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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/357/2022

ACPR/709/2022 du 12.10.2022 sur JTPM/356/2022 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE
Normes : CP.59

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/357/2022 ACPR/709/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 12 octobre 2022

 

Entre

A______, p.a. Clinique de B______, unité le C______, ______, comparant par Me D______, avocat, ______,

recourante,

 

contre le jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 30 mai 2022 au Tribunal pénal, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre le jugement du 20 mai 2022, notifié le 28 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures
(ci-après: TAPEM) a ordonné la poursuite du traitement institutionnel (art. 59 CP) prononcé à son encontre, jusqu'au prochain contrôle annuel.

La recourante conclut à la levée de la mesure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par jugement du 3 mai 2021, le Tribunal de police a condamné A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, entièrement compensée par la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement – dites peines toutes deux partiellement complémentaires à celles prononcées les 20 septembre, 23 octobre 2018 et 7 janvier 2019 –, et à une amende de CHF 400.-, pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, insoumission à une décision de l'autorité, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, injure, entrée illégale, séjour illégal et consommation de stupéfiants.

Le Tribunal de police a en outre ordonné que A______ soit soumise à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP et a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure.

b. Par ordonnance du 16 juillet 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision a autorisé A______ à exécuter de manière anticipée la mesure. L'injonction d'exécuter a été délivrée au SAPEM le 20 octobre 2021.

c. Cette condamnation était notamment fondée sur une expertise psychiatrique rendue le 28 septembre 2020 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), à teneur de laquelle A______ souffre d'un trouble de la personnalité dyssociale, trouble de l'humeur de type maniaque et dépendance à l'alcool. Le risque de récidive est estimé très élevé s'agissant des faits reprochés, étant précisé que la consommation d'alcool semblait exacerber sa propension à l'agressivité verbale; même en dehors des moments d'intoxication, l'intéressée se montrait persécutée, familière, désinhibée et rapidement menaçante et insultante. Bien que A______ ne présentait pas d'antécédents pour des faits de violence physique, elle présentait plusieurs facteurs de risque de récidive violente tels que le trouble psychiatrique, les traits de la personnalité dyssociale, le manque de soutien familial, l'isolement social, le style de vie marginal, les consommations de toxiques, le refus de soins, le manque d'introspection, d'empathie et le manque d'accès à la sanction, de sorte que ledit risque devait être considéré comme moyen.

Une mesure institutionnelle ouverte permettrait une diminution du risque de récidive. Un traitement médical prenant en charge le trouble de l'humeur de type maniaque et l'introduction d'une médication thymo-régulatrice et anti-impulsive étaient préconisés, ainsi qu'un travail sur l'abstinence à l'alcool avec des contrôles réguliers.

Lors de son audition du 4 décembre 2020 par-devant le Ministère public, l'expert a déclaré que l'état de l'expertisée pouvait s'améliorer rapidement si le traitement était instauré, ce qui l'amènerait à adhérer à la mesure. Les traitements sur l'état maniaque pouvaient agir en quelques jours sur l'impulsivité et l'agitation.

d. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de A______ au 24 mars 2022, que celle-ci a fait l'objet de quinze autres condamnations entre 2012 et 2019, pour des infractions contre le patrimoine, la liberté, l'honneur, l'autorité publique, ainsi que des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration.

Une enquête pénale pour violation de domicile, injures, menaces et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires est actuellement en cours d'instruction au Ministère public (P/1______/2021).

e. Incarcérée à la prison de E______ du 18 décembre 2020 au 7 février 2022, A______ y a été sanctionnée à plusieurs reprises, la dernière fois le 10 juillet 2021. Elle avait effectué 48 jours de cellule forte pour refus d'obtempérer, trouble à l'ordre de l'établissement, injure et attitude incorrecte envers le personnel, violence physique exercée sur des détenues, menaces envers le personnel, dégradation du mobilier, refus d'obtempérer et violence physique exercée sur le personnel.

Selon le rapport du 11 août 2021 relatif à son attitude en détention, A______ semblait avoir un problème avec l'autorité et ne pas comprendre son incarcération. Son comportement dans le cadre de l'atelier créatif, dans lequel elle travaillait depuis le 4 mai 2021, était correct. Le rapport du 10 janvier 2022 précise que A______ était persuadée d'être persécutée. Elle avait peu de contact avec les autres détenues et se comportait de manière adéquate avec le personnel.

