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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/17/2024

ACPR/292/2024 du 24.04.2024 ( RECUSE ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.05.2024, 7B_598/2024
Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;CONDUITE DU PROCÈS;DÉFENSE D'OFFICE;CHANCES DE SUCCÈS
Normes : CPP.56.alf; CPP.132; CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/17/2024 ACPR/292/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 24 avril 2024

Entre

A______, détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

requérant,

et

D______, Procureur, p.a MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.

 


EN FAIT :

A.           a. Par acte posté le 9 février 2024, A______ demande à la Chambre de céans de prononcer la récusation du Procureur D______, qui instruit la procédure pénale P/1______/2023 dirigée contre lui.

b. À titre de mesures provisionnelles, il demande qu’un rapport de police soit retiré du dossier.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Le 20 novembre 2023, vers 15h.15, A______, ressortissant guinéen sans titre de séjour, a été interpellé par un policier pendant qu’il se déplaçait en tram. À un arrêt, hors du véhicule, des vérifications « simples » ont été immédiatement entreprises sur le téléphone mobile dont il était porteur. Selon le policier, deux conversations par la messagerie Whatsapp laissaient apparaître des « rencontres douteuses » possiblement en lien avec un trafic de cocaïne. A______ a été conduit au poste. Aucun stupéfiant n’a été découvert sur lui. L’appareil téléphonique a été saisi et inventorié.

b.             L’instruction a été confiée au Procureur D______.

c.              Les deux interlocutrices apparues sur WhatsApp, identifiées, ont affirmé à la police que A______ leur avait livré de la cocaïne, ou devait le faire, pour leur consommation personnelle, comme il l’avait fait à plusieurs reprises déjà par le passé. A______ l’a contesté, même s’il a admis avoir reçu de l’une d’elles de l’argent « à crédit » pour lui fournir de la cocaïne, « marchandise » qu’il n’avait pas sur lui, et avoir été contacté par l’autre pour lui en procurer.

d.             À la police, A______, assisté par avocat, a signé l’autorisation de fouiller le téléphone portable, l’a rétractée ultérieurement, puis a demandé, mais en vain (tardiveté), la mise sous scellés de l’appareil (un recours au Tribunal fédéral est pendant contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte, ci-après TMC ; cause 7B_141/2024). Son recours contre la perquisition et le séquestre de l’appareil, ordonnés le 28 novembre 2023, a été rejeté le 20 décembre 2023 (ACPR/988/2023 ; un recours au Tribunal fédéral est pendant, cause 7B_88/2024).

e.              En détention provisoire depuis le 22 novembre 2023, A______ a combattu toutes les décisions rendues à ce sujet (ACPR/998/2023 [maintenu par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 3.2.5.] ; ACPR/10/2024 ; ACPR/11/2024 et ACPR/41/2024 [maintenus par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 7B_198-226/2024 du 9 avril 2024]). Un recours contre l’autorisation de prolongation de la détention rendue le 16 février 2024, à l’occasion duquel il a vainement demandé la récusation d’un des juges de la Chambre de céans (AARP/112/2024 du 15 avril 2024), a été rejeté le 24 avril 2024 (ACPR/295/2024).

En bref, A______ se plaint d’être détenu sur la base d’une perquisition illicite de son téléphone portable et d’être victime d’un profilage racial.

f.               Le 7 décembre 2023, dans une demande de mise en liberté déposée au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé une plainte pénale contre la police, des chefs d’abus d’autorité et de discrimination raciale. Une procédure séparée est en cours, dans laquelle A______ se plaindra vainement d’un retard injustifié du Procureur général à lui nommer un avocat d’office (ACPR/294/2024).

