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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/538/2022

ACPR/369/2022 du 24.05.2022 sur OCJMI/53/2022 ( JMI ) , ADMIS

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPP.85; CPP.94
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/538/2022 ACPR/369/2022

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 24 mai 2022

Entre

 

A______, domiciliée ______ [VD], comparant par Me Manuela RYTER GODEL, avocate, LKNR & Associés, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendue par le Tribunal des mineurs le 14 mars 2022,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimé.

 


 

Vu :

-         le recours formé par A______, expédié le 23 mars 2022 à la Chambre pénale de recours, contre l'ordonnance de classement partiel rendue par le Tribunal des mineurs le 14 mars 2022;

-         le délai imparti, le 11 avril 2022, par la Direction de la procédure à la recourante pour indiquer par écrit les points précis qui étaient contestés, dans un délai échéant au 26 avril 2022;

-         le courrier du 26 avril 2022 de Me Manuela RYTER GODEL informant la Chambre de céans s'être constituée pour A______ et demandant un délai pour motiver le recours de sa mandante;

-         le courriel du 27 avril 2022 adressé à l'avocate précitée, lui impartissant un ultime délai au 4 mai 2022 pour ce faire;

-         l'absence de mise en conformité à cette échéance;

-         l'arrêt de la Chambre de céans du 13 mai 2022 (ACPR/351/2022) rayant la cause du rôle;

-         le courrier du 17 mai 2022 de Me Manuela RYTER GODEL.

Attendu que :

-         dans son courrier du 17 mai 2022, l'avocate expose n'avoir jamais réceptionné l'avis d'ultime prolongation et sollicite un bref délai de cinq jours pour compléter le recours de sa cliente;

-         selon le rapport de remise du courriel du 27 avril 2022, celui-ci aurait été "transmis avec succès à un autre système de courrier".

Considérant que :

-         selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (al. 2);

-         une restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP), s'adresser, par une demande écrite dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2, 1ère phrase, CPP) et accomplir dans le même délai l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2, 2e phrase, CPP);

-         l'autorité pénale, i.e. la Chambre de céans, rend sa décision sur ce point par écrit (art. 94 al. 4 CPP);

-         en l'espèce, on ne peut inférer de la teneur du rapport de remise du courriel du 27 avril 2022 que celui-ci a véritablement atteint sa destinataire, qui dit ne pas l'avoir reçu;

-         partant, il sera fait droit à la demande de restitution de délai, formée en temps utile, et un ultime délai – non prolongeable – de cinq jours à réception du présent arrêt sera imparti à la recourante pour motiver son recours;

-         le présent arrêt est rendu sans frais.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Restitue le délai imparti à A______ pour mettre son recours en conformité.

Lui impartit à cette fin un délai de cinq jours à compter de la réception du présent arrêt.

L'avertit que passé ce délai et sans réponse de sa part, il ne sera pas entré en matière sur son recours (art. 383 al. 2 CPP).

Laisse les frais de l'instance de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Tribunal des mineurs.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).