f. Selon le certificat médical établi le 19 novembre 2021 par le Service de médecine pénitentiaire de E______ (ci-après: E______), A______ était connue pour un diagnostic d'état dépressif récurrent depuis 1997 et de troubles mentaux et du comportement liés à l'absorption d'alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinente, mais dans un environnement protégé. Elle avait été hospitalisée du 10 au 18 mai 2021 à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci-après: UHPP) pour une décompensation "d'allure hypomane versus délirante" dans le contexte d'une sanction disciplinaire. Elle bénéficiait d'un suivi régulier, mis en place à sa demande et poursuivi durant sa détention. Dans le cadre de sa prise en charge, elle se montrait collaborante, volontaire et sensible à l'aide qui lui étaient apportée. Aucun traitement médicamenteux n'avait été mis en place en raison de la méfiance de l'intéressée vis-à-vis d'un traitement psychotrope. Son état psychique ne justifiait pas la mise en place d'un traitement sous contrainte, même si un traitement de fond, léger, pouvait la soulager dans son fonctionnement psychique. Un travail important était effectué pour la soutenir et assurer la continuité des soins et la bonne mise en œuvre de la mesure ordonnée. L'alliance thérapeutique était bonne, elle respectait le cadre du régime carcéral et ses interactions avec l'équipe médico-soignante. Elle participait activement à l'atelier travail avec engagement et continuité. Son comportement était globalement adéquat dans la limite de ses possibilités compte tenu de sa pathologie psychiatrique dont elle se montrait nosognosique. Aucun signe de sevrage ou d'intoxication n'avait été objectivé.

g. Le 29 novembre 2021, le Service de l'application des peines et mesures
(ci-après: SAPEM) a ordonné le placement de A______ en milieu ouvert au sens de l'art. 59 CP, lequel comprend les sorties accompagnées par le personnel de l'établissement, selon les modalités précises à fixer d'entente avec l'institution.

h. A______ a été transférée le 7 février 2022 à l'unité Le C______ de B______, où elle demeure encore à ce jour.

i. Selon le rapport médical du Service des mesures institutionnelles (ci-après: SMI) du 31 mars 2022, A______ bénéficiait, depuis son arrivée, d'entretiens médicaux et infirmiers réguliers mais ne prenait pas de traitement psychopharmacologique. Son adhésion à la thérapie était faible, l'intéressée ne percevant pas l'utilité de soins. L'alliance thérapeutique était fragile, A______ estimant que l'hospitalisation et la mesure n'étaient pas justifiées. Elle respectait cependant le cadre général de l'unité et les règles de vie. Elle n'avait ni fugué, ni consommé de l'alcool ou d'autres toxiques. En revanche, elle avait fait venir sa fille aînée née en 2002 – dont la garde et l'autorité parentale lui avaient été retirés et les droits de visite suspendus, étant précisé qu'elle avait aussi l'interdiction de la contacter sous la menace de la peine de l'art. 292 CP – pour des visites, sans que cela ne soit discuté préalablement avec les soignants. Plusieurs objectifs avaient été mis en évidence, tels que la stabilisation de l'humeur et la diminution de la labilité émotionnelle, le cas échéant avec l'aide d'un traitement médicamenteux dont l'acceptation devait encore être travaillée, l'acceptation de la mesure thérapeutique, la clarification des aspects administratifs et l'élaboration d'un projet post-hospitalier réaliste et adapté à sa situation.

A______ banalisait les infractions commises. Une ébauche de remise en question avait toutefois été constatée, bien que celle-ci s'exprimât davantage sur les retombées pour elle de ses actes que sur les conséquences pour autrui des infractions commises.

La prolongation de la mesure était préconisée et le risque de fugue considéré comme significatif.

j. À teneur d'un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations
(ci-après: OCPM) du 26 juillet 2021, A______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 15 mai 2026, décision notifiée le 12 juin 2018. Une demande de réadmission allait être effectuée auprès des autorités françaises.

k. Le 5 avril 2022, le SAPEM a préavisé la poursuite de la mesure au sens de
l'art. 59 CP, laquelle apparaissait adéquate, adaptée et proportionnée pour réduire le risque de récidive mais également pour maintenir la stabilité de l'état psychique de A______ et consolider son autonomie.

L'intéressée adhérait au projet institutionnel et s'investissait dans le cadre de son suivi thérapeutique. Compte tenu des résultats positifs relevés depuis la mise en place du suivi, elle savait tirer un bénéfice de la mesure. Le travail thérapeutique et la présence d'un encadrement demeuraient néanmoins encore essentiels. La stabilisation de son humeur et la diminution de sa labilité émotionnelle ainsi que l'élaboration d'un projet post-hospitalier réaliste et adapté restaient des éléments prégnants à travailler. Sa situation restait fragile et le suivi thérapeutique était nécessaire sur le plan de sa stabilité, étant précisé qu'elle en reconnaissait la nécessité.

l. Par requête du 8 avril 2022, le Ministère public a conclu à la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle.

m. Par observations du 13 mai 2022, A______, sous la plume de son conseil, s'en est rapportée à justice.

