Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/16809/2024

ACPR/578/2024 du 07.08.2024 sur OMP/15053/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : AUTOPSIE;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
Normes : CPP.382; CPP.253

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16809/2024 ACPR/578/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 7 août 2024

 

Entre

 

A______, domicilié ______ [VD], agissant en personne,

recourant,

 

contre l’ordonnance rendue le 16 juillet 2024 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

.


Vu :

-       l'ordonnance du 16 juillet 2024 par laquelle le Ministère public a ordonné l'autopsie et les examens toxicologiques du corps de B______, né le ______ 1941, décédé aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) le ______ juillet 2024;

-       le recours expédié le lendemain par son fils, A______;

-       le rapport de police du même jour;

-       les observations du Ministère public du 18 juillet 2024 concluant au rejet du recours;

-       l'ordonnance du 18 juillet 2024 de la Direction de la procédure de la Chambre de céans (OCPR/39/2024), notifiée au recourant le lendemain, rejetant la demande d'effet suspensif, lui communiquant les observations du Ministère public et lui impartissant un délai de cinq jours dès réception pour éventuellement répliquer;

-       l'absence de réponse du recourant;

-       la libération du corps ordonné le 22 juillet 2024 par le Ministère public.

Attendu que :

-       selon le rapport de police, B______, qui souffrait de nombreuses pathologies cardiaques, avait subi, deux jours avant son décès, un examen des coronaires aux HUG, soit un acte médical comprenant des risques de complications;

-       informé par le CURML de la proximité temporelle entre l'examen et le décès, le Ministère public a ordonné l'autopsie querellée;

-       le recourant s’oppose à l’autopsie et aux examens toxicologiques. Son père n'aurait pas souhaité l'autopsie pour des raisons personnelles et spirituelles. Lui-même ne souhaitait pas imposer ceci à sa mère, très durement touchée par le décès de son époux;

-       le Ministère public, dans ses observations, considère ne disposer d'aucun élément ni indice concret permettant d'exclure l'hypothèse d'une mort suspecte en milieu hospitalier et, donc, une éventuelle erreur médicale. L'intérêt privé du recourant de procéder à l'incinération de la dépouille de B______ ne l'emportait pas sur l'intérêt public à déterminer, dans la mesure du possible, la ou les causes du décès.

Considérant que :

-       le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du fils du défunt qui, en sa qualité de proche de la victime (art. 116 al. 2 CPP), est habilité à contester l'autopsie ordonnée;

-       en vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. Ainsi, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1336/2018 du 19 février 2019 consid. 1.2 ; ACPR/190/2020 du 11 mars 2020 consid. 3.3);

-       en l'espèce, l'ordre d'autopsie critiqué a été exécuté et le corps du défunt restitué à sa famille;

-       partant, en tant qu’il s’opposait à l’autopsie, le recourant ne peut plus se prévaloir d’un intérêt juridique actuel à l’annulation de l’ordonnance querellée, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP;

-       le recourant n'a, pour le surplus, pas pris de conclusion en constatation ni en réparation;

-       son recours n'a par conséquent plus d'objet (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_774/2012 du 12 février 2014 consid. 2.3.);

-       aurait-il eu un objet que le bien-fondé de l'ordre d'autopsie n'apparaît pas contestable;

-       en effet, à teneur de l'art. 253 CPP, si, lors d'un décès, les indices laissent présumer que le décès n'est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu'une infraction a été commise, ou que l'identité du cadavre n'est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d'identifier le défunt (al. 1). Si un premier examen du cadavre ne révèle aucun indice de la commission d'une infraction et que l'identité de la personne décédée est connue, le ministère public autorise la levée du corps (al. 2). Dans le cas contraire, le ministère public ordonne la mise en sûreté du cadavre et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Il peut ordonner la rétention du cadavre ou de certaines de ses parties pour les besoins de l'examen (al. 3);

-       le Tribunal fédéral a ainsi admis que l'autopsie se justifie non seulement en cas d'infraction avérée, mais également chaque fois qu'il est nécessaire de déterminer la cause précise du décès, acceptant ainsi, du point de vue du respect des droits fondamentaux, un recours relativement large à une telle mesure (T. FRACASSO / S. GRODECKI, L'examen du cadavre (art. 253 CPP) face aux droits fondamentaux, au CPP, à la médecine légale et à la pratique latine: la quadrature du cercle, in ZStrR – Band/Tome 135-2017, p. 203ss, p. 206 et les références citées);

-       quant aux recommandations R (99 3) du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relatives à l'harmonisation des règles en matière d'autopsie médico-légale, qui servent de base à l'interprétation de l'art. 253 CPP, elles prévoient que les autopsies devraient être réalisées dans tous les cas de mort non naturelle évidente ou suspectée, en particulier en cas de suspicion de faute médicale (art. 2 let. e) (cf. à cet égard T. FRACASSO / S. GRODECKI, op. cit., p. 219);

-          en l'occurrence, à teneur du dossier, la ou les causes du décès de B______ n'étaient pas clairement établies, en particulier compte tenu de l'examen subi deux jours avant sa mort, lequel ne permettait pas d'exclure d'emblée une éventuelle erreur médicale;

-       il en résulte que le Ministère public n'a pas contrevenu à l'art. 253 al. 1 et 3 CPP en ordonnant l'autopsie litigieuse;

-       le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours pour autant qu'il conserve encore un objet.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

P/16809/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

500.00

Total

CHF

585.00