Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/8757/2022

ACPR/690/2022 du 06.10.2022 sur ONMMP/2481/2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉLAI DE RECOURS;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPP.396; CPP.91; CPP.93

]république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8757/2022 ACPR/690/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 6 octobre 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 juillet 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

Vu:

- la plainte déposée par A______ le 31 janvier 2022 contre B______ et C______ pour menaces, contrainte, dommages à la propriété et voies de fait;

- l'ordonnance rendue le 18 juillet 2022 par le Ministère public, aux termes de laquelle il a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte;

- la lettre assimilée à un recours, non-datée, envoyée par pli recommandé le 6 août 2022 par A______, et ses annexes;

- la lettre, datée du 15 août 2022, adressée par A______ au Ministère public, qui la transmise par la suite à la Chambre de céans;

- le versement des sûretés en CHF 500.- dans le délai imparti par la Direction de la procédure.

Attendu que:

- au moment de déposer sa plainte, A______ a fourni une attestation médicale du 26 janvier 2022 assurant de sa pleine capacité de discernement;

- dans son recours, A______ déclare avoir reçu "dans [s]a boîte aux lettres en date du 19 juillet 2022 le courrier susmentionné", en référence à "[l']ordonnance de non-entrée en matière n° P/1______/2022 dans la procédure pénale dirigée contre C______ et contre le fils de Mme C______, B______" (sic);

- elle explique ne pas être représentée par un avocat ni disposer de connaissances légales et avoir besoin de "temps afin de pouvoir former opposition";

- parmi les annexes – à savoir des explications complémentaires au recours et des pièces liées au fond de la cause – A______ précise être "au SPAd [Service de protection de l'adulte] avec un curateur (côté administratif et non pas de portée générale)". Son curateur avait tardé à faire le nécessaire pour prouver ses dires à elle et n'avait pas souhaité se déplacer au poste de police pour suivre le dossier, affirmant qu'elle était "apte à le faire [d'elle]-même";

- dans sa lettre du 15 août 2022, A______ réaffirme avoir reçu l'ordonnance querellée en date du 19 juillet 2022. Sa situation s'était péjorée en "handicap supplémentaire" et elle avait "plus de peine" à faire ses "courriers administratifs à teneur juridique" dans les délais.

Considérant en droit que:

- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP);

- le délai de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);

- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);

- selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps;

- elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);

- une restitution d'un terme au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1 ; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014);

- dans le cas d'espèce, l'ordonnance querellée ayant été communiquée par pli simple, la date de notification n'est pas établie;

- cela étant, la recourante affirme l'avoir reçue le 19 juillet 2022, ce qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute, de sorte que même si la décision n'a pas été notifiée selon les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP, sa notification est réputée avoir eu lieu à la date invoquée par la recourante;

- le délai de recours, de dix jours, a dès lors commencé à courir le lendemain, pour échoir le 29 juillet 2022;

- expédié par pli recommandé le 6 août 2022, le recours est, partant, tardif;

- la recourante a, certes, allégué un empêchement de former recours dans le délai légal, dont on peut comprendre qu'elle demande la restitution du délai;

- elle n'invoque néanmoins aucun motif valable, expliquant, dans un premier temps, n'avoir simplement pas eu le temps de préparer sa défense;

- sa curatelle – dont elle ne fournit aucune pièce pour en définir la portée mais qui, selon ses dires, se limite aux aspects "administratifs" – n'apparaît pas comme un obstacle l'empêchant d'agir par elle-même. Le certificat médical produit à l'appui de sa plainte attestant de sa capacité de discernement, elle est réputée apte à exercer elle-même ses droits procéduraux (art. 106 al. 3 CPP), avis qui semble par ailleurs être partagé par son curateur;

- la péjoration de sa situation évoquée ultérieurement au dépôt de son recours n'est finalement étayée par aucune preuve;

- en résumé, aucun empêchement non fautif ne peut être retenu pour lui restituer sa défaillance à agir dans le délai de dix jours;

- il s'ensuit que son recours doit être déclaré irrecevable;

- en tant qu'elle succombe, la recourante supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10.03]).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande de restitution de délai.

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8757/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00