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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9164/2022

ACPR/701/2022 du 10.10.2022 sur ONMMP/3049/2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : MOTIVATION DE LA DEMANDE;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPP.385

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9164/2022 ACPR/701/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 10 octobre 2022

 

Entre

 

A______, actuellement détenue à la prison de B______, p.a. prison de B______, ______[GE], comparant en personne,

recourante,

 

contre la décision rendue le 2 septembre 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          la décision de non-entrée en matière rendue le 2 septembre 2022 par le Ministère public et notifiée le 7 suivant à A______;

-          le recours expédié par A______ le 19 septembre 2022, sous la forme de quatre écritures distinctes dont l'une porte la mention "recours symbolique pour changer les procédures".

Attendu en fait que :

-            le 10 février 2022, A______ a déposé plainte pénale contre C______, juge au Tribunal de première instance, à qui elle reproche d'avoir rendu un jugement de divorce, le 29 octobre 2021 [expédié aux parties le 24 janvier 2022], "maltraitant ses enfants"; elle demandait que la magistrate, et d'autres encore, qui ne siègent pas dans ledit tribunal, soi(en)t immédiatement dessaisie(s) du dossier et soient condamné(e)s pour faute professionnelle, torture et appréciation calomnieuse et partiale;

-            le 29 avril 2022, le Procureur général l'a invitée à déposer une écriture conforme à l'art. 110 al. 4 CPP, sous peine de refus d'entrer en matière;

-            le 8 mai 2022, A______ a expliqué, en bref, que le jugement rendu par C______ ne lui laissait plus aucune chance de revoir ses enfants;

-            dans la décision querellée, le Procureur général retient que A______ s'offusquait des dispositions prises dans le jugement du 29 octobre 2021, sans mettre en évidence de comportements de la juge visée qui pourraient constituer des infractions pénales;

-            dans son recours, A______ expose les souffrances, voire la torture, qu'elle endure, et ses enfants avec elle, en raison de leur séparation actuelle et se dit victime d'une "mascarade judiciaire", la juge de première instance s'étant montrée partiale; elle demande que soit reprise son écriture d'appel et que soient examinés les faits et les pièces produites à l'appui, mais non la forme sous laquelle elle les avaient présentés, n'étant pas avocate; elle reproche au Procureur général de protéger "ses collègues"; elle souhaite un changement fondamental dans la pratique des divorces.

Considérant en droit que :

-          selon l'art. 385 al. 1 CPP, lorsque le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas des recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement (art. 396 al. 1 CPP) –, le recourant doit indiquer précisément les points de la décision qu'il attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

-          si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 CPP); il peut toutefois y être renoncé si le recours doit être manifestement rejeté (ACPR/586/2022 du 22 août 2022 consid. 4.1.);

-          pour le surplus, l'autorité de recours peut refuser d'entrer en matière sur les griefs insuffisamment motivés, dès lors qu'il ne lui incombe pas de déceler – sans que l'intéressée ne les lui indique – d'éventuelles erreurs ou imprécisions dans l'ordonnance de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1 et 2.2.3);

-          en l'occurrence, on ne parvient pas à discerner dans l'argumentation de la recourante un grief topique destiné à critiquer la motivation adoptée par le Procureur général dans la décision attaquée;

-          le recours est de surcroît dépourvu de conclusion, la demande de "changer les procédures", ou en tout cas celle de divorce, n'étant pas un grief concrètement dirigé contre la non-entrée en matière et l'application qui y est faite des lois en vigueur en matière pénale;

-          il doit, par conséquent, être déclaré irrecevable d'emblée, sans échange d'écritures ni débats, comme le permet l'art. 390 al. 5 a contrario CPP;

-          vu les circonstances, il sera renoncé à la perception de frais de justice.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).