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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3034/2022

ACPR/664/2022 du 29.09.2022 sur OMP/8139/2022 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3034/2022 ACPR/664/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 29 septembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par

Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 12 mai 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office du 12 mai 2022, notifiée par pli simple;

-          le recours formé par A______ le 23 mai 2022;

-          le préavis du Greffe de l'assistance juridique, du 23 août 2022.

Attendu que :

-          A______ déclare retirer son recours, sans frais.

Considérant en droit que :

-          le retrait n'est en l'espèce pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger;

-          sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP);

 

-          les frais seront toutefois laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ);

 

-          aucune indemnité ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

 

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).