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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16439/2021

ACPR/767/2022 du 07.11.2022 sur OMP/14919/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.268; CPP.263

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16439/2021 ACPR/767/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 7 novembre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de séquestre rendue le 2 septembre 2022 par le Ministère public,

et

G______, F______ et D______, mineurs, représentés par leur curateur, Me E______, avocat, ______, Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 15 septembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 septembre 2022, notifiée le 5 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre, "en mains" du Registre foncier, de la parcelle et du bien-fonds érigé sur celle-ci, sis 1______, Valais, dont il est propriétaire; ainsi que la restriction du droit d'aliéner cet immeuble et sa mention au Registre foncier.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 21 octobre 2021, A______, ressortissant suisse, né le ______ 1982, a été interpellé à son domicile à H______[GE], à la suite d'une dénonciation de l'Office fédéral de la police.

b. Le lendemain, il a été prévenu de pornographie (art. 197 ch. 4 CP) pour avoir, à Genève, depuis une date indéterminée et jusqu'au jour de son interpellation, régulièrement obtenu par voie électronique, possédé, consulté et téléchargé, pour sa propre consommation, notamment lorsqu'il était sur son lieu de travail ou à son domicile, et mis à disposition, à tout le moins le 17 mai 2021, entre 8h49 et 8h54, de nombreux fichiers à caractère pédopornographiques, mettant en scène des enfants nus, des actes sexuels entre enfants et entre enfants et adultes.

L'intéressé a reconnu les faits.

c. Il a été remis en liberté par le Ministère public sous mesures de substitution, validées par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) le même jour.

d. Selon le rapport de renseignements de la police du 14 mars 2022, l'analyse du matériel informatique saisi au domicile de A______ a révélé des images pédopornographiques mettant en scène des actes d'ordre sexuel entre un homme adulte et un enfant âgé d'environ deux ans pouvant correspondre à l'un des fils du prévenu.

e. Arrêté le 8 avril 2022, ce dernier a reconnu qu'il s'agissait bien de lui et de son fils D______, né le ______ 2018, sur les clichés, ceux-ci étant destinés à être échangés sur internet pour obtenir d'autres photos.

f. Le lendemain, A______ a été prévenu complémentairement d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de pornographie (art. 197 ch. 4 CP).

Il a déclaré à la police qu'il n'avait pas touché un autre mineur. À la question de savoir s'il était en possession d'autres photos d'enfants, il a répondu par l'affirmative, détenant potentiellement des "photos volées" de sa fille F______, née le ______ 2016, lorsque celle-ci se changeait aux toilettes.

g. Le 10 avril 2022, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 8 juillet 2022, régulièrement prolongée depuis lors.

h. Durant l'audience du 13 mai 2022 par-devant le Ministère public, l'instruction a été étendue à l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP).

i. Par lettre du 30 mai 2022 au Ministère public, le curateur des trois enfants du prévenu, qui exposait avoir appris que ce dernier était propriétaire d'un chalet à K______, a sollicité le séquestre de celui-ci, en vue de garantir le paiement des éventuelles indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP).

j. Une expertise psychiatrique a été rendue le 13 juin 2022, selon laquelle A______ présentait un grave trouble mental au moment des faits, sous forme de pédophilie, de sévérité élevée. Le risque de récidive d'infractions de même nature et contre l'intégrité sexuelle des enfants apparaissait élevé. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique spécialisé en sexologie, de type ambulatoire, était susceptible de diminuer ce risque.

k. Lors de l'audience du 25 août 2022, le Ministère public a prévenu complémentairement A______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP) s'agissant d'actes commis au préjudice de sa fille F______.

l.a. Au cours de l'audience du 30 août 2022, l'instruction a été étendue aux infractions d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) pour des faits commis au préjudice de F______ et D______.

l.b. À teneur du procès-verbal, le curateur a demandé au prévenu s'il acceptait que le chalet dont il était propriétaire soit séquestré "pour le paiement des torts moraux" en faveur de ses enfants, ce à quoi l'intéressé a répondu "oui".

m. Un avis de prochaine clôture de l'instruction a été adressé aux parties, le 20 septembre 2022, les informant qu'un acte d'accusation serait prochainement rédigé en ce qui concernait les infractions prévues aux art. 187, 189, 191 et 197 ch. 4 CP commises au préjudice de F______ et D______. Une ordonnance de classement partiel serait rendue s'agissant de la plainte de l'enfant G______, né le ______ 2014.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que A______ était prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de pornographie (art. 197 ch. 4 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). Ce dernier avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés et avait accepté, lors de l'audience du 30 août 2022, que son chalet sis en Valais soit séquestré. Vu la nature de l'objet, une obligation de dépôt n'était pas envisageable, de sorte qu'une mise sous séquestre du bien-fonds apparaissait, en l'état, comme la seule mesure susceptible de permettre la mise en sûreté des objets et valeurs pouvant être utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir bénéficié d'une bonne situation financière avant son incarcération. ______[profession] de formation et ayant travaillé durant plus de dix-sept ans auprès de l'entreprise I______ AG, il détenait, au 1er juin 2022, plus de CHF 100'000.- de liquidités, comptes bancaires et 3ème pilier compris. De plus, les comptes dont il était co-titulaire avec son épouse présentaient un solde positif de plus de CHF 80'000.-. Il était également copropriétaire du domicile conjugal.

