Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/453/2024 du 14.06.2024 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/43/2024 ACPR/453/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 juin 2024 |
Entre
A______, domicilié ______, France, agissant en personne,
recourant,
contre la décision rendue le 28 mai 2024 par le Service de l'application des peines et mesures,
et
LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, case postale 1629, 1211 Genève 26,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- l'ordonnance pénale du Ministère public du 11 novembre 2020 déclarant A______ coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violation des obligations en cas d'accident au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, à la suite d'une altercation avec B______ le 23 juin 2020 et à la plainte pénale déposée par celui-ci, et le condamnant à une peine pécuniaire de 90 jours à CHF 90.- le jour;
- l'opposition formée par A______ contre cette ordonnance le 6 avril 2021, puis retirée par lui le 5 mai 2021;
- l'ordonnance du Tribunal de police du 10 mai 2021 constatant ce retrait et disant que l'ordonnance pénale du 11 novembre 2020 était assimilée à un jugement entré en force;
- la demande de A______ du 14 mars 2024 de pouvoir exécuter sa peine, laquelle avait été convertie en peine privative de liberté de substitution, sous la forme de la semi-détention;
- le préavis positif du Service de probation et d'insertion du 7 mai 2024;
- la décision du Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) du 28 mai 2024 autorisant le précité à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention dès le 2 septembre 2024 à l'établissement ouvert de C______ [VD];
- le recours expédié par A______ le 5 juin 2024 contre cette décision.
Attendu que :
- dans son pli, le recourant déclare contester la décision du SAPEM parce qu'il n'avait pas été confronté à B______, qui était anciennement directeur de D______ [sise à] Genève et un homme "tout puissant". Le dossier devait être rouvert pour éclaircir ce qui s'était passé le jour de l'incident.
Considérant en droit que :
- selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci;
- en l'espèce, la décision querellée est favorable au recourant puisqu'elle fait droit à sa demande de pouvoir exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention;
- faute d'intérêt juridique, le recours est irrecevable;
- il l'est également en tant que le recourant souhaite la réouverture de la procédure à l'origine de sa condamnation à ladite peine, aux fins de pouvoir être confronté au plaignant;
- l'ordonnance pénale du 11 novembre 2020 est en effet entrée en force à la suite du retrait de son opposition;
- le recourant est dès lors forclos pour la contester;
- vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer sans demander d'observations aux autorités intimées (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);
- en tant qu'il succombe, le recourant assumera les frais de la procédure de recours, soit de la présente décision, qui seront arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service de l'application des peines et mesures et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/43/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 20.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 205.00 |
- | CHF | |
Total | CHF | 300.00 |