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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17796/2024

ACPR/712/2024 du 04.10.2024 sur ONMMP/3423/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;PROCÉDURE PRÉPARATOIRE;REPRISE;NOUVEAU MOYEN DE PREUVE;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.310; CPP.320; CPP.136

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17796/2024 ACPR/712/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 4 octobre 2024

 

Entre

 

A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 août 2024 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 12 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte complémentaire du 26 juillet 2024 contre C______.

Le recourant conclut, sous suite de dépens, principalement à l'annulation de ladite ordonnance, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de rouvrir la présente procédure ainsi que la P/1______/2023 pour faits nouveaux et à ce qu'il lui soit ordonné d'ouvrir des procédures pénales ensuite de ses nouvelles plaintes déposées contre C______ pour détérioration de données, accès indu à un système informatique, soustraction de données, diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Préalablement, il sollicite l'assistance judiciaire gratuite et une "défense d'office" ainsi que soit versée à la procédure "celle condamnant Madame C______ pour diffamation à l'encontre de Me D______ datant de moins de 5 ans SEOO".

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier et de la procédure P/1______/2023 :

a.a. Le 4 décembre 2023, A______ a déposé plainte pénale contre sa mère, C______, pour violation de domicile, dommages à la propriété, abus de confiance, soustraction de choses mobilières, dénonciation calomnieuse, contrainte et menaces (P/1______/2023).

En substance, il occupait des locaux en sous-sol de la maison de la précitée, sise chemin 2______ no. ______ à E______ [GE]. À la suite d'une dispute avec sa mère, le 13 octobre 2023, il avait décidé de partir quelque temps. Les 1er et 22 novembre 2023, cette dernière l'avait informé par messages WhatsApp qu'elle mettait fin à "son bail", lui fixant un "ultimatum" au 30 novembre 2023 pour débarrasser ses affaires, faute de quoi elle les évacuerait à ses frais. Par courrier du 24 novembre 2023, il s'y est opposé. Or, le même jour, il avait constaté que les cylindres de sa porte avaient été changés, le privant d'accès à son domicile et ses affaires, dont sa collection d'armes. Le 2 décembre 2023, il avait été contraint de forcer la porte pour récupérer ses biens. Il avait en outre inspecté un conteneur à ordures où il avait retrouvé une partie de ses affaires, jetées "sans ménagement et irrécupérables". Il arguait un préjudice supérieur à CHF 30'000.-. Sa mère l'avait ensuite dénoncé à la police comme étant l'auteur d'un délit en prétendant faussement qu'il aurait commis des dommages à la propriété et jeté lui-même ses affaires, en vue de faire ouvrir une procédure pénale contre lui.

Il produit à l'appui des photographies d'armoires et de penderies vides ainsi que de sacs poubelles, aliments et habits amassés dans un conteneur.

a.b. Entendue par la police le 5 janvier 2024, C______ a contesté les accusations formulées à son encontre.

Elle avait accepté d'héberger son fils dans une chambre de sa maison individuelle, depuis le 30 décembre 2012, date à laquelle il était rentré du Venezuela. Il n'y avait pas de bail à loyer entre elle et son fils et il ne lui avait rien versé. Petit à petit, il avait descendu des meubles au sous-sol où il s'était installé, faisant aménager une cuisine, une douche et un WC, le tout sans son accord, ce qui avait fait naître des conflits entre eux. Il avait également passé outre son opposition à ce qu'il amène des armes, accessoires et/ou munitions, les entreposant dans la salle de repassage, étant précisé qu'il avait également installé un stand de tir au sous-sol. Elle admettait lui avoir imparti un délai au 30 novembre 2023 pour évacuer ses affaires, précisant qu'il ne vivait alors plus dans la maison depuis environ deux mois. Elle avait changé les cylindres de la porte donnant accès à son logement, car il avait endommagé ceux existants courant novembre 2023 en croyant qu'elle avait changé les cylindres, alors qu'il avait en fait coincé sa clef à l'intérieur. À la demande de la police, elle avait laissé les portes ouvertes afin qu'il récupère toutes ses affaires. Les armes, saisies par la police, étaient toujours présentes dans la pièce de repassage, étant précisé qu'à la demande de la Brigade des armes, elle avait dû fermer à clef l'accès au sous-sol depuis l'extérieur, en raison de leur présence. Son fils avait tenté de pénétrer au sous-sol en endommageant la porte avec une perceuse et une meuleuse d'angle. S'agissant des effets personnels de ce dernier, elle n'avait pas accès à sa chambre et n'avait pu y pénétrer. Elle avait vu l'intéressé venir à la maison à plusieurs reprises et charger sa voiture d'objets provenant du sous-sol.

