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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21043/2021

ACPR/725/2022 du 17.10.2022 sur ONMMP/1672/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR
Normes : CPP.310; CP.173

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21043/2021 ACPR/725/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 17 octobre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3,

recourant,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mai 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 7 juin 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 mai 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés dans sa plainte du 26 octobre 2021.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à la « révocation » de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été le compagnon de B______, avec laquelle il a eu un enfant. Précédemment, il avait eu un enfant avec une précédente compagne (ci-après, l’ex-amie).

b. La relation entre A______ et B______ est devenue conflictuelle après que le premier eut appris que la seconde avait eu une liaison avec C______, son directeur (à elle).

Dans ce cadre, A______ a envoyé des messages à B______, que celle-ci a montrés à C______.

c. À la suite d’une plainte pénale déposée par C______ contre A______ pour injures et menaces, B______ a été entendue par la police genevoise le 31 mai 2020, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Questionnée à propos desdites menaces, elle a répondu comme suit :

« Il [A______] a dit qu’il allait essayer de le [C______] faire saigner, de le frapper et de le cogner dès qu’il en aurait la possibilité. Pas au travail mais en dehors.

Je souhaite ajouter que je me souviens d’un jour, [ ], il [A______] avait déclaré que s’il pouvait engager un tueur à gages des pays de l’est pour s’occuper de son ex-amie, il le ferait. ».

Le 25 août 2020, devant le Ministère public de la Confédération (ci-après, MPC) – en raison du statut de diplomate du plaignant – elle a confirmé, en qualité de témoin, la déclaration susmentionnée.

d. Le 26 octobre 2021, A______ a déposé plainte contre B______ pour calomnie, diffamation ou toute autre infraction pertinente.

B______ avait tenu des propos attentatoires à son honneur lors de ses auditions des 31 mai et 25 août 2020. Elle l’avait accusé d’avoir eu l’idée ou l’intention à un moment de sa vie d’engager des tueurs à gages afin d’assassiner sa précédente compagne, ce qui était un mensonge. Elle s’était sournoisement écartée de l’objet de l’audition, sans aucun motif et dans le seul but de lui nuire. Elle l’avait, en s’adressant à des tiers, accusé d’avoir une conduite contraire à l’honneur ou, à tout le moins, avait jeté sur lui le soupçon d’avoir eu un tel comportement. Sa démarche était intentionnelle.

Il n’avait eu connaissance de la déclaration du 31 mai 2020 que lorsqu’il avait eu accès au dossier, en préparant l’audience du 25 août 2020.

e. Le 25 novembre 2021, entendue en qualité de prévenue par la police, B______ a confirmé les déclarations tenues les 31 mai et 25 août 2020, en précisant que lorsque A______ avait tenu les propos litigieux, il était en conflit avec son ex-amie au sujet de l’enfant qu’il avait eu avec celle-ci. Le précité avait tenu ces propos un soir dans la cuisine de leur ancien domicile, situé en France. Selon elle, ce n’était « peut-être qu’une pensée, [ ], mais il a[vait] réellement dit cela ».

À la question de savoir si elle avait pour objectif de nuire à A______, elle a répondu : « M. A______ ne respecte pas les autorités, il est rancunier, il fait opposition à tout et il n’accepte pas ses erreurs. C’est lui qui est responsable de cette situation. En aucun cas, je souhaite nuire à M. A______ mais je souhaite seulement que la vérité soit établie ». En fin d’audition, elle a ajouté : « Je souhaite tout de même mentionner que A______ avait fait appel à son jugement en France et également en Suisse », sans autre précision.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que dans la mesure où la prévenue avait indiqué, dans ses déclarations aux autorités pénales, que le plaignant avait été menaçant, les propos de celle-ci auraient pu être attentatoires à l’honneur au sens des art. 173 ss CP.

