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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/210/2024

ACPR/416/2024 du 05.06.2024 sur JTPM/174/2024 ( TPM ) , SANS OBJET

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RADIATION DU RÔLE
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/210/2024 ACPR/416/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 5 juin 2024

 

Entre

A______, domicilié au Service B______, ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

LE SERVICE D'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 78-82 - case postale 1629, 1211 Genève 26,

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-                     l'ordonnance du 19 mars 2024 du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM), notifiée le même jour à A______ à la prison de C______, refusant sa libération conditionnelle,

-                     le recours expédié le 22 mars 2024 par l'intéressé en personne et adressé au TAPEM, qui l'a transmis à la Chambre de céans,

-                     les observations du Ministère public, du Service de l'application des peines et mesures et du TAPEM,

-                     les observations de D______, désigné, aux côtés de E______, comme curateur de représentation et de gestion du prénommé, par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, le 13 juin 2022.

Attendu en fait que :

- dans son recours, A______ conclut à sa libération conditionnelle. Il reprochait notamment à D______ de n'avoir pas faire parvenir au TAPEM tous les éléments pertinents au traitement de sa cause. Il remplissait les critères pour une libération conditionnelle (logement et rente AI à sa sortie de prison),

- les deux tiers de la peine exécutée par A______ résultant de l'ordonnance pénale du Ministère public du 18 juillet 2023 le condamnant à une peine privative de liberté de 180 jours, dont à déduire un jour de détention avant jugement, pour vol simple et consommation de stupéfiants (P/1______/2023), sont intervenus le 19 mars 2024, la fin de la peine étant, elle, fixée au 18 mai 2024.

Considérant en droit que :

- la fin de la peine visée par l'ordonnance querellée ayant été atteinte, le recours de l'intéressé contre cette décision n'a plus d'objet,

- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à ses curateurs (D______ et E______), au Tribunal d'application des peines et des mesures, au Service de l'application des peines et mesures ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).