Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/634/2024 du 28.08.2024 sur ONMMP/3355/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/13787/2024 ACPR/634/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 28 août 2024 |
Entre
A______ SA, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 25 juillet 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- l'ordonnance de non-entrée partielle en matière rendue par le Ministère public le 25 juillet 2024, suite à la plainte pénale déposée par A______ SA le 27 février 2024 contre inconnu pour vol et violation de domicile;
- le recours expédié par A______ SA le 7 août 2024 (selon le timbre figurant sur l'enveloppe) contre cette décision.
Attendu que :
- à teneur du suivi de la Poste, le pli recommandé contenant l'ordonnance attaquée a été notifié à A______ SA le 26 juillet 2024.
Considérant en droit :
- la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);
- tel est le cas du présent recours;
- en effet, à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours;
- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);
- les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);
- en l'espèce, l'ordonnance querellée a été dûment notifiée à la recourante le 26 juillet 2024. Le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 5 août 2024. Posté le 7 août 2024, le recours est tardif et par conséquent irrecevable;
- la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, arrêtés à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
Le greffier : Selim AMMANN |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/13787/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 115.00 |
Total | CHF | 200.00 |