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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/34/2024

ACPR/522/2024 du 18.07.2024 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION
Normes : CPP.56.letf; CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/34/2024 ACPR/522/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 18 juillet 2024

 

Entre

A______, agissant en personne, ayant élu domicile chez Me B______, avocate,

requérant,

et

 

C______, Procureure, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

citée.


EN FAIT :

A. a. Par lettre du 26 avril 2024 expédiée le lendemain au Ministère public, A______, en personne, a demandé à la Procureure C______ de se récuser dans la procédure pénale P/1______/2021, dans laquelle il est prévenu.

La magistrate a fait parvenir la demande à la Chambre de céans, le 30 suivant.

b. Par pli du 20 mai 2024 – tenant sur 67 pages – adressé à la Chambre de céans, A______, en personne, a fait parvenir une "demande de récusation détaillée" de C______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est prévenu, dans la procédure pénale P/1______/2021, d'abus de confiance (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), obtention d'une constatation fausse (art. 253 CP) et fausse communication aux autorités du registre du commerce (art. 153 CP).

b. L'instruction est conduite par la Procureure C______.

c. Le 23 août 2023, A______ a demandé, une première fois, la récusation de la magistrate.

d. Par arrêt du 10 octobre 2023 (ACPR/783/2023), la Chambre de céans l'a rejetée. Soutenir que les infractions dont A______ était prévenu ne seraient pas prouvées était un grief inopérant en instance de récusation. Le but de l’instruction préparatoire était – aussi – d’éclaircir des faits pour permettre le classement de la poursuite, s’il y avait lieu. Que le prévenu estime ce stade déjà atteint ne rendait pas la magistrate suspecte de prévention contre lui. Cette dernière, qui assumait la direction de la procédure, n'avait pas à se faire dicter la manière ou le tempo avec lesquels elle entendait conduire son instruction ou poser ses questions. Le fait, pour la citée, de ne pas avoir fait analyser des codes informatiques, de ne pas avoir nommé d’expert ou de n’avoir pas « lu » la plainte pénale du prévenu ne matérialisait pas de manquements à l’impartialité. Le refus d’actes d’instruction ou le refus de statuer sur des réquisitions de preuve pouvaient être frappés, s’il y avait lieu, d’un recours aux conditions des 393 al. 2 let. a, 394 let. b et 396 al. 2 CPP. Le prévenu n'était pas non plus dépourvu de moyens de contester la teneur d’un procès-verbal, plutôt que d’agir par le biais d’une récusation.

e. Le 23 avril 2024, la Procureure a tenu une audience au cours de laquelle un témoin a été entendu. A______, assisté de son conseil, a ensuite été interrogé. En page 7 du procès-verbal, l'avocat du prévenu a demandé, et obtenu, que soit mentionnée une autre réponse à une question qu'il disait ne pas avoir comprise.

C. a. Dans sa nouvelle requête de récusation, A______ reproche à la magistrate d'avoir, lors de l'audience du 23 avril 2024, tenté à nouveau de "mettre des faux mots dans [s]a bouche", refusé de reconnaitre ses objections ou de lui permettre de poser des questions "fondées sur des preuves techniques". Le refus répété de la Procureure de prendre en considération sa plainte et les "preuves techniques" qu'il avait fournies, ainsi que de faire appel à une expertise technique le désavantageait par rapport aux autres parties et le privait d'un processus équitable, y compris lors de l'audience susmentionnée. Ce refus violait son droit à la présomption d'innocence et à égalité des armes, et conduisait à un dommage important et à des "menaces physiques" contre sa vie. La magistrate avait fait de fausses déclarations devant les tribunaux de Suisse, du Luxembourg et du Royaume-Uni, par un copier-coller d'accusations infondées portées contre lui. Lors de l'audience du 23 avril 2024, elle avait à nouveau refusé de reconnaître que ces accusations étaient fausses, même confrontée aux preuves contraires. En refusant l'évaluation technique susceptible de révéler les véritables auteurs [des infractions qui lui étaient reprochées], elle incitait de nombreuses personnes, ignorant la véritable situation, à déposer plainte contre lui. Elle refusait en outre de restituer le matériel saisi lors des perquisitions, malgré ses demandes répétées depuis septembre 2022, ce qui le privait de la capacité de se défendre et le mettait en danger de mort.