Cependant, dans la mesure où elle avait été entendue comme témoin dans une procédure dirigée contre le plaignant pour des injures et menaces au préjudice de son nouveau compagnon, les propos litigieux tenus par celle-ci s’inscrivaient dans un cadre où il était justifié de détailler aux autorités pénales les comportements du plaignant. Devant le MPC, elle avait été directement interrogée sur ses précédentes déclarations. Dans ces circonstances, les déclarations litigieuses étaient nécessaires et pertinentes et apparaissaient, en outre, proportionnées à leur but. Rien n’indiquait que la prévenue ne tenait pas pour conforme à la vérité ses propos, ni qu’en s’adressant à la police ou au MPC, elle avait intentionnellement agi dans le but de porter atteinte à l’honneur du plaignant, si bien que les déclarations litigieuses étaient justifiées par l’art. 14 CP.

D. a. Dans son recours, le recourant reproche au Ministère public d’avoir retenu, à tort, que l’art. 14 CP rendait licite le comportement de la mise en cause. L’allégation litigieuse était mensongère et sortait complétement du cadre de la question qui lui avait été posée, laquelle portait sur les prétendues menaces à l’égard de C______. Cette allégation n’était ainsi ni proportionnée ni nécessaire, l’atteinte à sa personnalité étant largement supérieure au supposé besoin d’établir les faits décrits dans la question du policier. De plus, l’allégation avait été formulée de manière affirmative et non potestative, la mise en cause ne faisant pas de simples suppositions.

Il invoque ensuite la violation de l’art. 310 al. 1 CPP. Les propos incriminés n’étaient pas conformes à la vérité, quand bien même la mise en cause les avait réitérés devant les autorités cantonales et fédérales. Ils étaient imprécis et extravagants. La bonne foi de la mise en cause, tout comme l’absence d’intention de lui nuire, étaient sujettes à caution. Par ailleurs, il appartenait au Ministère public de déterminer le sens du commentaire: « M. A______ avait fait appel au jugement en France et également en Suisse ». Selon sa lecture à lui, ou bien elle cherchait à minimiser son intention de lui nuire, ou bien elle s’en servait pour appuyer les propos dénigrants qu’elle venait de tenir contre lui, en l’accusant de ne pas respecter les autorités.

À supposer que seule une diffamation devait être retenue, la mise en cause ne pourrait valablement invoquer sa bonne foi, ses allégations ne servant aucun intérêt public et visant uniquement à lui nuire. En tout état, la preuve libératoire ne pouvait être apportée, puisque les propos prétendument rapportés étaient parfaitement extravagants et invérifiables.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

 

 


 

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu l’existence d’une calomnie ou diffamation.

3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

3.2. Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur.

3.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

Les art. 173 et 174 CP supposent une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). Les termes litigieux doivent donc avoir un rapport reconnaissable avec un élément de fait et ne pas être uniquement employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; 137 IV 313 consid. 2.1.3).

Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut encore que le prévenu s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme telle toute personne autre que l'auteur et l’individu visé par les propos litigieux (ATF 145 IV 462 consid 4.3.3 p. 466 et ss).

3.4. L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi.

Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). Le justiciable est toutefois tenu de se limiter aux déclarations nécessaires et pertinentes, respectivement de présenter comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1). Celui qui, interrogé comme témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements, fait une déclaration qu'il tient pour conforme à la vérité ne peut être condamné pour diffamation (ATF 80 IV 56 consid. 2 p. 60; ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179).

3.5. En l'espèce, la mise en cause a déclaré devant la police, puis devant le MPC, se souvenir d’un jour où le recourant aurait déclaré « que s’il pouvait engager un tueur à gages des pays de l’est pour s’occuper de son ex-amie, il le ferait. ».

Dans la mesure où la mise en cause décrit le recourant comme une personne susceptible d’adopter une conduite qui serait contraire à la loi, ces propos pourraient a priori être de nature à jeter sur lui le soupçon d’une conduite contraire à l’honneur et porter atteinte à sa considération au sens des art. 173 et ss CP.