g.             Le 19 décembre 2023, D______, donnant suite à une suggestion de la défense formulée le 24 novembre 2023, a demandé à la police de rechercher auprès des transports publics et, cas échéant, lui fournir toute image de vidéo-surveillance qui serait disponible sur les circonstances de l’appréhension du prévenu dans le tram. Le 2 janvier 2024, il a prié la police d’aller de l’avant dans l’exploitation du contenu du téléphone (dont il l’avait chargée le 21 novembre 2023), les scellés ayant été levés dans l’entretemps.

h.             Le 9 janvier 2024, par deux rapports distincts, la police, sous la plume du policier qui a interpellé A______, a rendu compte de ses investigations, d’une part, en livrant huit noms supplémentaires d’acquéreurs possibles de stupéfiants et, d’autre part, en expliquant que les images de la vidéo-surveillance dans les transports publics n’étaient pas conservées plus de cinq jours. À réception, D______ a chargé l’enquêteur d’interroger les personnes dont les noms étaient apparus dans le téléphone portable de A______.

i.               Le 30 janvier 2024, accusant réception du recours – assorti d’une demande d’effet suspensif – contre la décision ACPR/988/2023 (cf. let. e. supra), le Tribunal fédéral a enjoint au Ministère public de ne prendre aucune mesure d’exécution de cette décision, respectivement de l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023, jusqu’à ce qu’il ait statué sur l’effet suspensif.

Le 5 février 2024, le Tribunal fédéral en a fait de même avec le TMC, en lien avec la décision de celui-ci au sujet des scellés (cf. let. e. et g. supra).

j.               Dans son arrêt 7B_102/2024 (cf. let. e. supra), le Tribunal fédéral a jugé que la police avait accédé à des données du téléphone portable de A______ sans mandat préalable du Ministère public, mais qu’il n’était pas possible de considérer cet accès comme une vérification ne nécessitant pas d’autorisation formelle de perquisition (consid. 2.5.5.).

k.             Le 5 février 2024, A______ a demandé copie du dossier, demande acceptée le lendemain par D______ (après un refus opposé le 23 novembre 2023).

l.               Le 9 février 2024, le Tribunal fédéral, dans la cause 7B_141/2024 (cf. let. d. supra) a fait interdiction au Ministère public, à titre provisionnel, de verser au dossier et d’exploiter de quelque manière que ce soit le contenu du téléphone portable. Dans l’intervalle, soit le 10 janvier 2024, D______ avait déjà invité la police à ne pas procéder à l’audition des personnes mentionnées dans l’un des rapports du 9 janvier 2024.

C. a. Dans sa requête, A______ allègue agir deux jours après avoir découvert des indices de partialité, soit à réception de la copie de la procédure P/1______/2023. Il invoque l’art. 56 let. f CPP. Il estime que D______ avait fait preuve d’une attitude partiale et déloyale dès l’audience du 21 novembre 2023, orientant l’instruction exclusivement à charge. D______ eût dû écarter d’emblée « les pièces » non exploitables. Il n’avait donné aucune suite aux réquisitions de preuve urgentes tendant à la préservation des images vidéo des transports publics, s’en prenait personnellement à son avocat (dans des déterminations à d’autres autorités pénales), protégeait le policier mis en cause (notamment sans requérir de l’Inspection générale des services de police, ci-après : IGS, une enquête pour discrimination raciale et abus d’autorité) et tenait uniquement pour véridiques les déclarations des deux consommatrices [cf. let. B.c. supra] lorsque leurs dires étaient à charge. Le statut de celles-ci avait d’ailleurs passé sans explication de personnes appelées à renseigner à témoins. De plus, D______ lui imputait à tort des antécédents de trafic de stupéfiants.

A______ se plaint aussi d’avoir eu tardivement accès au dossier, et encore sous une forme incomplète. Selon lui, il eût dû en effet y trouver la trace d’une explication concernant le changement de statut procédural (de « pàdr » à témoin) des deux toxicomanes identifiées par la police dès son appréhension. Par ailleurs, le délai de convocation de ces personnes au Ministère public heurtait le principe de la célérité et avait prolongé de manière choquante le moment de son accès au dossier.

