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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1754/2020

ACPR/652/2022 du 26.09.2022 sur OMP/4947/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;PLAIGNANT;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION
Normes : CPP.382; Cst.29; CPP.115; CPP.118

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1754/2020 ACPR/652/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 26 septembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, Brésil, comparant par Me Stefan DISCH, avocat, chemin des Trois Rois 2, case postale 5843, 1002 Lausanne,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 21 mars 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 mars 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a nié sa qualité de partie plaignante à la procédure.

Il conclut, sous suite de frais et dépens – non chiffrés –, à l'annulation de cette décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 13 janvier 2020, A______ a déposé plainte pénale auprès de la police de I______ pour abus de confiance et vol.

En juillet 2019, il était entré en négociation, au nom de la société maltaise B______ Ltd, dont il était l'ayant droit économique, avec une banque genevoise, C______ SA, en vue d'obtenir un prêt de EUR 10,2 millions. En garantie, il s'était engagé à confier en dépôt 35 tableaux dont il était propriétaire.

En septembre 2019, D______, en qualité d'expert, et E______, employée de la société de gestion de fortune F______ SA (ci-après F______ SA), à qui il avait confié la gestion de ses comptes en Suisse, étaient venus voir les œuvres dans son dépôt privé à G______[Italie]. Il avait ensuite été décidé qu'elles seraient transportées à Genève et conservées par F______ SA dans un entrepôt franc géré par la société H______ SA.

En décembre 2019, il avait été averti que l'un des 32 tableaux finalement transférés à Genève – d'une valeur totale de EUR 30 millions – était en vente dans une galerie à I______[Tessin]. Nullement rassuré par l'affirmation de E______, selon laquelle le tableau se trouvait bien à Genève, il s'était rendu au Tessin et avait pu constater que l'œuvre mise en vente était bien la sienne.

b. Le 22 janvier 2020, A______ a complété sa plainte, en précisant ce qui suit:

Son épouse, J______, avait hérité des œuvres d'art en cause le 16 mars 2018.

Par la suite, lui-même et son épouse avaient décidé de créer une fondation, dont le but devait en être l'exposition. Il avait sollicité l'aide de E______, qui lui avait proposé d'obtenir les fonds nécessaires à la création de la fondation en remettant les tableaux en garantie. Préalablement, sur recommandation de E______, qui considérait que les chances d'obtenir un prêt seraient meilleures s'il s'en présentait comme propriétaire, J______ lui avait fait don, par acte du 1er octobre 2019, de la totalité des oeuvres. Par la suite, ils avaient constitué B______ Ltd, au nom de laquelle E______, qui en était l'administratrice, avait procédé à l'ouverture de plusieurs comptes bancaires en Suisse. Un crédit lombard de EUR 10,2 millions avait en outre été obtenu auprès de C______ SA, en contrepartie de la mise en dépôt des tableaux.

Lorsqu'il avait appris que ceux-ci seraient mis en vente, il s'était rendu à Genève, où E______ lui avait remis certains documents, datés du 20 septembre 2019, dont l'un, portant prétendument sa signature, indiquait que les trente-deux tableaux étaient en cours de vente.

c. Le 8 mai 2020, A______ et J______ ont déposé un nouveau complément de plainte, visant non seulement E______, mais également D______ et le directeur de C______ SA, en précisant ce qui suit:

E______ avait été présentée à A______ en février 2019, en vue de fournir des services de family office en Suisse. Dans ce cadre, elle avait reçu le pouvoir de gérer les comptes courants des époux et leur avait conseillé, d'une part, le montage destiné à mettre en valeur la collection de tableaux de J______, d'autre part, la création d'une société maltaise en vue de gérer la part de A______ dans l'héritage de sa grand-mère.

Le 28 août 2019, un compte avait été ouvert au nom de B______ Ltd auprès de C______ SA et un pouvoir de gestion conféré à K______ SA.

