 suivant, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après : le JMin) a converti les 13 jours de prestation personnelle lui restant à accomplir, selon l’ordonnance pénale du 18 décembre 2023, en une peine privative de liberté de 13 jours à exécuter au Centre pour mineurs B______.

Le recourant demande la "reconsidération" de cette décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par l’ordonnance pénale précitée, le JMin a astreint A______, né le ______ 2006, à 15 jours de prestation personnelle, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, soit 14 jours de prestation personnelle à exécuter, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur de faible importance et recel, infractions commises le 10 septembre 2023 (P/1______/2023).

b. L'intéressé avait préalablement été astreint à effectuer 3 jours de prestation personnelle, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, soit 2 jours au total, par ordonnance pénale du 15 août 2023, pour violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes (P/2______/2023).

c. Par courrier du 4 mars 2024, le JMin a constaté que A______, bien que dûment convoqué, ne s'était pas présenté, sans excuse, au Centre C______, les 19 novembre et 2 décembre 2023, pour exécuter ses 2 jours de prestation personnelle dans le cadre de la P/2______/2023. Une nouvelle convocation à l'EMS D______ les 21 janvier et 3 février 2024 lui avait été adressée. Or, il ne s'était présenté que le 3 février 2024, sans fournir d'excuse pour son défaut du 21 janvier 2024 et ce, en dépit de l'avertissement formel qu'il s'exposait à la conversion de la prestation en cas de non-exécution. Entre-temps, le 18 décembre 2023, une nouvelle ordonnance pénale l'astreignant à 14 jours de prestation personnelle avait été rendue (P/1______/2023). Autrement dit, il devait encore exécuter 15 jours de prestation personnelle dans ces deux procédures. Une nouvelle convocation pour effectuer une partie de la peine en date des 2, 3, 4 et 5 avril 2024 auprès de la Communauté E______ lui avait donc été adressée, avec l'avertissement formel que s'il n'y donnait pas suite, il s'exposerait à la conversion de la totalité de la prestation personnelle à exécuter.

d. Le 3 avril 2024, A______ a écrit au JMin pour solliciter "une révision" de sa peine. Il rencontrait des difficultés dans l'exécution de sa peine en raison de "contraintes personnelles et professionnelles importantes". Il préparait l'examen théorique du permis de conduire et des examens à l'école de commerce, et comptait sur les vacances pour ce faire. Il avait compris les enseignements de la peine prononcée et s'engageait à ne plus commettre d'infractions à l'avenir. Il lui était difficile de consacrer 8 heures par jour à des travaux d'intérêt général, alors qu'il jeûnait et que ses amis révisaient leurs cours ou passaient du bon temps tandis que lui, "d[evait] aller travailler".

e. Le 6 mai 2024, le Secteur prestation personnelle a informé le JMin que A______ s'était présenté à 2 jours de prestation personnelle, soit les 3 février et 2 avril 2024, ce qui avait clôturé sa peine dans le cadre de la P/2______/2023, ainsi que le 3 avril 2024. Il ne s'était pas présenté ni excusé les 4 et 5 avril 2024.

C. Dans sa décision querellée, le JMin rappelle les faits reprochés et la chronologie qui précède. Il constate que malgré plusieurs convocations et en dépit d'un avertissement formel, A______ n'avait pas exécuté à satisfaction l'entier de sa peine, le solde à accomplir étant de 13 jours, ni fourni de motifs suffisants pour justifier ses absences.

D. a. Dans son recours, A______ rappelle la teneur de son courrier du 3 avril 2024 adressé au JMin. Sa sanction compromettait ses efforts pour "bâtir un avenir stable".

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1. 1.1. La Chambre de céans est l’autorité de recours des mineurs, au sens de la loi (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin, 20 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. b LOJ).

1.2. Selon l’art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité du recours est régie par l’art. 393 CPP. Dès lors qu’en procédure pénale des majeurs, la Chambre de céans est entrée en matière sur les recours contre des décisions de conversion de travail d’intérêt général, au sens de l’art. 39 aCP (ACPR/288/2013; ACPR/81/2014), on ne voit pas ce qui commanderait de traiter différemment une décision analogue rendue à propos d’un mineur. En effet, si la prestation personnelle est une sanction autrement désignée que le travail d’intérêt général pour les adultes, il n’en demeure pas moins qu’elle le rejoint dans sa nature et ses finalités (Message relatif à la modification du code pénal suisse [dispositions générales, introduction et application de la loi pénale] et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1999 II 2052).

L'abrogation de l'art. 39 CP au 1er janvier 2018 ne change rien à la compétence de la Chambre de céans, puisque la prestation personnelle (art. 23 DPMin) reste en vigueur dans le droit des mineurs.

1.3. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans les délai et forme prescrits (art. 3 al. 1 PPMin ; art. 91 al. 4, 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin), qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 38 al. 3 PPMin et 382 al. 1 CPP).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. Le recourant se plaint de la conversion de sa prestation personnelle en une peine privative de liberté et conteste le solde de la peine restant à accomplir.

3.1. Selon l’art. 23 DPMin, le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une œuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé (al. 1). Si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai (al. 4). Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit en privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours, la privation de liberté ne pouvant dépasser la durée de la prestation convertie (al. 6 let. b).

3.2. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas n'avoir pas accompli la totalité du solde de la prestation personnelle, de 13 jours, dans le cadre de la P/1______/2023. Il invoque des contraintes liées à la préparation de l'examen théorique du permis de conduire ainsi que d'autres examens scolaires.

Force est toutefois de constater que les jours d'astreinte auxquels il a été dûment convoqué tombaient les 2, 3, 4 et 5 avril 2024, soit pendant les vacances de Pâques (du 29 mars au 12 avril 2024). On ne voit ainsi pas en quoi ces 4 jours auraient gravement empiété sur ses vacances et donc sur ses révisions – à supposer qu'il s'agisse là d'un motif suffisant. Il s'est du reste présenté aux convocations des 2 et 3 avril 2024.

Il ne saurait par ailleurs être revenu sur la peine infligée. Si le recourant entendait contester la prestation personnelle infligée par l'ordonnance pénale du 18 décembre 2023, il lui appartenait d'y former opposition en temps utile.

Bien que dûment averti des conséquences en cas de non-exécution de la prestation personnelle, l'intéressé a démontré, par son comportement, son absence de volonté à accomplir le solde des jours à effectuer.

L'ordonnance querellée est, partant, justifiée.

4. Le recours est rejeté.

5. Il n’y a pas de raison de s’écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont en principe supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours contre l'ordonnance de conversion de peine du 3 septembre 2024.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Juge des mineurs.

Le communique pour information au Secteur prestation personnelle du Tribunal des mineurs.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).