Cela étant, replacée dans son contexte, la déclaration litigieuse s’inscrivait dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre le recourant pour menaces et injures au préjudice du nouveau compagnon de la mise en cause.

On déduit de la formulation utilisée que l’auteure n’affirme aucunement que le recourant aurait été lui-même menaçant à l’égard de son ex-compagne, mais se limite à rapporter ce qu’elle avait, d’après son souvenir, entendu celui-ci dire, laissant précisément aux autorités pénales le soin d’interpréter le sens et la portée des propos rapportés. Dans la présente procédure, la mise en cause a nuancé ses paroles en expliquant que le recourant avait réellement dit cela mais que ce n’était « peut-être qu’une pensée », ce qui atténue leur portée, étant précisé que pour être l’auteur d’une tentative, la simple décision de commettre un acte réprimé par la loi, non concrétisée par des actes, ne suffit pas (ATF 117 IV 209, consid. c. 1a ; JdT 1993 IV 185 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 22).

Certes, la question posée par le policier chargé de l’audition de la mise en cause concernait les menaces que le recourant était soupçonné d’avoir proférées à l’égard de C______. On ne saurait toutefois retenir que la mise en cause a répondu de manière à dépasser l’objet de la question lorsqu’elle a fait référence à d’autres propos inquiétants que le recourant avait tenus au sujet d’une tierce personne, en l’occurrence son ex-compagne. Au contraire, en détaillant aux autorités pénales des paroles du recourant, qu’elle estimait similaires, visant autrui, la mise en cause n’a pas agi contrairement à l’intérêt public, qui commande que celui qui est appelé à donner des renseignements ou à témoigner détaille aux autorités pénales les comportements répréhensibles dont il a été témoin.

De plus, les propos litigieux ne sont parvenus qu’à la connaissance des autorités pénales, soit d’un cercle restreint de destinataires, de surcroît avertis, qui étaient en mesure d’apprécier la valeur probante du souvenir d’un témoin, d’autant plus qu’ils étaient informés des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse était tenue, soit une situation conflictuelle entre les protagonistes. Ces destinataires étaient en outre soumis au secret de fonction (art. 320 CP).

La version de la mise en cause n’a pas varié au cours de la procédure, celle-ci ayant maintenu la déclaration litigieuse tant devant les autorités cantonales que fédérales. Par ailleurs, questionnée précisément au sujet de son intention, la mise en cause, dans la présente procédure, a précisé le lieu où et les circonstances dans lesquelles elle avait entendu les propos, avant d’ajouter qu’elle n’avait aucune intention de nuire mais voulait que la « vérité soit établie ». Ainsi, aucun élément objectif ne permet de soupçonner que la mise en cause ne tenait pas pour vrais les propos qu’elle dit avoir entendus, ni qu’elle aurait agi pour dire principalement du mal du recourant.

Ainsi, quelle que soit l’infraction envisagée (calomnie ou diffamation), on ne voit pas quel autre acte d’enquête permettrait de retenir une conclusion différente. D’une part, ni la véracité ni la fausseté du contenu de la déclaration litigieuse ne peuvent être vérifiées, comme le relève d’ailleurs le recourant. D’autre part, les actes d’instruction sollicités par celui-ci pour contester la bonne foi de la mise en cause apparaissent inutiles. En effet, l’instruction du commentaire de la mise en cause – sur sa contestation (à lui) de décisions judiciaires (française et suisse) – intervenu une année et demie après les faits, n’apparaît aucunement propre à éclairer le litige.

Dans ces circonstances, on peut retenir que la déclaration litigieuse de la mise en cause entrait dans le cadre d’allégations en justice, proportionnées au but poursuivi de ses auditions, et n’a pas excédé la mesure de l’admissible (14 CP).

C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte pénale.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 900.-, émolument de décision compris.

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21043/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00