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Décisions | Chambre pénale de recours

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PG/251/2024

ACPR/454/2024 du 14.06.2024 sur OMP/10739/2024 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.06.2024, 7B_680/2024
Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE;PLAINTE PÉNALE
Normes : CPP.136.al1.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PG/251/2024 ACPR/454/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 14 juin 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance du Ministère public du 23 mai 2024, notifiée le lendemain, refusant, en l'état, d'accorder l'assistance judiciaire à A______;

-          le recours formé le 30 mai 2024 par la précitée contre cette décision.

Attendu que :

-          par pli du 6 mai 2024, reçu le 8 suivant par le Ministère public, A______ a sollicité l'assistance juridique, produisant à l'appui plusieurs pièces sur sa situation financière ainsi que, notamment, des échanges de courriers avec l'Hospice général qu'elle semble accuser de "divers abus, déshonneur et non-respect", non explicités, la teneur de sa lettre étant pour le surplus incompréhensible;

-          le 7 mai 2024, elle a adressé au Ministère public, par efax, le formulaire d'assistance judiciaire pour la partie plaignante;

-          dans son ordonnance attaquée, le Ministère public considère que la demande d'assistance juridique est prématurée à ce stade, faute de pouvoir déterminer si la requérante pourra faire valoir des prétentions civiles qui ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 136 al. 1 let. b CPP), et que l'intéressée pourra formuler sa requête lors du dépôt de sa plainte pénale;

-          dans son recours, A______ invoque son droit fondamental à bénéficier de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit que :

-          le recours – bien que limite sous l'angle de la motivation – sera considéré comme recevable à la forme (art. 385 al. 1 CPP), en tant qu'il émane d'une justiciable en personne. Il est recevable pour le surplus pour avoir été déposé dans le délai prescrit (art. 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la personne directement touchée dans ses droits (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), laquelle a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-          à teneur de l'art. 136 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement, sur demande, l'assistance judiciaire gratuite à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, formalise la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1);

-          on entend par victime le lésé qui, du fait de l'infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP);

-          en l'espèce, l'examen de ces conditions ne saurait être effectué en l'absence de plainte pénale;

-          partant, le refus d'assistance judiciaire opposé par le Ministère public, en l'état, est justifié;

-          le recours sera par conséquent rejeté;

-          vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer sans demander d'observations à l'autorité intimée (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);

-          en tant qu'elle succombe, la recourante assumera les frais de la procédure de recours, soit de la présente décision, qui seront arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PG/251/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

-

CHF

Total

CHF

300.00