Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/10008/2020

ACPR/765/2022 du 04.11.2022 sur OCL/1141/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPP.426

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10008/2020 ACPR/765/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 4 novembre 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate, ______, Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 31 août 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 12 septembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 août 2022, notifiée le 2 septembre 2022, par laquelle le Ministère public a, après avoir partiellement classé la procédure P/10008/2020 (ch. 1 du dispositif), l'a condamné aux frais de l'ordonnance, arrêtés à CHF 510.- (ch. 2), et lui a refusé une indemnité selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP (ch. 3).

Le recourant conclut, avec suite de frais, à la mise à néant du chiffre 2 de ladite ordonnance en tant qu'il le condamne aux frais de la procédure "relatifs à l'ordonnance pénale", à ce que lesdits frais soient laissés à la charge de l'État et que lui soit réservée la possibilité de faire valoir ses droits ultérieurement.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 15 mars 2020, à 11h07 à la hauteur du numéro 118 de la route de Jussy, une collision a eu lieu entre le flanc arrière gauche de la voiture de A______, et le flanc droit de la moto de C______, provoquant la chute de celui-ci ainsi que celle de sa passagère, D______, occasionnant diverses blessures chez cette dernière.

b. Le jour même, plusieurs personnes ont été entendues par la police :

b.a. C______ a expliqué qu'il avait entrepris de dépasser le véhicule de A______ ainsi que celui qui le précédait, et pour ce faire, il avait actionné son indicateur en direction de la gauche, et un peu accéléré, en se déportant sur la voie de gauche. Lorsqu'il s'était trouvé au niveau de l'aile arrière gauche de l'automobiliste, ce dernier s'était soudainement déporté à gauche et avait heurté sa moto au niveau du flanc droit. Il n'avait pas pu éviter le choc et avec sa passagère, ils avaient chuté violemment.

b.b. A______ a déclaré avoir entendu le vrombissement d'un moteur, puis vu, dans son rétroviseur, le conducteur de la moto ainsi que sa passagère faire un vol plané dans sa direction. Il n'avait pas ressenti de choc et ignorait pour quelle raison une marque était visible sur le flanc arrière gauche de son véhicule. Il était constamment resté sur sa voie de circulation, sans faire le moindre écart.

b.c. E______, passagère de l'automobile conduite par A______, a déclaré que ce dernier roulait normalement sur la voie de circulation de droite lorsqu'elle avait entendu une moto accélérer puis senti un choc à l'arrière gauche de la voiture.

b.d. F______, circulant dans le véhicule qui précédait celui de A______ au moment du heurt, a précisé que ce dernier la "collait" quand soudainement il s'était mis sur la voie de gauche, engageant ainsi la manœuvre pour la dépasser. Au même moment, elle avait entendu un gros bruit et en regardant en arrière avait vu une moto par terre.

c. Selon le rapport de renseignements du 26 avril 2020, à la suite de l'accident précité, la police a constaté des dommages sur le flanc arrière gauche de la voiture et les flancs avant gauche et droit de la moto.

Des photographies et un croquis des mesures et de la configuration des lieux étaient à disposition.

d. Le 9 juin 2020, D______ a déposé plainte contre A______ pour lésions corporelles graves, subsidiairement simples, et dommages à la propriété.

Elle a expliqué que le jour en question, son mari, C______, était en train de dépasser A______, elle-même se trouvant au niveau de l'aile arrière gauche de l'automobiliste, lorsque ce dernier avait fait un écart sur la gauche et heurté le flanc droit de la moto. Elle avait été éjectée violemment sur la chaussée et avait perdu connaissance.

Elle a produit différents constats des lésions – complétés les 20 août 2020, 11 janvier et 22 décembre 2021 – et dégâts matériels subis consécutifs à sa chute.

e. Le 22 août 2020, A______ a, à nouveau, été entendu par la police. Il a confirmé ses précédentes déclarations et contesté avoir fait un écart avec sa voiture. C'était le motard qui, en le dépassant à vive allure, l'avait touché et provoqué l'accident.

f. Lors de l'audience du 26 novembre 2021 par-devant le Ministère public, bien que dûment convoqués, respectivement en qualité de prévenu et témoin, et non excusés, A______ et E______ ne se sont pas présentés.

Entendus à cette occasion, D______, F______ et C______ ont, en substance, confirmé leurs précédentes déclarations respectives.

g. Par courrier du 13 décembre 2021, A______, qui avait reçu le procès-verbal de l'audience du 26 novembre 2021, a expliqué qu'après avoir entendu le bruit d'un moteur d'un véhicule arrivant derrière lui, sans être en mesure de le visualiser dans ses rétroviseurs intérieur et de droite, il avait "senti" et vu dans celui de gauche la moto faire une embardée spectaculaire sur le côté gauche de la route et s'écraser sur la chaussée. En outre, il a contesté le témoignage de F______.