Depuis moins d'une année, il était propriétaire du chalet séquestré, celui-ci ayant fait l'objet d'une donation de la part de son père pour des raisons administratives et successorales. Ce dernier, qui résidait désormais en France, continuait néanmoins à occuper ponctuellement le bien-fonds et à en assumer la plupart des frais. Aussi, ils avaient tous deux envisagé de constituer, en faveur de son père, un usufruit sur cet immeuble. Il avait toutefois toujours été question de léguer cette propriété à ses trois enfants.

Certes, il avait, lors de l'audience du 30 août 2022, accepté que le chalet soit séquestré. Cela étant, son approbation portait uniquement sur un séquestre en garantie du paiement des torts moraux de ses enfants. Dans la mesure où la mesure litigieuse ne servirait pas à garantir le paiement des prétentions civiles formulées par ses enfants à son encontre, sa réponse en audience ne pouvait valoir acquiescement à la mise sous séquestre de son bien-fonds pour d'autres motifs.

Par ailleurs, si le Ministère public avait ordonné le séquestre en couverture des frais, la décision querellée ne disait mot sur le montant prévisible des éventuelles sanctions pécuniaires ni celui des frais et indemnités qu'il pourrait être amené à payer.

Pour le surplus, aucun élément au dossier ne permettait de penser qu'il entendrait se soustraire à ses obligations en cas de condamnation, en particulier qu'il procéderait au transfert de ses biens aux fins d'empêcher un futur recouvrement. Dans ces circonstances, le séquestre contrevenait au principe de proportionnalité et devait être levé.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Le recourant envisageait la constitution d'un usufruit sur le chalet séquestré en faveur de son père. Si un usufruit n'entraînait pas, en tant que tel, un changement de propriété, sa constitution empêcherait néanmoins le recourant de se défaire du bien-fonds et, partant, de couvrir les montants qu'il devrait payer. Aussi, un tel droit diminuerait grandement la valeur de cette propriété.

Par ailleurs, le recourant n'avait plus de travail et donc plus de revenus. S'il était copropriétaire du domicile conjugal, celui-ci était néanmoins occupé par son épouse et leurs trois enfants, de sorte qu'il ne pourrait pas être réalisé en vue du paiement des frais. Les avoirs déposés sur ses comptes ne pouvaient pas non plus être utilisés pour la couverture des frais, dans la mesure où ils appartenaient également à son épouse, laquelle en était co-titulaire. Dans ces circonstances, le seul bien en propriété propre du recourant était son chalet, ce qui justifiait le séquestre de celui-ci.

c. Dans ses observations, le curateur des enfants s'en rapporte à justice, relevant que le recourant avait, lors de l'audience du 30 août 2022, répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il acceptait que "le chalet soit séquestré pour le paiement des torts moraux à [ses] enfants". Il y avait dès lors lieu d'examiner la portée des art. 3 al. 2 let. b et 437 al. 1 let. b CPP (interdiction de l'abus de droit et la renonciation à déposer un recours).

d.a. Dans sa réplique, le recourant réitère que sa réponse en audience ne pouvait être "considérée comme une acceptation inconditionnelle et irrévocable" à la mise sous séquestre de son chalet. Il avait seulement confirmé sa volonté d'indemniser ses enfants pour le tort moral qu'il leur avait causé. Contrairement au curateur, il ignorait que le séquestre de son chalet n'avait pas pour vocation de couvrir le paiement des indemnités pour tort moral. Partant, il ne pouvait être fait abstraction des conditions d'un séquestre, non réunies en l'espèce, sur la base de ses seules déclarations.

Pour le surplus, il était l'unique titulaire de comptes bancaires présentant un solde positif de CHF 59'179.- au 31 décembre 2021. De plus, son épouse et lui-même avaient l'intention de divorcer, de sorte que les avoirs détenus sur leurs comptes joints seraient partagés par moitié et le domicile conjugal cédé à son épouse, moyennant le paiement d'une soulte. Par conséquent, il disposait de moyens financiers suffisants pour s'acquitter des frais de procédure. Le séquestre de son chalet ne se justifiait dès lors pas.

d.b. À l'appui, le recourant a produit une copie de sa déclaration fiscale 2021, à teneur de laquelle les valeurs fiscales de ses deux biens immobiliers s'élevaient, respectivement, à CHF 497'756.- (domicile conjugal) et CHF 207'070.- (chalet séquestré). Il en ressort en outre qu'il est l'unique titulaire de deux comptes J______, dont les soldes s'élevaient à CHF 28'862.- et CHF 30'317.- (CHF 59'179.- au total), et qu'il est co-titulaire avec son épouse de trois comptes dont les soldes respectifs étaient de CHF 53'106.-, CHF 13'447.- et CHF 18'793.- (CHF 85'346.- au total).

