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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27103/2022

ACPR/569/2024 du 02.08.2024 sur OMP/11725/2024 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : AVOCAT;CONFLIT D'INTÉRÊTS;PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.127; LLCA.12

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27103/2022 ACPR/569/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 2 août 2024

 

Entre

A______, comparant par Me B______, avocat,

recourant

contre la décision rendue le 31 mai 2024 par le Ministère public,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé


Vu :

-          la procédure (P/27103/2022) ouverte à l'encontre, notamment, de A______ des chefs d'escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur;

-          le mandat d'arrêt délivré contre lui par le Ministère public le 26 avril 2024, chargeant la police de le rechercher, puis de l'auditionner en qualité de prévenu;

-          la lettre adressée le 29 mai 2024 par Me B______ au
Ministère public – à laquelle était jointe une procuration signée le même jour par A______ –, l'informant avoir été contacté par ce dernier, qui était disposé à honorer sa convocation à la police [fixée initialement au 7 juin 2024, puis reportée au 11 suivant], et sollicitant sa désignation en qualité d'avocat d'office;

-          la décision rendue le 31 suivant par le Ministère public, faisant interdiction à Me B______ de postuler pour la défense des intérêts de A______ dans la présente procédure;

-          le recours formé le 6 juin 2024 par A______ contre cette décision, acte auquel était annexée une procuration signée de sa main la veille en faveur de Me B______, lui donnant mandat de l'assister et de le représenter dans la procédure relative au refus "de nomination d'office […] par interdiction de postuler du 31.05.2024";

-          l'ordonnance du même jour (OCPR/30/2024) de la Direction de la procédure de la Chambre de céans rejetant la demande de mesures provisionnelles qui assortissait le recours;

-          les observations du Ministère public du 11 juin 2024 concluant au rejet du recours;

-          l'ordonnance rendue le lendemain par cette autorité, désignant
Me C______ à la défense d'office de A______;

-          les répliques du recourant persistant dans son recours;

-          la lettre adressée le 1er juillet 2024 par Me C______ au Ministère public;

-          l'absence de duplique.

Attendu que :

-          dans sa décision querellée, le Ministère public retient l'existence d'un grave conflit d'intérêts, compte tenu des divergences importantes existant entre A______ et son frère, D______, co-prévenu dans la présente procédure. Or, Me B______, après avoir sollicité et obtenu un "n'empêche" pour "un parloir" avec D______ à la prison de E______, s'était entretenu avec celui-ci le 28 mai 2024. Le lendemain, il avait rencontré A______;

-          à l'appui de son recours, le précité conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office. Ce dernier, qui n'avait jamais été mandaté par D______, avait échangé avec celui-ci qu'à une seule occasion, sur demande de ses parents. L'avocat, qu'il n'avait lui-même pas encore rencontré, ne s'était entretenu des faits ni avec lui ni avec son frère. Il n'existait donc pas de conflit d'intérêts;

-          dans son pli du 1er juillet 2024 au Ministère public, Me C______ explique que A______ souhaitait qu'elle "poursuive" la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure. Son client, qui avait contacté Me B______ "uniquement par défaut", n'avait jamais émis le souhait d'être défendu par celui-ci, ni ne lui avait donné pour instruction de former recours contre la décision querellée. Selon les dires de son client, l'avocat aurait "agi spontanément". Le recours devait par conséquent être déclaré sans objet, subsidiairement rejeté. Me C______ produit la copie d'une attestation du 25 juin 2024, signée par A______, à teneur de laquelle ce dernier indiquait vouloir "continuer la procédure avec Me C______ en tant qu'avocate", précisant s'être adressé à Me B______, au motif qu'il ne "connaissait pas d'autre avocat".

Considérant que :

-          on comprend de la lettre du 1er juillet 2024 que le recourant souhaite être défendu par Me C______ – laquelle a été nommée d'office à la défense de ses intérêts le 12 juin 2024 – et qu'il n'aurait, en réalité, jamais entendu interjeter recours contre la décision querellée;

-          il n'en demeure pas moins qu'un recours a bel et bien été déposé en son nom par Me B______, qui était au bénéfice d'une procuration en bonne et due forme, lui donnant pouvoirs de le représenter dans la procédure de recours relative à l'interdiction de postuler. Cette procuration a été signée par A______ le 5 juin 2024, soit la veille du dépôt du recours, de sorte qu'on ne saurait retenir que l'avocat a agi sans l'aval de ce dernier;

-          au stade où elles sont intervenues, les déclarations de A______ ne peuvent dès lors être considérées autrement que comme un retrait du recours;

-          le retrait n'est pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger;

-          sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP);

-          partant, les frais relatifs à la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- – comprenant un émolument pour la présente décision – seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), le recours ayant généré une activité de l'autorité de recours;

-          aucune indemnité ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 436 al. 2 CPP a contrario).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil,
(Me C______), à Me B______, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/27103/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00