Il a requis l'audition de E______ en qualité de témoin.

h.a. Par ordonnance pénale du 10 février 2022, le Ministère public a reconnu A______ coupable de lésions corporelles par négligence et de dommages à la propriété.

Il lui était reproché d'avoir, en faisant un écart sur la gauche, percuté la moto de C______, alors que ce dernier était en train de le dépasser, provoquant ainsi la chute de la moto et de ses passagers, en particulier D______. Cette dernière avait subi diverses lésions et plusieurs de ses effets personnels avaient été endommagés.

h.b. Le concerné y a fait opposition.

i. Par courrier du 10 mai 2022, il a transmis au Ministère public une attestation de G______. Il a sollicité l'audition de celle-ci, témoin de l'accident du 15 mars 2020, ainsi que celle de son mari, H______, également présent sur les lieux, afin de démontrer qu'il avait fait de son mieux pour porter secours à D______ et que son comportement avait été exemplaire.

Il ressort de ladite attestation que l'accident s'était déjà produit lorsque G______, alertée par un énorme bruit, s'était précipitée hors de son domicile. Elle avait alors constaté une voiture blanche à l'arrêt et une moto renversée.

j.a. Lors de l'audience du 15 juillet 2022 par-devant le Ministère public, D______ a, une nouvelle fois, confirmé sa plainte.

j.b. Également entendu lors de ladite audience, A______ a confirmé son opposition et ses précédentes déclarations et contesté les accusations. Le jour des faits, il avait pris toutes les précautions qui s'imposaient et n'avait pas fait d'écart ou, en tous les cas, pas un écart suffisant pour justifier une collision. L'accident s'était joué à un demi centimètre. La vitesse de la moto était à l'origine de l'accident. Selon lui, C______ avait vu qu'il allait le toucher et avait voulu l'éviter mais, avec la vitesse, il avait fait une embardée. S'il y avait eu un choc entre les véhicules, sa voiture aurait eu bien plus que deux éraflures.

k. Par courrier du 15 juillet 2022, A______ a réitéré sa demande d'audition de G______ et H______, et sollicité le versement à la présente procédure de l'extrait du casier judiciaire de C______ – seul responsable de l'accident –, cet élément permettrant de déterminer la crédibilité de ses déclarations.

l. Par avis de prochaine clôture du 17 août 2022, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre, à l'égard de A______, une ordonnance de classement partiel s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété et une ordonnance pénale s'agissant des lésions corporelles par négligence.

Le 26 suivant, le concerné a réitéré ses réquisitions de preuve et sollicité une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

m.a. Le 31 août 2022, en parallèle à la décision querellée, le Ministère public a, par ordonnance pénale, reconnu A______ coupable de lésions corporelles par négligence.

Il a constaté que, malgré ses dénégations, qui n'emportaient aucune conviction, A______ s'était déporté sur la gauche, alors que la moto de C______ se trouvait déjà à sa gauche pour le dépasser, ce qu'il aurait dû vérifier. Compte tenu des traces constatées sur les véhicules à la suite de l'accident, de ses déclarations qui n'étaient pas constantes à cet égard, et de celles de F______, A______ aurait pu et dû respecter les règles en matière de prudence, comme lui imposaient notamment les art. 26 et 34 LCR, en étant suffisamment attentif et prudent, ce qui aurait permis d'éviter l'accident, ainsi que les blessures subies par D______.

En outre, il a refusé les réquisitions de preuves sollicitées. E______ avait déjà été entendue par la police et ne s'était pas présentée, sans excuse, par-devant lui, bien que dûment convoquée. Les autres actes d'enquête – auditions de G______ et de H______ et versement à la procédure de l'extrait du casier judiciaire de C______ – n'étaient pas pertinents.

m.b. A______ y a formé opposition.

m.c. Le 13 septembre 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance sur opposition – qui ne figure pas au dossier à disposition de la Chambre de céans –.

m.d. Par ordonnance du 20 septembre 2022, le Tribunal de police a ordonné le renvoi de l'accusation au Ministère public pour complément.

Il a considéré que le dossier qui lui avait été transmis était incomplet, ne contenant aucune photographie ni croquis de l'accident quand bien même ces documents étaient à disposition selon le rapport de police du 26 avril 2020. Il convenait donc de les obtenir et, sur leur base, de déterminer si d'autres mesures d'instruction étaient nécessaires.

