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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12078/2022

ACPR/668/2022 du 29.09.2022 sur OMP/14386/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);DÉFAUT(CONTUMACE);RESTITUTION DU DÉLAI;COMPÉTENCE
Normes : CPP.93; CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12078/2022 ACPR/668/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 29 septembre 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 24 août 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

 

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance pénale rendue le 2 juin 2022 par le Ministère public à l'encontre de A______;

-          l'opposition formée par le précité le 3 juin suivant;

-          l'audience appointée le 24 août 2022;

-          l'absence non excusée du prévenu à ladite audience;

-          l'ordonnance sur opposition du 24 août 2022 du Tribunal de police, constatant le retrait de l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale du 2 juin 2022;

-          le courrier du prénommé daté du 24 août 2022 et adressé le surlendemain au Ministère public;

-          le pli du Ministère public du 16 septembre 2022 transmettant le courrier précité à la Chambre de céans comme valant recours contre son ordonnance sur opposition.

Attendu que :

-          dans son courrier daté du 24 août 2022, A______ s'excuse pour n'avoir pas comparu à l'audience du même jour. Il avait perdu sa carte d'identité dans la nuit du 23 août 2022 et devait prendre l'avion le 25 suivant. Il avait ainsi dû se rendre au consulat du Portugal pour obtenir des papiers. Il joint différents documents à l'appui.

Considérant en droit que :

-          le recourant estime avoir été empêché sans sa faute de comparaître, pour les raisons qu'il invoque dans son pli daté du 24 août 2022 adressé au Ministère public;

-            selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée;

-            elle peut toutefois demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);

-            ainsi, l'opposant qui fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de son opposition a le droit de requérir la fixation d'une nouvelle audience aux conditions posées à l'art. 94 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité);

-            selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours. Si la demande est mal adressée, il pourra être fait application de l'art. 91 al. 4 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du CPP, Bâle 2019, N. 14 ad art. 94);

-            en l'espèce, en tant que le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute de comparaître à l'audience du 24 août 2022 devant le Ministère public, il sollicite en réalité – et de façon conforme à la décision précitée du Tribunal fédéral – une restitution du délai pour comparaître à l'audience –, au sens de l'art. 94 al. 1 CPP;

-            le Ministère public étant seul compétent pour statuer sur celle-ci, la cause lui sera donc renvoyée à cette fin (art. 91 al. 4 CPP; cf. ACPR/357/2017 du 31 mai 2017);

-            vu l'issue du recours, qui ne préjuge rien du fond du litige, il pouvait être statué sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario);

-            il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Renvoie la cause au Ministère public pour raison de compétence.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière:

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).