Cette "approche partiale" constituait une violation lourde et répétée de ses droits à un procès impartial.

b. Le second pli de A______ contient les "détails nécessaires à la démonstration des motifs" de sa demande de récusation. Cette dernière étant fondée sur des manquements lourds et répétés, le requérant expose les dates et références afin que ses griefs puissent être "situables dans le temps".

EN DROIT :

1.             Partie à la procédure, en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP).

2.             2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance
(ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1).

2.2. En l'espèce, en tant que le requérant tire parti des circonstances de l’audience du 23 avril 2024, il a agi sans délai, au sens qui vient d’être rappelé.

En revanche, l’objet du litige est délimité strictement par les faits invoqués dans la requête : il ne s’étend pas à ceux énoncés dans un complément ultérieur (ACPR/847/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2). Par analogie avec les principes régissant le droit à la réplique, on ne saurait permettre à la partie qui dépose une demande de récusation de pallier une argumentation défaillante ou de compléter son acte (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_471/2020 du 15 avril 2021 consid. 1.4), par exemple par des griefs qui auraient déjà pu être exposés dans la requête. Partant, le complément du 20 mai 2024 est irrecevable.

3.             3.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 144 I 234 consid. 5.2 p. 236; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3). En tant que direction de la procédure (art. 61 let. a CPP), l'attitude et/ou les déclarations du procureur ne doivent pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2 = SJ 2017 I 50 ; 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3).

3.2. La procédure de récusation n'a pas pour finalité de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction. Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). La récusation n'a pas non plus vocation de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure, ni ne saurait suppléer à l'absence de voie de recours directe contre de telle décisions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_549/2017 du 16 février 2018 consid. 2). Aussi, le refus de donner suite à une réquisition de preuve que ce magistrat estime à tort ou à raison inutile ne constitue en règle générale pas un motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_338/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.7 et 1B_703/2011 du 3 février 2012 consid. 2.6 in Pra 2012 n. 36 p. 243).

3.3. En l'espèce, le requérant reproche, à nouveau, à la citée de ne pas donner suite à ses réquisitions de preuve et de ne pas tenir compte de la plainte qu'il a déposée, griefs qui ne constituent pas un motif de récusation, comme la Chambre de céans l'a déjà constaté dans son précédent arrêt. De même, un refus de libérer un séquestre doit faire l'objet d'un recours, et non d'une demande de récusation. Il existe en outre d'autres moyens pour soulever des griefs liés à la tenue du procès-verbal, que le requérant a d'ailleurs utilisés, avec succès, lors de l'audience du 23 avril 2024.

Par ailleurs, le requérant s'en prend, à bien le comprendre, aux faits exposés par la citée dans les commissions rogatoires qu'elle a adressées en Suisse et à l'étranger. Ce grief paraît irrecevable, au vu du temps écoulé depuis les actes en question (art. 58 CPP). Quoi qu'il en soit, il ne suffit pas qu'un prévenu conteste les charges pour empêcher un magistrat de faire état, dans ses demandes d'entraide, des soupçons pesant sur lui.

Que la citée n'ait pas retenu les explications du prévenu, comme ce dernier le souhaite, malgré les preuves qu'il estime avoir apportées, ne la rend pas suspecte de prévention. Si le procureur doit certes instruire à charge et à décharge (art. 6 al. 2 CPP), le fait qu'il ne partage pas l'avis du prévenu sur la portée des preuves amenées par ce dernier ne le rend pas partial.

4.             Il n’y a donc pas matière à récusation, et cette conclusion dispensait l'autorité de requérir l'avis de la magistrate concernée (art. 58 al. 2 CPP). La requête sera ainsi rejetée.

5.             Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés à CHF 1'000.-.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la requête de récusation, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et à C______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/34/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00