Le Ministère public devait également statuer sur les requêtes formulées par A______ quant à l'audition de E______, qui, dans le cadre d'une audience contradictoire, paraissait s'imposer, et de deux témoins, dont il soutenait qu'ils avaient été témoins directs de l'accident.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient qu'aucun élément ne permettait d'établir que A______ avait délibérément percuté la moto sur laquelle se trouvait D______ a fortiori d'endommager les affaires personnelles de cette dernière. Il n'avait en effet ni la conscience ni la volonté de provoquer le heurt, et partant, des dommages à la propriété.

Toutefois, les frais de la procédure devaient être mis à la charge de A______ car il avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, en se déportant sur la gauche, sans user de la précaution requise, de sorte qu'il était venu heurter la moto sur laquelle se trouvait la plaignante.

Pour les mêmes motifs, aucune indemnité ne lui a été accordée.

D. a. Dans son recours, A______ rappelle que depuis le début de la procédure, il contestait être responsable des lésions corporelles de D______, n'ayant commis aucun écart sur la gauche. Il avait fait opposition à l'ordonnance pénale le condamnant pour ces faits de sorte que lui mettre à la charge les frais de la procédure alors qu'il n'y avait aucun jugement entré en force contre lui constituait une violation du principe de présomption d'innocence et de l'art. 426 al. 2 CPP.

b. Le Ministère public renvoie à la motivation de l'ordonnance querellée.

c. A______ n'a pas formulé d'observations complémentaires et a persisté intégralement dans son recours.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conclut à ce que lui soit réservé la possibilité de faire valoir ses droits ultérieurement.

De jurisprudence constante, la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l’échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 18 avril 2019 consid. 2).

Partant, cette conclusion est irrecevable.

3.             Le recourant conteste la mise à sa charge des frais liés à l'ordonnance querellée.

3.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d).

3.2. L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). En cas d'ordonnance de classement partiel, les frais et indemnités sont donc répercutés sur la procédure principale, c'est-à-dire la fixation de ceux-ci est reportée jusqu'à la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1.).

3.3. En l'espèce, le Ministère public motive sa décision de condamner le recourant aux frais de l'ordonnance querellée au motif que ce dernier s'était déporté sur la gauche sans user des précautions requises, de sorte qu'il avait heurté la moto sur laquelle se trouvait la plaignante.

Or, s'agissant de ces faits, le recourant est toujours prévenu de lésions corporelles par négligence, ce volet de la procédure n'ayant pas été classé. Il a, au contraire, fait l'objet d'une mise en accusation (art. 356 al. 1 CPP), puis la procédure a été renvoyée au Ministère public pour complément d'instruction.

Ainsi, le motif retenu par le Ministère public pour mettre les frais de l'ordonnance querellée à la charge du recourant repose sur la prévention pénale dont il fait déjà l'objet.

Or, il n'est pas possible de reprocher au recourant d'avoir provoqué l'ouverture de la procédure en raison des comportements retenus dans l'ordonnance pénale rendue parallèlement, sauf à porter atteinte à la présomption d'innocence.

Le Ministère public ne pouvait, par conséquent, pas mettre à la charge du recourant les frais de la procédure pour ce motif, et il n'en invoque pas d'autres au demeurant.

Partant, le recours est fondé et doit être admis. Le chiffre 2 de l'ordonnance querellée sera donc annulé, les frais de la procédure devant le Ministère public, pour les faits ayant donné lieu à l'ordonnance de classement partiel, devant être laissés à la charge de l'État.

3.4. Corrélativement, une indemnité aurait pu être octroyée au recourant pour la procédure préliminaire, le sort des frais préjugeant celui de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 et 137 IV 352 consid. 2.4.2).

Or, en l'occurrence, on peut valablement considérer que le recourant a renoncé à une telle indemnité, à tout le moins, par acte concluant. En effet, le recours, rédigé par un avocat, se limite uniquement à la question des frais. Faute de motivation et de conclusion portant sur cette question en lien avec le ch. 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière (art. 385 al. 1 et 2 CPP).

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.             Conformément à l'art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause a droit à une juste indemnité pour les honoraires de son conseil de choix. La Cour de justice – qui statue, le cas échéant, d'office (art. 429 al. 2 cum 436 CPP) – applique un tarif horaire de CHF 450.- aux tâches accomplies par un avocat associé (ACPR/671/2022 du 29 septembre 2022).

En l'occurrence, le prévenu se verra indemnisé à raison de deux heures d'activité de chef d'étude, temps qui paraît raisonnable pour la rédaction du recours et de la réplique consistant respectivement en 4 pages (comprenant la page de garde et les conclusions) et une phrase.

Une somme de CHF 969.30 (TVA à 7.7% incluse) sera donc allouée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule le chiffre 2 de l'ordonnance de classement partiel du 31 août 2022 et dit que les frais de la procédure devant le Ministère public sont laissés à la charge de l'État.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 969.30 (TVA à 7.7% incluse), pour ses frais de défense en instance de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).