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, propriétaire du bien-fonds séquestré, dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 a.1 CPP et 104 al. 1 let. a CPP).

2.             Le recourant conteste le bien-fondé du séquestre.

2.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

2.2.1. L'art. 268 al. 1 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que, lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) sont exclues du séquestre.

2.2.2. Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Pour ce type de saisie, comme pour toutes les mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité doit être respecté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1).

Le principe de proportionnalité doit d'abord être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité du séquestre en couverture de frais. L'autorité pénale doit en effet disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message] FF 2005 1229; cf. également arrêts 1B_379/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.3.2; 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Lorsque l’on peut s’attendre à ce que le prévenu, en cas de condamnation, fera face dans la mesure de ses moyens aux frais en question, un séquestre en couverture des frais est exclu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 268 CPP).

Le principe de proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre. Celui-ci ne doit pas compromettre plus que nécessaire les intérêts privés du prévenu en frappant indistinctement des valeurs patrimoniales, telles que des immeubles, dont la valeur dépasse le montant des frais présumés que le prévenu pourrait être condamné à payer (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op.cit., n. 8 ad. art. 268). S'agissant du montant définitif des frais judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts estimés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_379/2013 du 6 décembre 2013
consid. 2.3.3; 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1).

Afin de pouvoir examiner si un séquestre en couverture des frais s’avère conforme au principe de la proportionnalité, la personne touchée par une telle mesure est en droit d’obtenir une estimation des coûts prévisibles de la procédure, chiffrée de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2012 du 11 juillet 2012, consid. 31.) Au stade initial de la procédure, une approche relativement souple doit être admise à cet égard (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 8 ad art. 268).

 

2.3. En l'espèce, le recourant a certes reconnu les faits qui lui sont reprochés, avec pour conséquence prévisible une condamnation et la mise à sa charge des frais de procédure et indemnités.

Cela étant, à teneur des principes jurisprudentiels sus-énoncés, l'autorité pénale qui procède à un séquestre en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) est tenue de démontrer ses doutes quant au futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Elle doit en outre estimer de manière globale les coûts prévisibles de la procédure.

Force est cependant de constater qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant risquerait de ne pas s'acquitter des frais auxquels il serait, cas échéant, condamné. En particulier, il n'est pas établi qu'il procéderait – ou qu'il existerait des indices que telle soit son intention – à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure, étant précisé qu'il est de nationalité suisse, a travaillé à Genève durant une longue période et jusqu'à sa mise en détention provisoire, est propriétaire de son logement à Genève avec son épouse ainsi que d'un chalet en Valais, et est actuellement en détention provisoire.

À cela s'ajoute que l'ordonnance déférée est muette tant sur le montant des frais présumés qui pourraient être mis à la charge du prévenu – alors que l'instruction a été clôturée – que sur la valeur de la propriété séquestrée. Quoiqu'il en soit, il y a lieu d'admettre que le montant des premiers serait, dans tous les cas, sensiblement inférieur à la valeur de la seconde, étant précisé qu'il ressort de la déclaration fiscale 2021 du recourant que l'estimation fiscale du bien-fonds – en principe largement inférieure à la valeur vénale – s'élevait alors à CHF 207'070.-. Dans ces circonstances, le séquestre apparaît disproportionné et donc injustifié, ce d'autant que le prévenu dispose d'autres éléments de fortune, tels qu'un bien immobilier à Genève et des comptes bancaires.

Finalement, le fait que le recourant s'oppose aujourd'hui au séquestre litigieux, bien qu'il l'eût accepté lors de l'audience du 30 août 2022, ne constitue pas un abus de droit. Il ne saurait non plus être retenu qu'il aurait, par ses déclarations, renoncé à former un éventuel recours contre cette décision. En effet, selon le procès-verbal de l'audience, le recourant a consenti au séquestre de son immeuble en vue de financer uniquement le tort moral éventuellement alloué à ses enfants et non les frais de procédure, au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP. Cette disposition n'a au demeurant pas vocation à couvrir les prétentions civiles des parties plaignantes, ce que le recourant, profane, ignorait au moment de ses déclarations.

3.             Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et le séquestre immédiatement levé.

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.             Le recourant, prévenu, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 436 al. 2 CPP).

Dans la mesure où il n'a pas chiffré ses prétentions, mais où l'autorité pénale examine d'office ce poste (art. 429 al. 2 CPP), un montant de CHF 1'938.60 lui sera alloué, correspondant à 4h00 d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, auquel s'ajoute la TVA en 7.7%, ce qui parait en adéquation avec le travail fourni.

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours.

Annule l'ordonnance du 2 septembre 2022, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre du chalet propriété de A______ sis 1______, en Valais, en mains du Registre foncier, et la restriction du droit de l'aliéner.

Ordonne la levée du séquestre portant sur ce bien immobilier.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'938.60 (TVA 7.7% incluse) pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils respectifs, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).