Elle avait peur de A______ et souffrait de graves problèmes de santé. Un jour, son fils avait utilisé une hache pour planter des piquets et installer une barrière. Furieux, il avait lancé la hache dans sa direction, mais elle avait heureusement pu l'esquiver.

Elle a produit des photographies de serrures endommagées et des photographies de murs criblés d'impacts.

a.c. Le 29 février 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. C______ contestait formellement l'entier des faits reprochés et aucun élément apporté par A______ ne venait appuyer ses accusations. Les photographies annexées à la plainte étaient compatibles avec les versions données par chacune des parties. Au vu des déclarations contradictoires des protagonistes, du contexte particulièrement conflictuel dans lequel la plainte avait été déposée, il ne disposait d'aucun élément lui permettant d'ouvrir une instruction pénale à l'encontre de la mise en cause s'agissant des infractions dénoncées (art. 310 al. 1 let. a CPP).

a.d. Le recours interjeté contre cette décision par A______ le 2 juillet 2024 a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté par la Chambre de céans, le 19 juillet 2024 (ACPR/532/2024).

b.a. Le 26 juillet 2024, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de C______, "complémentaire à celle du 4 décembre 2023" (P/17796/2024), arguant de faits nouveaux et de preuves nouvelles.

Il avait pris connaissance, lors de l'audience du 27 mai 2024 devant le Tribunal des baux et loyers, d'un chargé de pièces versé par sa mère dans lequel figurait un procès-verbal de constat d'huissier du 15 mai 2024 de Me F______, lequel avait été requis par la précitée aux fins de dresser l'état des lieux du sous-sol et de zones extérieures dans sa villa de E______. Les photographies y figurant prouvaient selon lui que sa mère avait évacué l'intégralité de ses biens personnels, armes, atelier de mécanique ainsi que vidé la chambre et la cuisine de tous leurs meubles et contenus. À la suite d'un courrier de son conseil à sa mère, celle-ci lui avait dit ne pas vouloir lui rendre ses armes, ce qui prouvait qu'elle en était toujours détentrice.

Il avait également appris une semaine plus tôt du mécanicien de son garage, un dénommé M. G______, qu'un employé de la voirie – dont il ne lui avait pas dévoilé l'identité – avait été chargé par C______ de débarrasser de nombreux outils et objets du sous-sol de sa villa, cette dernière lui ayant apparemment affirmé qu'elle n'en avait plus l'usage, ce qui était faux puisqu'ils étaient à lui. Sa mère était coutumière de ce genre de diffamation, voire de calomnie, pour avoir été condamnée à l'encontre de Me D______ qui défendait alors ses locataires devant le Tribunal des baux et loyers.

Il avait enfin pris connaissance par son ami, H______, au début juin 2024, que sa mère l'avait accusé faussement de tentative d'assassinat, ce qui constituait une calomnie.

b.b. À teneur du procès-verbal de constat d'huissier susvisé produit, C______ avait indiqué à l'homme de loi, notamment, que son fils avait squatté le sous-sol de sa villa, était parti le 16 octobre 2023 avec un de ses véhicules et avait enlevé les outils se trouvant dans son ancien atelier de sculpture (à elle).