C. Dans le jugement querellé, le TAPEM retient que la prise en charge thérapeutique avait démontré que A______ était en mesure d'adopter un comportement adéquat et respectueux du cadre et des personnes, être consciente de sa pathologie psychiatrique et être collaborante, ce qui avait permis une bonne alliance thérapeutique. Toutefois, la mesure institutionnelle restait adéquate et nécessaire au vu de la pathologie dont A______ souffrait et le risque de récidive élevé qu'elle présentait. Il convenait de poursuivre ladite mesure afin de lui permettre d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de son suivi thérapeutique, d'améliorer son comportement à l'égard des tiers et l'amener à comprendre et à accepter les raisons de la mesure.

Une libération conditionnelle de la mesure institutionnelle ou une modification de celle-ci n'entraient en l'état pas en ligne de compte.

D. a. A______, en personne, explique former recours contre l'"ordonnance" qui était "loin" d'être exacte, les "raisons et les faits ne correspond[ant] pas". Bien qu'elle reconnaisse avoir accepté de prendre un traitement médicamenteux deux mois avant "son arrivée", traitement qu'elle juge toutefois comme ayant été "inutile", elle précise ne bénéficier d'aucun suivi et d'aucune médication. En revanche, elle admet avoir "parfois" un problème d'alcool et que son "problème" avec les autorités découlerait du fait qu'elle avait "fini" au poste "sans raison".

Reprenant certains points du jugement entrepris, elle conteste se sentir persécutée. Elle nie aussi l'existence significatif d'un risque de fugue, admettant toutefois avoir demandé à être déposée à la frontière si cela pouvait "stopper" la mesure. Sa fille venait lui rendre visite tous les jours. Elle entendait "écrire" au SMP, qui avait fait état d'une "décompensation versus délirante" dans son rapport. Elle considère avoir été "mise à tort" pour "injustifier" ses plaintes, mais que "vérité se fera", tôt ou tard.

b.a. Par courriel du 31 mai 2022 et relance du 24 juin suivant, le TAPEM a demandé à Me D______ – nommé d'office le 16 mai 2022 – si le courrier susmentionné devait être considéré comme un recours.

b.b. Par plis des 30 juin, 15 et 25 juillet ainsi que 2 août 2022, le conseil prénommé a informé le Tribunal pénal s'être trouvé dans l'impossibilité de s'entretenir "utilement" avec sa cliente et a sollicité un délai pour répondre à la demande du tribunal. En cas de refus, et afin de sauvegarder les intérêts de sa mandante, son courrier devait être considéré comme un recours dirigé contre le jugement rendu le 20 mai 2022.

c.a Par pli du 4 août 2022, un ultime délai au 26 août 2022 a été accordé à
Me D______ par la Chambre de céans, à laquelle le dossier avait dans l'intervalle été transmis par le TAPEM.

c.b. Par lettre du 26 août 2022, Me D______ a informé la Chambre de céans ne pas avoir été en mesure de recueillir de position "claire" de sa cliente, et ce en raison de son état de santé, lequel faisait obstacle à toute visite durant les dernières semaines. Il souhaitait la confirmation que sa mandante bénéficiait de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure dès le 1er juin 2022. Enfin, il a demandé à pouvoir transmettre son état de frais d'ici au 30 septembre 2022.

c.c. Aucun état de frais n'est parvenu à la Chambre de céans.

 

EN DROIT :

1.             1.1. Bien que l'écriture de la recourante ne contienne pas de griefs clairs ni de conclusions (art. 385 al. 1 CPP), on comprend qu'elle souhaite une levée de la mesure institutionnelle ouverte, de sorte que l'acte précité sera considéré comme un recours, se trouvant à la limite de ce qui peut être toléré en matière de motivation par des justiciables agissant en personne.

1.2. Le recours est au surplus recevable pour avoir été déposé dans le délai prescrit (art. 91 al. 4, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013) et émaner de la condamnée visée par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante semble, tout d'abord, invoquer une constatation inexacte des faits.

3.1. Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. Une constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 78-80 ad art. 393; ACPR/200/2012 du 16 mai 2012).

3.2. En l'espèce, la recourante estime que les "raisons et les faits ne correspond[ent] pas". Ce faisant, elle reproche en réalité à l'autorité précédente son appréciation des éléments du dossier. Quoi qu'il en soit, dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), d'éventuelles constatations incomplètes ou inexactes auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Le grief est dès lors infondé.

