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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25515/2023

ACPR/317/2024 du 03.05.2024 sur OTMC/3769/2023 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 12.06.2024, 7B_636/2024
Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉFENSE D'OFFICE;CHANCES DE SUCCÈS
Normes : CPP.135; CPP.421.al2.letc; RAJ.20

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25515/2023 ACPR/317/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 3 mai 2024

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre les ordonnances rendues les 15 et 29 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte

(renvoi par le Tribunal fédéral)

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          les arrêts rendus par la Chambre de céans les 11 et 23 janvier 2024 (ACPR/11/2024 et ACPR/41/2024) ;

-          l’arrêt rendu le 9 avril 2024 par le Tribunal fédéral (7B_198-226/2024), admettant partiellement les recours interjetés par A______ contre ces arrêts et renvoyant la cause à la cour cantonale pour nouvelles décisions dans le sens des considérants ;

-        les déterminations du défenseur de A______, du 29 avril 2024.

Attendu que :

-          dans son arrêt (consid. 4.4.), le Tribunal fédéral juge que la Chambre de céans :

§  eût dû interpeller A______, ressortissant guinéen sans titre de séjour, détenu depuis le 20 novembre 2023, sur la question de sa défense d’office avant de lui refuser cette prestation dans le cadre de ses recours cantonaux successifs, dès lors qu’ils n’apparaissaient pas d’emblée dénués de chances de succès ; et

§  devra statuer à nouveau, cas échéant, sur les frais de procédure et l’indemnisation du défenseur ;

-          dans son mémoire du 30 décembre 2023 contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) du 15 décembre 2023, A______ demandait à la Chambre de céans de « réserver bon accueil à ses conclusions exprimées sous chiffre premier » de son mémoire, alors que, en réalité, ce mémoire, fort de vingt-quatre pages, n’en comporte formellement aucune, et notamment pas sur l’indemnisation de son défenseur ;

-          dans son mémoire du 15 janvier 2024 contre la décision du TMC du 29 décembre 2023, A______ concluait formellement à l’extension, à l’instance de recours, du mandat d’office de son défenseur ;

-        dans ses déterminations du 29 avril 2024, le défenseur de A______ fait valoir que la « taxation » de ses honoraires sera calculée, en fin de procédure, au tarif horaire de CHF 200.-, s’il intervient en qualité de défenseur d’office, « ou » de CHF 450.-, s’il intervient en qualité de défenseur privé ;

-          à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant, en droit, que :

-          selon les considérants de l’arrêt de renvoi, la Chambre de céans doit vérifier si les conditions d’une défense d’office étaient réalisées pour les deux recours successivement formés par-devant elle – à l’origine de ses décisions ACPR/11/2024 et ACPR/41/2024, susmentionnées – et statuer le cas échéant sur les frais de procédure, ainsi que sur l’indemnisation du défenseur du recourant (consid. 4.5.) ;

-          dans la mesure où les recours exercés par le prévenu contre les décisions du TMC des 15 et 29 décembre 2023 n’apparaissaient pas dénués de chances de succès, selon le Tribunal fédéral, il convient de mettre le recourant au bénéfice d’une défense d’office aussi pour les deux instances de recours cantonales ;

-          à cet égard, le dossier tend à montrer que le recourant vivait çà et là, à Genève, et se nourrissait de ce que des connaissances de rencontre lui offraient, de sorte qu’il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à sa défense ;

-          en outre, la contestation soulevée dans ses recours portait sur des questions juridiques (la perquisition et la fouille d’un téléphone portable, l’exploitabilité de données de l’appareil hors mandat du Ministère public) d’une complexité peu accessible au profane ;

-          ni dans ses recours ni dans ses déterminations après l’arrêt de renvoi, le recourant n’a produit de relevé d’activité, désirant, si on le comprend bien, être indemnisé à la fin de la procédure préliminaire, et ce, au tarif de l’assistance judiciaire « ou » au tarif d’un défenseur privé ;

-          au vu des considérants clairs de l’arrêt de renvoi, la Chambre de céans statuera cependant hic et nunc sur cette indemnisation, comme la loi l’y autorise d’ailleurs (art. 421 al. 1 let. c CPP) ;

-          dans la mesure où le recourant demandait expressément, dans son second recours cantonal, à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (dont il jouit en procédure préliminaire par-devant le Ministère public) et que, en instance fédérale, il demandait et obtenait l’octroi de l’assistance judiciaire, il ne saurait être question de l’indemniser pour les deux instances cantonales de recours au tarif d’un défenseur privé ;

-          le tarif horaire sera par conséquent celui d’un défenseur d’office, au sens de l’art. 16 al. 1 let. c RAJ (E 2 05.04) ;

-          la Chambre de céans ne pouvant que constater qu’à l’instar des moyens développés en instances fédérales, le recourant a repris dans ses deux recours cantonaux les mêmes arguments que ceux soulevés dans un précédent recours (cf. ACPR/988/2023 du 20 décembre 2023), le temps consacré sera estimé à une heure et demie d’activité à CHF 200.-/h. ;

-          l’indemnisation du défenseur d’office sera par conséquent fixée, TVA en sus, à CHF 300.- ;

-          s’y ajoutera la rédaction des déterminations du 29 avril 2024, estimée à ½ heure d’activité, soit CHF 100.- ;

-          les frais de la présente instance seront laissés à la charge de l’État.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Met A______ au bénéfice d’une défense d’office pour les recours qu’il a interjetés contre les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 15 et 29 décembre 2023 et lui désigne Me C______ comme avocat d’office.

Cela fait, alloue à Me C______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 400.- plus TVA (8,1 %).

Laisse les frais des procédures de recours à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur d’office) et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).