La salle de repassage au sous-sol était inaccessible, selon ce même constat (cf. photographie de la porte, fermée, de ladite salle).

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public constate un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), les faits dénoncés ayant d'ores et déjà été appréhendés dans le cadre de la procédure P/1______/2023, laquelle avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 29 février 2024, entrée en force.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend dans le détail les griefs de sa plainte pénale du 26 juillet 2024 et produit d'autres pièces, nouvelles selon lui, qui confirmeraient que la mise en cause, après l'avoir fait expulser de ses locaux, avait fait évacuer subrepticement tous ses effets personnels et s'était appropriée sans droit plus de 200 armes à feu lui appartenant, soit :

- une attestation datée du 30 juillet 2024 de I______, à teneur de laquelle A______ avait mis à sa disposition son atelier de mécanique sis au sous-sol du chemin 2______ no. ______ à E______, dans lequel était entreposée sa collection personnelle d'une grande diversité d'armes, dans une salle dédiée et sécurisée;

- une déclaration écrite de H______ datée du 3 août 2024 selon laquelle A______, qu'il connaissait depuis 1998, disposait d'un atelier garni d'outils divers, à l'adresse précitée. Il connaissait également bien sa mère, qui s'était plainte auprès de lui, par WhatsApp, en novembre 2023, que son fils était parti en laissant son atelier en désordre et ne voulait pas lui rendre les clefs, lui envoyant un dessin de camion portant l'inscription "déménagement forcé" pour manifester son intention de se débarrasser de ses affaires. C______ lui avait également dit, au travers d'une vidéo envoyée le 12 novembre 2023, que son fils avait essayé de la tuer avec une hache;

- une attestation datée du 8 août 2024 de J______, selon laquelle sa société avait effectué plusieurs travaux d'entretien ou de rénovation dans la maison de la mère de A______ et, en échange, celui-ci lui avait permis d'utiliser son atelier de mécanique. L'atelier était très bien équipé, avec un outillage professionnel de qualité. Le 2 décembre 2023, alors qu'il évacuait quelques emballages dans le conteneur municipal situé à l'angle de la maison, il avait trouvé dans celui-ci du matériel de nettoyage neuf, notamment des éponges "magiques". A______, qui était arrivé sur ces entrefaites, avait alors remué quelques sacs et constaté que nombre de ses effets personnels s'y trouvaient. A______ avait ensuite constaté que le cylindre de la porte du local avait été remplacé;

- des photographies (non datées) de son local, avec les outils et autres objets qui y étaient entreposés, dont une vitrine avec des pierres et cristaux.

Ces documents, y compris le procès-verbal de constat de Me F______ du 15 mai 2024, prouvaient selon lui que sa mère avait, après le 2 décembre 2023, fini d'évacuer l'intégralité de ses biens personnels, armes, atelier de mécanique ainsi que la chambre et la cuisine, vidée de tous les meubles et leurs contenus.

La mise en cause avait menti à la police en déclarant qu'il ne vivait plus dans la maison depuis environ deux mois alors qu'à l'huissier judiciaire, elle avait affirmé qu'il était parti le 16 octobre 2023.

Sa mère l'avait en outre calomnié en affirmant à l'huissier judiciaire qu'il avait squatté le sous-sol de sa villa – ce qu'elle avait du reste déjà fait lors de son audition à la police dans la P/1______/2023 – et avait enlevé les outils se trouvant dans son ancien atelier de sculpture (à elle). Elle était coutumière de diffamation voire calomnie. Elle l'avait également calomnié en déclarant à H______ qu'il avait essayé de la tuer avec une hache.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant avec son recours sont recevables, la jurisprudence admettant leur production en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. La non-entrée en matière peut – et doit – être prononcée lorsque les conditions nécessaires à l'ouverture de l'action publique ne sont pas réunies (empêchement de procéder ; art. 310 al. 1 let. b CPP).