A______ reproche à D______ d’avoir commis « l’impensable », soit d’avoir prié le policier qui l’avait interpellé d’effectuer l’analyse informatique de son portable, alors que l’ordonnance de perquisition et séquestre n’était pas en force et que lui-même avait rétracté son accord écrit ; puis, ultérieurement, d’avoir prié ce policier d’aller de l’avant, alors que la décision du TMC levant les scellés n’était pas non plus entrée en force – ce que ce tribunal n’avait pas manqué de lui rappeler –. Pour avoir été rendu le 9 janvier 2024 déjà, le rapport du policier listant de possibles toxicomanes clients soulevait la question de savoir d’où provenaient les données dont il avait pu disposer ; cette pièce devait être écartée, à titre provisionnel.

Quant à la mise en sûreté d’images vidéo, il était également « impensable » que le cité en eût chargé le même policier, laissant à celui-ci la faculté de préparer une version des faits qui serait compatible avec ce qu’il y découvrirait. Cette tâche avait, par surcroît, été donnée avec une « extrême tardiveté », ruinant toute chance de préservation desdites images.

Seul, le « départ » de D______, qui faisait preuve de manque de distance et de neutralité, changerait « radicalement » la conduite de l’instruction. Le vase débordait, au sens de la jurisprudence, par l’accumulation de doutes qu’on ne pouvait écarter sous prétexte de tardiveté.

b. D______ fournit une chronologie pour montrer qu’il n’avait en rien fait fi des décisions judiciaires successives relatives à l’accès au contenu du téléphone. En dernier lieu, soit dès que l’avocat du prévenu l’avait informé vouloir saisir le Tribunal fédéral, il avait prié la police de suspendre l’audition des personnes énoncées dans le rapport du 9 janvier 2024 ; le dossier documentait cette consigne écrite. Ce n’était pas parce qu’il avait considéré (dans ses déterminations à l’attention de la Haute Cour) comme vouées à l’échec les démarches du prévenu auprès du Tribunal fédéral qu’il aurait fait preuve d’aversion à son égard.

c. A______ réplique de façon prolixe, reprenant les moyens de sa requête. Il estime que, parce que D______ ne s’était pas prononcé à leur sujet, les mesures provisionnelles devraient être tenues pour admises.

EN DROIT :

1.             Partie à la procédure, en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP).

2.             2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275). En matière pénale, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.2. En l’occurrence, on ne perçoit pas dans quel événement précis – et suffisamment proche du dépôt de sa requête – le requérant voit un motif d’inimitié du cité contre lui. En réalité, il se livre à une longue narration de la procédure, en pointant pratiquement chaque développement comme un motif de suspicion.

Or, dans la configuration dite de la « goutte d'eau qui fait déborder le vase » (puisque telle est la formulation qu’il emploie), le requérant méconnaît que – comme le Tribunal fédéral l’a déjà jugé (p. ex. arrêt 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1.) –, l'examen d’événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que si la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou, à tout le moins, un indice en faveur d'une apparence de prévention. Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait, pour autant, être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie (ibid.).

2.3. À cet égard, on peine à trouver, dans le mémoire du requérant, même dans la partie intitulée « IV. Motivation & Droit », quel acte du cité, remontant à six ou sept jours avant le dépôt de la requête, manifesterait une prévention contre lui. Il semble que le requérant, en dernier lieu, tire parti de la date à laquelle il a obtenu l’accès au dossier, soit le 7 février 2024 (requête pp. 23 et 27). Ce jour-là, il aurait découvert (ibid.) les rapports de renseignements du 9 janvier 2024, à teneur desquels, pour le premier, des noms de possibles toxicomanes étaient apparus par suite de l’exploitation de son téléphone portable et, pour le second, plus aucune image vidéo des transports publics n’était disponible après l’expiration de cinq jours. Il aurait, de même, découvert à cette occasion que sa copie du dossier était incomplète (requête p. 17).

