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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/444/2023

ACPR/401/2024 du 29.05.2024 ( TPM ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FORFAIT;DÉPLACEMENT(SENS GÉNÉRAL)
Normes : CPP.135

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/444/2023 ACPR/401/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 29 mai 2024

 

Entre

Me A______, avocat, ______ [GE]

recourant,

contre la décision d'indemnisation rendue le 19 décembre 2023 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 2 janvier 2024, A______ recourt contre la décision du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) du 19 décembre 2023 – communiquée par pli simple, que le recourant déclare avoir reçue le lendemain –, par laquelle l'indemnisation pour son activité dans la procédure PM/444/2023 a été fixée à CHF 1'033.90.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce que l'indemnité soit fixée à CHF 1'938.60.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 11 mai 2023, A______ a été nommé d'office par le TAPEM pour assurer la défense d'office de B______ dans la procédure PM/444/2023 en lien avec l'examen annuel de la mesure thérapeutique institutionnelle de la précitée.

b. Le 27 octobre 2023, A______ a fait parvenir au Tribunal son état de frais, arrêté au 31 juillet 2023, d'un montant de CHF 2'477.10 (y compris TVA à 7.7%).

Sous la rubrique "conférence", l'état de frais contenait, à la date du 14 juin 2023, la mention "conférence avec la cliente et SAPEM & autres intervenants ([clinique] C______)", à raison de 4 heures.

Sous la rubrique "procédure" figuraient neuf annotations "lecture et études du dossier", ainsi qu'un "déplacement A/R, C______", de 60 minutes, le 14 juin 2023.

C. a. La décision querellée, qui a arrêté l'indemnisation de l'avocat à CHF 1'033.90, est ainsi motivée :

- 1h30 visite client C______ à CHF 200.-/h. = CHF 300.-

- 2h30 étude dossier et observations à CHF 200.-/h. = CHF 500.-

Total : CHF 800.- + forfait courriers/téléphones 20% = CHF 960.-

TVA 7.7 % = CHF 73.90.

b. L'avocat ayant requis la reconsidération de cette décision, le TAPEM lui a répondu, le 9 janvier 2024, que l'indemnisation forfaitaire, de 1h30 pour la visite à sa cliente, à C______, le 14 juin 2024, déplacement compris, ressortait de la jurisprudence.

D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que le poste "étude du dossier et observations" avait été réduit injustement à 2h30 d'activité, mais il ne souhaitait pas y revenir. En revanche, le poste relatif à la conférence avec la cliente, ainsi que le déplacement à la Clinique de C______, devaient être revus.

Il avait déployé une activité effective de 4 heures, le 14 juin 2023, détaillée comme suit :

- 1h15 de conférence uniquement avec B______ avant la réunion avec les intervenants (médecin et infirmiers) de C______ et du SAPEM afin de préparer celle-ci,

- 1h15 avec les différents intervenants de la Clinique de C______ et du SAPEM,

- 1h30 de conférence uniquement avec B______ après la réunion précitée, pour faire un point global de la situation et préparer la suite.

À cela s'ajoutait le déplacement forfaire, aller-retour à la clinique, de 60 minutes, lequel n'était pas compris dans l'activité strictement dédiée aux réunions.

Ainsi, sa note de frais devait être taxée au minimum à hauteur de CHF 1'938.60.

b. Le TAPEM maintient les termes de sa décision et de son courrier à l'avocat, du 9 janvier 2024.

c. Le Ministère public s'en rapporte à justice.

d. Le recourant a répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour agir (art. 135 al. 3 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste la réduction de sa note de frais en lien avec les entretiens du 14 juin 2024 à C______ avec sa cliente et les intervenants (4 heures) et pour le déplacement à la Clinique (1 heure).

2.1.  L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

2.2.  Selon l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).

2.3.  Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ; le temps compté pour les visites dans les établissements du canton est de 1 heure et 30 minutes pour les avocats, ce qui comprend le temps de déplacement (ACPR/420/2019 du 6 juin 2019 et les références citées).

2.4.  En l'occurrence, conformément aux principes sus-rappelés, la (première) visite à la cliente, qui séjournait à C______ (et doit donc être considérée comme une personne détenue), le 14 juin 2023, devait être facturée forfaitairement à 1h30, quel qu'ait été le temps consacré par l'avocat pour le déplacement et le temps passé à parler avec la précitée avant la réunion avec les autres intervenants. La décision querellée est dès lors exempte de critique sur ce point.

La réunion que le recourant a eu, ensuite, avec les infirmiers et médecins, voire avec le SAPEM selon ce qu'il expose, doit en revanche être rémunérée, à hauteur du temps annoncé, qui ne paraît pas excessif, soit 1h15.

Il y a en outre lieu d'indemniser également l'avocat pour le second entretien qu'il a eu avec sa cliente, immédiatement après avoir rencontré les autres intervenants. Dans le cas contraire, cela conduirait un défenseur à remettre cet entretien à une date ultérieure, pour être certain d'être rémunéré, et donc à engendrer des frais de déplacement supplémentaires. Toutefois, dans la mesure où l'avocat était déjà sur place, et qu'un entretien venait d'avoir lieu avec la cliente, seule 1h00 (au lieu de 1h30) sera indemnisée au titre de cette deuxième entrevue.

3.             Partiellement fondé, le recours doit être admis. Partant, la décision querellée sera annulée et l'indemnisation du recourant, prononcée par la décision querellée, augmentée de 484.65 TTC (2h15 x 200.-/h + 7.7%).

4.             4.1. Le conseil juridique gratuit a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).

4.2. In casu, il y a lieu, compte tenu de l'admission partielle des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 200.- TTC pour son acte de recours, lequel comprend en totalité trois pages, et pour la réplique, qui expose les mêmes arguments.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours et complète le dispositif de la décision querellée comme suit :

Arrête à CHF 484.65, TVA à 7.7% comprise, le complément d'indemnité dû à A______ pour l'activité déployée dans la procédure PM/444/2023.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 200.- (TVA à 8.1 % comprise) pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).