3.2. Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; 137 I 363 consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.1).

3.3. Aux termes de l'art. 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. Cette équivalence prévaut également pour la non-entrée en matière, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, qui est réputé englober l'art. 320 al. 4 CPP. Toutefois, une telle assimilation ne se conçoit pas sans nuance, puisque les décisions en cause n'émanent pas d'un tribunal (cf. art. 13 CPP), mais du ministère public (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 et les références citées). Par ailleurs, à teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). Cette disposition permet de revenir sur une non-entrée en matière ou un classement à des conditions moins rigoureuses que celles qui prévalent pour la révision d'un jugement entré en force (art. 410 et suivants CPP). Les conditions d'application de l'art. 323 CPP sont, qui plus est, moins sévères après une non-entrée en matière qu'après un classement. Par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière bénéficie d'une autorité de chose jugée plus limitée encore que celle, déjà réputée restreinte, de l'ordonnance de classement (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.2).  

3.4. En l'espèce, en tant que le recourant entend, sous couvert d'une nouvelle plainte pénale du 26 juillet 2024, revenir en réalité sur un complexe de faits identique à celui dénoncé dans sa plainte pénale du 4 décembre 2023 et ayant donné lieu à l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 février 2024 dans la P/1______/2023, sa démarche se heurte au principe ne bis in idem.

Seuls des éléments nouveaux révélant une responsabilité pénale de la mise en cause permettraient de reprendre l'instruction de la cause P/1______/2023. Or, il n'en existe point.

Le procès-verbal de constat d'huissier du 15 mai 2024, s'il est certes postérieur à l'ordonnance précitée, ne saurait démontrer, tout comme les photographies des pièces du sous-sol de la maison vides de tout objet, que la mise en cause se serait appropriée les biens du recourant s'y trouvant, notamment ses armes à feu, ou les aurait endommagés voire détruits. Les armes à feu et autres munitions, saisies par la police selon la mise en cause, semblent par ailleurs toujours entreposées dans une salle dédiée au sous-sol, soit la salle de repassage, fermée à clef et inaccessible selon le constat. Il n'apparaît ainsi pas que la mise en cause ait accaparé sans droit ces objets, comme voudrait le faire accroire le recourant.

Les autres photographies produites par le recourant montrant les outils, objets et collection de cristaux qui étaient entreposés dans ses locaux – indépendamment du fait qu'elles ne constituent pas des preuves nouvelles – ne revêtent également aucun caractère probant sous l'angle de leur prétendue appropriation par la mise en cause.

Les propos de la mise en cause à l'huissier judiciaire selon lesquels son fils avait quitté la maison le 16 octobre 2023 ne contredisent pas ses déclarations à la police du 5 janvier 2024, l'intéressée ayant alors indiqué qu'à l'échéance du 30 novembre 2023 fixée à son fils pour évacuer ses affaires, celui-ci ne vivait déjà plus chez elle depuis environ deux mois. Le recourant a pour sa part admis lui-même qu'à la suite d'une dispute avec sa mère le 13 octobre 2023, il avait décidé de partir. Le prétendu mensonge de la mise en cause n'en étant pas un, il ne saurait affaiblir sa version des faits.

Le recourant ne revient pas, dans son recours, sur les propos que lui aurait tenus son garagiste, décrits dans sa plainte du 26 juillet 2024. Outre le fait que dits propos ne sont corroborés par aucune pièce, ils ne font qu'évoquer qu'un employé de voirie, non identifié, aurait été chargé par la mise en cause, à une date inconnue, de mettre au rebus des outils et objets – non davantage identifiés – dont elle voulait se débarrasser. Or, là également, on ne voit pas en quoi ces vagues allégués viendraient démontrer une quelconque infraction pénale de la mise en cause, rien n'indiquant, même à supposer que ces faits soient avérés, que les objets en question eussent effectivement appartenu au recourant. On ne décèle pas davantage ici, dans les propos qu'aurait tenus la mise en cause à l'employé de la voirie et que celui-ci aurait rapportés au garagiste, un éventuel mensonge constitutif d'une diffamation ou d'une calomnie.