E______, par des déclarations mensongères et de faux documents, avait ensuite mis en place un stratagème lui permettant de s'approprier les tableaux. Ceux-ci avaient en effet été vendus à vil prix à la société de D______, L______ Sàrl. Les montants perçus, que E______ leur avait présentés comme des acomptes liés au nantissement des œuvres, avaient été versés soit sur leur compte auprès de la banque M______, sur lequel seule E______ avait un pouvoir de disposition, soit sur celui de B______ Ltd auprès de C______ SA.

Les agissements de E______ et de ses complices ne s'étaient pas limités à l'appropriation des tableaux, mais incluaient également des détournements de sommes importantes, soustraites des comptes courants des époux par astuce et tromperie.

Ainsi, A______ avait signé le 17 octobre 2019 avec K______ SA, représentée par E______, un contrat visant la fourniture de services de family office, pour lesquels une rémunération de CHF 20'000.- par mois avait été convenue. Or, au mépris de ce qui était prévu, K______ SA avait encaissé en quelques mois des montants de l'ordre de EUR 284'000.- pour lesquels E______ refusait désormais de fournir la moindre explication ou documentation.

E______ avait également transféré en sa faveur ou en celle de K______ SA, y compris en imitant la signature de A______, un total de EUR 180'000.- au débit du compte de B______ Ltd et de EUR 145'000.- au débit du compte de A______ auprès de N______.

De même, EUR 19'000.- avaient été prélevés indûment, sous la signature de E______, du compte des époux auprès de M______ au profit de K______ SA, en vue de payer des frais de voyage, notamment de E______, D______ et du directeur d'alors de C______ SA, O______.

Enfin, le 15 mai 2019, E______ avait demandé à A______ de lui verser EUR 60'000.- à titre d'acompte pour l'activité à mener pour la nouvelle société holding, activité pour laquelle aucun justificatif ni aucune facture n'avaient jamais été fournis et, le 15 juillet 2019, s'était fait "prêter" EUR 8'000.- par J______, somme qu'elle n'avait jamais remboursée.

Les faits dénoncés étaient susceptibles d'être constitutifs d'abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et blanchiment d'argent.

d. Le 28 février 2020, le Ministère public a prévenu E______ des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et gestion déloyale, pour avoir disposé sans droit de tableaux que lui avait confiés A______ en vue d'obtenir un crédit lombard et, pour ce faire, avoir falsifié un document autorisant leur vente.

C. Le Ministère public justifie la décision querellée par le fait que l'acte de donation des tableaux était, du propre aveu des plaignants, nul, de sorte que J______ en était demeurée seule propriétaire et qu'elle était, partant, la seule personne directement lésée par les agissements reprochés. Faute d'être titulaire des biens juridiques protégés par les dispositions légales invoquées, A______ ne pouvait se voir reconnaître la qualité de partie plaignante.

D. a. Dans son recours, A______ admet que son épouse est toujours restée seule et unique propriétaire des tableaux, de sorte qu'elle était seule habilitée à se plaindre des infractions en lien avec ces oeuvres. En revanche, le Ministère public passait sous silence les faits en lien avec les versements qu'il avait opérés sur le compte de B______ Ltd à la demande de E______, les frais exorbitants que celle-ci lui avait demandé de payer, la soustraction d'importantes sommes d'argents des comptes de la société, le virement d'une somme de EUR 60'000.- qu'il avait effectué sur le compte personnel de la prévenue et la problématique du compte ouvert par les époux auprès de M______.

b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.                  Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

Celui qui s'est vu dénier la qualité de partie plaignante par la décision attaquée doit par ailleurs être considéré comme un participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. a CPP), auquel l'art. 105 al. 2 CPP octroie tous les droits d'une partie qui sont nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282ss).

Il convient donc de reconnaître au recourant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Le recours est, partant, recevable.

2.             2.1. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst féd., impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237).