On peut donc admettre qu’il a agi sans délai, au sens qui vient d’être rappelé, puisqu’il s’est adressé à la Chambre de céans deux jours après avoir pris connaissance du dossier, auquel il n’avait pas eu accès plus tôt.

3.             On chercherait cependant en vain quelle apparence de partialité ou d’inimitié contre lui montrerait le contenu du dossier.

3.1.       Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3). En tant que direction de la procédure (art. 61 let. a CPP), l'attitude et/ou les déclarations du procureur ne doivent pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2 = SJ 2017 I 50 ; 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3).

La récusation n'a pas pour finalité de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. En effet, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

3.2.       En l'espèce, il est établi et non contesté que la police s’est vu prier par le cité, selon mandats d’actes d’enquête des 21 novembre et 19 décembre 2023, de, successivement, exploiter le contenu du téléphone portable du requérant et rechercher et saisir d’éventuelles images de la vidéo-surveillance utilisée dans les transports publics.

Aucun de ces rapports ne révèle en lui-même que le cité aurait fait preuve de partialité, p. ex. en s’étant immiscé dans l’exécution des actes demandés ou en l’ayant orientée en défaveur du requérant. Leur auteur se borne à relater, à titre liminaire et factuel, avoir été chargé (par le cité, qui n’est pas nommé) des investigations dont ces rapports rendent compte.

À supposer que soit critiquée la décision de décerner les mandats d’enquête correspondants, on relèvera que la détention du requérant appelait une célérité particulière (art. 5 al. 2 CPP) et que les missions confiées à la police apparaissent tout ce qu’il y a de plus usuel dans les problématiques analogues.

Sous l’angle des charges (art. 221 al. 1 CPP) et en gardant à l’esprit le rôle des téléphones portables dans le trafic illicite de stupéfiants (cf. not. les arrêts du Tribunal fédéral cités dans la décision susmentionnée ACPR/988/2023 consid. 2.2. et 2.3), on ne peut que qualifier de prioritaire l’investigation du contenu de l’appareil saisi en main du requérant. Le cité en a chargé la police sans désemparer, notamment en commençant par rendre une ordonnance de perquisition et séquestre. À s’en tenir à la chronologie fournie à ce sujet par le cité dans ses observations – dont le requérant, dans sa réplique, ne prétend à juste titre pas qu’elle serait inexacte, puisque chaque étape est documentée au dossier –, on ne voit pas d’indice de partialité dans l’enchaînement des décisions prises. Ainsi, le cité a mis fin à toute exploitation des données du téléphone sur simple demande du requérant, avant même que le recours au Tribunal fédéral (cause 7B_141/2024) ne fût déposé contre la levée des scellés par le TMC et, a fortiori, avant que des mesures provisionnelles ne fussent ordonnées par la Haute Cour.

Pour ce qui est de l’effet de ses contestations procédurales successives, le requérant est au surplus renvoyé aux dispositions légales réglant l’effet suspensif contre les décisions des autorités cantonales, singulièrement en matière de scellés et de séquestre.

3.3.       Quant à la recherche d’images vidéo, le requérant méconnaît qu’elle a été entreprise à sa suggestion expresse. Cela suffit à montrer l’inanité de son grief selon lequel le cité l’aurait ignorée et qu’il ne mènerait l’instruction qu’à charge. Que cette investigation n’ait pas été ordonnée à réception de la demande du requérant n’y change rien. D’ailleurs, celui-ci ne prétend pas que le cité aurait su ou dû savoir que la durée de conservation d’éventuelles images de vidéo-surveillance ne dépassait, en l’occurrence, pas cinq jours. Le requérant, ou son avocat, l’ignoraient manifestement aussi, puisque leur suggestion le pressant d’agir partait de l’idée que l’effacement n’interviendrait pas avant l’écoulement d’une semaine.