Les attestations produites par le recourant ne sont pas davantage probantes. Il n'est en effet pas contesté qu'il a possédé des armes à feu dans le sous-sol de la villa de sa mère ainsi qu'un outillage professionnel dans l'atelier. Il est en outre admis par la mise en cause qu'elle a changé des cylindres de portes, pour les raisons qu'elle a évoquées lors de son audition à la police, et qu'elle a imparti à son fils un délai au 30 novembre 2023 pour qu'il évacue ses affaires.

Les doléances dont la mise en cause aurait fait part à H______ en novembre 2023 ne démontrent pas qu'elle entendait s'approprier sans droit les effets personnels et autres objets de son fils, mais tout au plus qu'il débarrasse ses affaires, ce qui est corroboré au demeurant par les propres déclarations de l'intéressée. Partant, on ne voit pas quel fait nouveau, précédemment inconnu de l'autorité intimée, l'attestation de H______ viendrait établir, étant relevé que la question de la légitimité ou non de l'évacuation des locaux relève de la compétence du Tribunal des baux et loyers.

L'épisode du conteneur relaté par J______ dans son attestation ne fait que corroborer les déclarations du recourant formulées dans sa plainte pénale du 4 décembre 2023 (cf. consid. B. a.a.). Le prénommé ne prétend pas avoir vu la mise en cause jeter des affaires de son fils dans le conteneur. Dite attestation, même à la considérer comme un élément nouveau, ne saurait ainsi en aucune manière engager la responsabilité pénale de la mise en cause. S'agissant enfin du changement de cylindre, il a été admis par la mise en cause à l'époque, de sorte que là également, on peine à voir en quoi l'attestation produite constituerait une preuve nouvelle.

Il résulte de ce qui précède que les conditions légales pour une reprise de la procédure P/1______/2023, au sens de l'art. 323 CPP, ne sont pas réalisées.

Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse sera confirmée.

4. 4.1. Le recourant allègue dans sa plainte pénale du 26 juillet 2024 avoir appris, début juin 2024, de H______, que sa mère aurait déclaré à celui-ci qu'il avait essayé de la tuer avec une hache, ce qui constituait une calomnie.

Il n'apparaît pas qu'une décision préalable du Ministère public ait été rendue sur ces faits.

La Chambre de céans n'est ainsi pas compétente pour s'en saisir au stade du recours.

On relèvera cependant que la mise en cause avait déjà tenu les propos précités lors de son audition par la police le 5 janvier 2024, ce qui permet de douter de la recevabilité de la plainte pénale sur cet aspect, eu égard au délai de plainte (cf. art. 31 et 174 CP).

4.2. Le recourant évoque ensuite pour la première fois dans son recours que la mise en cause l'aurait calomnié en prétendant qu'il aurait squatté le sous-sol de sa villa et enlevé les outils se trouvant dans son ancien atelier de sculpture (à elle).

Faute de décision préalable du Ministère public, ces griefs sont irrecevables.

5. La conclusion préalable du recourant visant à ce que soit versée à la procédure une autre affaire visant la mise en cause pour diffamation est exorbitante au présent recours.

6. Le recourant conclut à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'instruire ses autres plaintes pénales contre la mise en cause, notamment pour détérioration et soustraction de données.

Faute de décision préalable de cette autorité, telle conclusion est irrecevable.

7. Le recours sera par conséquent rejeté.

8. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour le recours.

8.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

8.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1).

8.3. En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies.

La demande sera, partant, rejetée.

9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance juridique gratuite pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17796/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00