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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22253/2021

ACPR/742/2022 du 31.10.2022 sur OTMC/3205/2022 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.229

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22253/2021 ACPR/742/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 31 octobre 2022

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par MC______, avocate, ______, Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de détention de mesure de sûreté du 14 octobre 2022 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 21 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 9 janvier 2023.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté, subsidiairement à ce que l'audience de jugement soit fixée à bref délai et au plus tard au 30 novembre 2022.

Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.                      A______ a été interpellé à sa sortie de Suisse le 14 février 2022. Il a été placé en détention provisoire depuis lors, laquelle a été régulièrement prolongée par le TMC, la dernière fois le 18 juillet 2022 jusqu'au 19 octobre 2022.

b.                      Par acte d'accusation du 10 octobre 2022, le Procureur a renvoyé A______ en jugement pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et infraction aux art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI. Le Procureur requiert une peine de 12 mois ferme.

Le prévenu a toujours contesté les faits reprochés.

c.                       Le Tribunal de police a convoqué les parties à l'audience de jugement fixée le 22 novembre 2022.

d.                      À teneur de son casier judiciaire suisse, A______, né le ______ 1990, a été condamné à douze reprises entre le 21 novembre 2013 et le 25 novembre 2020 dont onze fois pour infraction à la LEI, et à une reprise pour appropriation illégitime en 2013 et vol en 2018.

B.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges graves sont suffisantes pour justifier la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, ces dernières s'étant encore alourdies depuis son arrestation.

Il retient l'existence des risques de fuite, de collusion et de réitération.

Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait respecté – une hypothétique libération conditionnelle n’ayant pas à être prise en compte à ce stade – et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus.

C.            a. Dans son recours, A______ précise ne pas revenir sur l'existence des charges suffisantes et du risque de fuite; il estime que le principe de proportionnalité était d'ores et déjà violé, dans la mesure où le Ministère public requérait une peine de 12 mois ferme et qu'il en aura purgé les trois quarts de la peine le 14 novembre 2022.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il précise que compte tenu de l'audience de jugement appointée le 22 novembre 2022, la proportionnalité de la détention du recourant ne faisait aucun doute, au regard de la peine d'un an requise.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autres observations.

d. A______ a répondu ne pas avoir d'observations à formuler.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste ni les charges suffisantes ni les risques retenus par le TMC, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder.

3.             Le recourant allègue la violation du principe de la proportionnalité.

3.1.  Le principe de la proportionnalité implique que la détention provisoire soit en adéquation avec la gravité du délit et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1).

Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit fondamental d'être libéré avant jugement, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1)

3.2. En l'espèce, le recourant est détenu depuis le 14 février 2022 et l'audience de jugement est appointée le 22 novembre 2022. À cette date, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté accomplie ne dépassera pas la peine de 12 mois requise par le Ministère public, de sorte que le principe de la proportionnalité n'est pas violé.

En revanche, la date de l’audience de jugement étant désormais connue, il n’y a pas lieu de prolonger la détention au-delà des quelques jours qui pourraient, éventuellement, être nécessaires à une demande de prolongation, si la procédure devait connaître un retard imprévu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_405/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3). Le recours doit, dès lors, être admis sur ce point.

4.             Le recours s'avère ainsi très partiellement fondé et l'ordonnance querellée sera en partie annulée pour ramener l'échéance de la détention pour des motifs de sûreté au 30 novembre 2022.

5.             Le recourant, qui succombe presque intégralement, supportera les deux tiers des frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, soit CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

6.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

6.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

6.2.       En l'occurrence, compte tenu de l'issue du recours, l'acte ne procédait pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet partiellement le recours.

Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A______ jusqu'au 9 janvier 2023 et en fixe l'échéance au 30 novembre 2022.

Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-, soit CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/22253/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00