L’insinuation que le mandat y relatif eût placé le policier mandaté en situation d’adapter ensuite sa version du déroulement de l’appréhension est aussi conjecturale (puisque l’investigation fut infructueuse) que déplacée, tant à la forme qu’au fond (puisque la récusation d’un enquêteur est prévue par la loi, mais n’est pas en jeu ici). Savoir s’il eût été plus judicieux que l’IGS fût chargée d’exécuter ce mandat est oiseux : le requérant se plaçait – à l’époque – sur le terrain des soupçons insuffisants à fonder son appréhension et sa détention provisoire, mais non sur celui d’actes délictueux de la police. Après qu’il a formellement déposé plainte pénale contre celle-ci, le 7 décembre 2023, une procédure a été ouverte par le Procureur général, qui a saisi l’IGS (cf. ACPR/…/2024). Dans ces circonstances, accuser le cité, comme s’y risque le requérant, d’entrave à l’action pénale (requête, p. 27), voire de « destruction de preuve » (réplique, p. 13) est hors de propos.

Enfin, on ne voit pas comment des déterminations écrites à l’attention du Tribunal fédéral, sur un recours précisément interjeté, traduirait un manque de distance blâmable du cité.

En définitive, le requérant semble considérer, mais à tort, que la pertinence, la nature, l’ordre et le moment des investigations, voire le choix de l’enquêteur chargé d’y procéder, dépendraient de sa seule appréciation à lui et que ne pas s’être rallié à cette appréciation rendait, peu ou prou, le magistrat suspect de prévention.

3.4.       Le grief d’avoir reçu un dossier incomplet n’est pas mieux fondé. On ne voit pas en quoi le changement de statut (de « personne appelée à donner des renseignements » en « témoin ») de deux possibles acheteuses de stupéfiants serait une marque de partialité – et encore moins comment pourrait l’être le fait de ne l’avoir pas motivé. Conférer le second statut, qui emporte des obligations plus strictes que le premier (cp. la teneur des art. 177 et 181 CPP), ne paraît pas a priori défavorable au requérant, dans le cas d’espèce. D’ailleurs, celui-ci ne prétend rien de tel.

4.             Il s’ensuit que les autres faits et griefs soulevés dans la requête n’ont pas à être examinés, car ceux traités ci-dessus ne sont pas la marque d’une prévention du cité. Les autres faits eussent-ils été découverts seulement à réception d’une copie du dossier, que le refus de statuer, d’écarter des pièces et/ou de laisser consulter le dossier en tout ou partie, le rejet de réquisitions de preuve, l’imputation d’antécédents sont des griefs qui, tous, pouvaient être invoqués, corrigés ou rectifiés en empruntant les voies de droit à disposition.

5.             Pour le surplus, la décision sur l’existence et le sort d’éventuelles preuves illégales – qui doit être distinguée de l’annulation d’actes de procédure, au sens de l’art. 60 al. 1 CPP – ne se prend pas en instance de récusation.

6.             Ce qui précède rend sans objet toutes mesures provisionnelles, indépendamment de leur admissibilité en procédure de récusation.

7.             La requête sera par conséquent rejetée.

8.             Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés à CHF 1'000.-. En effet, bien qu’il plaide dans la procédure principale sous le régime de la défense d’office, il ne l’a pas demandé pour la présente instance ; et ses griefs apparaissaient d’emblée dénués de chances de succès, de sorte qu’il n’eût de toute façon pas pu l’obtenir, faute d’erreurs de procédure à relever au sens de l’art. 56 let. f CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_507/2022 du 22 février 2023 consid. 4.4.).

9.             Pour les mêmes motifs, le requérant, qui conclut à une indemnité valant participation aux honoraires de son avocat, n’a pas à être indemnisé.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette la requête.

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ (soit, pour lui, son défenseur) et à D______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/17/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur récusation (let. b)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00