4.             La recourante fait grief au TAPEM d'avoir ordonné la prolongation de la mesure institutionnelle.

4.1. Le juge peut ordonner un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 1 CP à l'encontre d'un auteur souffrant d'un grave trouble mental qui a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.

Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP).

4.2. Selon l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (ATF 137 IV 201 consid. 1.1.).

La mesure peut être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ;
ATF 135 IV 139 consid. 2.1).

La possibilité de prolonger la mesure est soumise à deux conditions. Elle suppose d'abord que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en liberté (art. 62 al. 1 CP a contrario ; ATF 135 IV 139 consid. 2.2.1
p. 141 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.2.1). Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.1.).

Ensuite, pour qu'un traitement institutionnel puisse être prolongé, son maintien doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 1 let. b CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1; 134 IV 315 consid. 3.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.3.1, 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 1.1.1). Le traitement médical doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions (ACPR/799/2016 du 19 décembre 2016).

4.3. Le principe de la proportionnalité de la mesure vaut tant pour son prononcé que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à prévenir et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Cette atteinte dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution et des effets positifs de la mesure dans l'intérêt de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.5; 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.4.3).

4.4. En l'espèce, il résulte du dossier que la mesure institutionnelle actuellement en vigueur est toujours adaptée et nécessaire à la recourante.

Certes, cette dernière a fait certains progrès. Elle n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire depuis le 10 juillet 2021 et son comportement est décrit comme respectueux des règles du cadre et des règles de vie. Bien qu'elle affirme le contraire dans ses écritures, elle se rend régulièrement aux entretiens médicaux et infirmiers et fait preuve d'abstinence aux toxiques. Nonobstant cette évolution favorable, les médecins du SMI ont relevé que l'adhésion à la thérapie était faible et l'alliance thérapeutique fragile, la recourante ne percevant pas l'utilité de soins et estimant que l'hospitalisation et la mesure n'étaient pas justifiées. De plus, l'ébauche de remise en question s'exprimait davantage par rapport aux retombées de ses actes pour
elle-même que par rapport aux conséquences pour autrui des infractions commises, qu'elle banalisait.

S'agissant du risque de récidive, il a été considéré, par l'expert, comme très élevé pour des infractions similaires à celles pour lesquelles elle a été condamnée, et moyen pour atteintes à l'intégrité physique d'autrui, dès lors que la recourante présentait plusieurs facteurs de risque de récidive violente. Ainsi, sans projet post-hospitalier réaliste et adapté à sa situation, il n'est pas exclu que la recourante s'isole et vive en marge de la société. En outre, il est admis qu'elle a besoin d'un soutien important dans le cadre de sa prise en charge actuelle, visant à stabiliser son humeur et diminuer sa labilité émotionnelle. Sur ce point, elle refuse la prise de traitement médicamenteux, alors que, selon l'expert, celui-ci pourrait lui permettre d'améliorer rapidement sa situation et d'adhérer davantage à la mesure prononcée contre elle. Enfin, sa prise de conscience par rapport à l'illicéité des actes commis est, à ce jour, très superficielle, voire nulle. Or, à teneur de l'expertise au dossier, ces différents éléments représentent des facteurs majeurs de récidive.

Par ailleurs, la prolongation de la mesure n'apparait en rien disproportionnée. L'atteinte à la liberté personnelle de la recourante engendrée par la mesure demeure raisonnable au regard de ses effets positifs sur la précitée et du risque sérieux pour la sécurité publique en cas d’interruption du traitement, compte tenu de la nature des biens juridiquement menacés en cas de récidive. Si son état clinique est désormais plus stable et sa collaboration meilleure, la recourante, à la lecture de ses écritures de recours, semble être partiellement anosognosique et son état psychique demeure fragile. Il apparait dès lors que cette amélioration très récente de son état doit être consolidée sur le long terme, ce d'autant que la mesure a été ordonnée il y a moins de deux ans.

5.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), compte tenu de sa situation économique.

7.             La procédure étant ici close (art. 135 al. 2 CPP), des dépens seront alloués à l'avocat d'office.

7.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

7.2. En l'occurrence, l'avocat d'office n'a pas chiffré son intervention pour la procédure de recours. Eu égard à l'activité déployée, soit cinq courriers dont la teneur est demeurée quasiment inchangée, son indemnité sera arrêtée à CHF 215.40, correspondant à une heure d'activité, TVA à 7.7% comprise.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 300.-.

Alloue à Me D______, à la charge de l'État, une indemnité de
CHF 215.40 TTC.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, au SAPEM, au Ministère public et au TAPEM.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/357/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

300.00