2.2. En matière de violation du droit d'être entendu, la réparation consiste à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision, étant rappelé qu’aucun effet guérisseur n'est reconnu, en instance de recours, aux observations par lesquelles le Ministère public suppléerait au défaut de motivation de sa décision. Solliciter des observations de celui-ci aurait en effet notamment pour conséquence que soit ordonné, devant l’autorité de recours, un second échange d'écritures (art. 390 al. 3 et 5 CPP) ou une réplique, c'est-à-dire des actes procéduraux avant tout destinés à permettre aux parties de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195 consid. 2 p. 197), mais pas à remédier aux carences procédurales de l'autorité précédente (ACPR/597/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.3).

La Chambre de céans est ainsi habilitée, quand l’absence de motivation (suffisante) d’une décision l’empêche de statuer, à renvoyer d’office la cause au Ministère public (cf. ACPR/321/2022 du 5 mai 2022 consid. 2.3 et ACPR/177/2022 du 10 mars 2022, consid. 9.2 et 9.3).

3.             3.1 À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2).

Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet. Ainsi, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion de ses actionnaires, ayants droit économiques ou créanciers (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités).

Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. La partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 et 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, 13a ad art. 115).

3.2. Les infractions d'abus de confiance (art. 138 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP) figurent dans le titre 2 du code pénal traitant des infractions contre le patrimoine. Dans ce cas, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1).

L'art. 251 CP (faux dans les titres) protège en premier lieu un bien juridique collectif, à savoir la confiance que l'on peut accorder, dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121ss; 137 IV 167 consid. 2.3.1). Le faux dans les titres peut toutefois également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier. Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 11 ad art. 115). En revanche, le seul fait pour une personne de voir sa signature contrefaite ne suffit pas à lui conférer la qualité de lésé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1069/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.4).

L'art. 305bis CP réprime, du chef de blanchiment d'argent, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Cette disposition vise en premier lieu à protéger l'administration de la justice; elle protège toutefois également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4 p. 326; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.3; SJ 1998 646). Il y a dès lors lieu de procéder à une analyse de l'infraction préalable afin de déterminer le titulaire du bien juridique protégé (P. DE PREUX, Le lésé et la partie plaignante en blanchiment d'argent, in Blanchiment d'argent, 2014, pp. 127ss, p. 131).

3.3. Le Ministère public a dénié à A______ la qualité de partie plaignante dans le cadre de la P/1754/2020.

Le recourant ne conteste pas le bien-fondé de cette décision en ce qui concerne les agissements pour lesquels E______ est d'ores et déjà prévenue, soit ceux en lien avec l'appropriation des tableaux, dont il admet qu'ils n'ont jamais cessé d'être la propriété de son épouse.

La procédure porte toutefois non seulement sur ces faits, mais également sur les infractions dénoncées par le recourant, notamment dans son complément de plainte du 8 mai 2020. Or, le Ministère public n'a jamais pris position sur ces accusations, ni n'en dit mot dans la décision entreprise.

La Chambre de céans – qui n'a pas à rechercher d'elle-même ce qu'il en est (ACPR/172/2022) – ne peut donc pas exercer son contrôle sur les points soulevés par le recourant, en particulier si la qualité de partie plaignante pour l'ensemble de la procédure a à bon droit été déniée au recourant.

Il se justifie, partant, d'annuler l'ordonnance querellée et d'inviter le Ministère public à se prononcer sur les points omis.

4.             Compte tenu de la nature du vice constaté, il n'était pas nécessaire de recueillir d'observations des parties, car la Chambre de céans n'a pas statué sur le fond (cf. par analogie l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1212/2020 du 9 février 2021 consid. 2).

5.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

6. Le recourant, qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité, qu'il n'a toutefois pas chiffrée.

Bien qu'il soit assisté d'un avocat, sa requête ne satisfait pas aux réquisits de l'art. 433 al. 2 CPP – applicable par renvoi de l'art. 434 al. 1 CPP – de sorte qu'il ne lui en sera pas alloué, ce d'autant que l'art. 434 al. 2 CPP précise que les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours.

Annule l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante du 21 mars 2022.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).