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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9013/2017

ACPR/694/2022 du 06.10.2022 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.428

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9013/2017 ACPR/694/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 6 octobre 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Charles ARCHINARD, avocat, Etude E.R.&A., boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,

recourant,

 

pour déni de justice et retard injustifié,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-     le recours déposé par A______ le 8 juillet 2022 au greffe universel du Pouvoir judiciaire;

-     les observations du Ministère public du 8 août 2022;

-     l’ordonnance rendue le même jour par le Ministère public;

-     l'avis de prochaine clôture du 29 août 2022.

Attendu que :

-     dans son recours, A______ conclut à la constatation d’un déni de justice et d’un retard injustifié, avec injonction au Ministère public d'exécuter avant le 31 juillet 2023 auditions, expertises, dépôts et séquestres et de renvoyer "la procédure" en jugement en tenant compte de la prescription de l'action pénale;

-     le 8 août 2022, le Ministère public a intégralement rejeté les réquisitions de preuve;

-     le 29 août 2022, il a annoncé clore son instruction.

Considérant que :

-     lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend les décisions demandées dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013), quand bien même ces décisions n'iraient pas dans le sens qu'il prône;

-     les frais de recours seront par conséquent laissés à la charge de l'État;

-     le recourant a demandé que ses dépens, non chiffrés, soient mis à la charge de l'État;

-     il lui sera alloué ex aequo et bono une indemnité de CHF 700.-.

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare sans objet le recours interjeté le 8 juillet 2022 par A______ et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 700.- TTC pour ses frais de défense en instance de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).