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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8/2016

ACPR/775/2022 du 08.11.2022 sur OTCO/60/2022 ( TCO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;ACTE DE RECOURS;RETARD
Normes : CPP.135; CPP.396.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8/2016 ACPR/775/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 8 novembre 2022

 

Entre


A
______, avocat, ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre la décision d'indemnisation complémentaire rendue le 20 juin 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu EN FAIT :

-          la nomination, le 20 janvier 2016, de Me A______ en qualité de défenseur d'office d'un prévenu dans la procédure P/8/2016;

-          les diverses décisions d'indemnisation, principale et complémentaires, rendues par le Tribunal correctionnel (ci-après : TCor) en faveur de cet avocat;

-          l'arrêt ACPR/429/2022 rendu le 16 juin 2022 à la suite d'un recours interjeté par A______ contre l'une de ces ordonnances, dans lequel la Chambre de céans, après avoir admis ledit recours, a renvoyé la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision et alloué au prénommé une indemnité de procédure de CHF 400.- TTC;

-          la nouvelle décision d'indemnisation complémentaire (CHF 667.75) rendue le 20 juin 2022 par le TCor, communiquée au prénommé, semble-t-il, par pli simple;

-          la missive du 23 juin suivant adressée par A______ aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, dont la teneur est la suivante :

"Vous avez reçu ( ) l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 16 juin 2022 m'allouant un montant de CHF 400.00 pour lequel je vous ai déjà adressé un bulletin de versement par courrier du 20 juin 2022.

Pour le surplus, vous m'avez adressé à la même date une décision d'indemnisation complémentaire pour l'affaire citée sous rubrique de CHF 667.75, que je réclame depuis bientôt 4 ans et qui ne correspond toujours pas au travail effectué, et vous remercie de me les verser également au moyen du bulletin de versement ci-joint, utilisant 2 bulletins de versement séparés, l'indemnité n'étant pas, comme vous le savez, soumise à TVA";

-          le recours formé par A______ contre la décision d'indemnisation complémentaire (CHF 667.75) du 20 juin 2022, expédié par pli recommandé le 20 juillet suivant.

Considérant, EN DROIT, que :

-          selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions doit être formé dans le délai de dix jours;

-          ce délai est réputé observé (art. 91 al. 1 CPP) si l'acte est remis, au plus tard le dernier jour, à la Poste suisse, notamment (art. 91 al. 2 CPP);

-          à teneur de l'art. 90 al. 2 CPP, quand le dernier jour du délai tombe un samedi ou un dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit;

-          in casu, l'on ignore la date exacte à laquelle le recourant a reçu l'ordonnance entreprise, celle-ci ayant été expédiée par pli simple;

-          il résulte néanmoins du courrier reproduit ci-avant que le recourant était en possession de l'ordonnance entreprise le 23 juin 2022;

-          le délai pour recourir échoyait donc le lundi 4 juillet suivant (art. 90 al. 2 CPP) au plus tard;

-          expédié le 20 juillet 2022, le recours est tardif et, partant, irrecevable;

-          il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, à A______ et au Tribunal correctionnel.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).